Cette affaire pose à nouveau le problème de la titularité des droits d’auteur sur les photographies réalisées sur les directives d’un donneur d’ordres : les photographies ainsi réalisées ne sont pas la propriété du photographe mais du donneur d’ordre.
Auteur photographe
En l’espèce, un photographe revendiquait des droits d’auteur sur une photographie utilisée comme image accompagnant la communication destinée à promouvoir des produits cométiques. La facture entre les parties stipulait la cession des droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre pour une durée limitée, un type d’exploitation et une zone géographique définis. Pour refuser la qualité d’auteur au photographe, les juges ont considéré que l’apport de ce dernier s’était limité à un travail d’exécution sur lequel il ne pouvait revendiquer des droits d’auteur.
L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…) ». Les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2 9°, les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie sont considérées comme oeuvres de l’esprit. S’agissant d’une photographie, constituer une oeuvre originale suppose l’existence d’un parti pris esthétique et de choix arbitraires du photographe, qui peuvent porter en particulier sur le choix du sujet, l’angle de prise de vue, l’éclairage, la profondeur de champs, et qui font de la photographie le produit de son activité créatrice portant l’empreinte de sa personnalité.
Photographie de commande
En l’espèce, la photographie a été réalisée suivant des indications précises du donneur d’ordre et qui a en outre demandé des modifications substantielles après la prise de vue, au-delà de retouches légères, suivant de nouvelles indications. Dès lors, la photographie en cause qui pour ses éléments essentiels n’était pas le résultat de l’activité créatrice du photographe ne revêtait pas l’empreinte de la personnalité du photographe et n’était pas une œuvre originale bénéficiant de la protection prévue par l’article L. 111- 1 du Code de la propriété intellectuelle.
Mots clés : Droit des photographes
Thème : Droit des photographes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 octobre 2013 | Pays : France