Droit des inventions : 20 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00150

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Droit des inventions : 20 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00150

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 60/2023 – N° RG 23/00150 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TS44

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 10 mars 2023 reçue le 13 Mars 2023 par :

M. [Y] [J]

né le 30 Juin 1969 à [Localité 5]

domicilié [Adresse 1],

hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 07 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de M. [Y] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marie LOHIER, avocat

En l’absence du mandataire judiciaire du CPA, ès qualités de tuteur, régulièrement avisé,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 14 mars 2023 régulièrement communiqué,

En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2023 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Sur la base d’un certificat médical du Dr. [P] du 25 février 2023 décrivant un voyage pathologique, un discours très délirant à thématique de persécution et mégalomaniaque avec rupture du traitement, et sur le fondement d’une décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 2] du même jour, M. [Y] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 26 février 2023 par le Dr. [N] mentionne un discours peu cohérent, très diffluent, une logorrhée avec par moments des propos délirants à thème mégalomaniaque (invention de vaccins contre le cancer), sans hétéro-agressivité ni idées suicidaires, un patient soliloquant à voix haute dans le service en se répondant à lui-même, acceptant le traitement mais n’ayant qu’une conscience partielle de ses troubles et pouvant se mettre en danger en cas de sortie, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 28 février 2023 par le Dr. [O] mentionne une symptomatologie délirante marquée et intense à thématique mégalomaniaque, imaginative et persécutoire, un discours diffluent, empreint de nombreux néologismes et de paralogismes (il aurait été maréchal de France et serait mort 14 fois), un patient incapable de consentir aux soins de manière éclairée et pouvant se mettre en danger en cas de sortie de l’hôpital, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue pour l’organisation de son transfert vers son unité d’origine.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [Y] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Sur la base d’un certificat médical établi le 2 mars 2023 par le Dr. [F] mentionnant les mêmes constatations que celles du Dr. [O] et indiquant les difficultés à joindre la curatrice de M. [Y] [J], le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [J].

Le 13 mars 2023, M. [Y] [J] a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l’audience du 20 mars 2023 à 14 heures, M. [Y] [J] indique qu’il souhaiterait bénéficier d’une injection-retard et être remis en liberté. Il voulait venir à [Localité 4] pour y rencontrer une connaissance.

Son avocate sollicite l’annulation et, subsidiairement, l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Y] [J] en raison de l’absence de pouvoir spécial donné par le directeur du centre hospitalier, de l’absence de caractérisation de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers et de l’absence de caractérisation du péril imminent.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment :

– un certificat médical de situation établi le 17 mars 2023 par le Dr. [F] mentionnant un apaisement de M. [Y] [J] qui a un comportement plus adapté mais qui n’est pas en mesure de consentir aux soins de manière éclairée en raison de l’intensité de la symptomatologie délirante ainsi qu’une possible mise en danger en cas de sortie de l’hôpital, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue pour un cadre de soins sécurisant et l’organisation de son transfert vers son unité d’origine de façon cohérente,

– un certificat médical de situation établi le 18 mars 2023 par le Dr. [F] mentionnant les mêmes constatations.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre psychothérapique de l’Ain, tuteur de M. [Y] [J] suivant jugement du juge des tutelles de Bourg-en-Bresse du 4 juillet 2022, ne comparaît pas.

Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.

En l’espèce, M. [Y] [J] a formé le 13 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 7 mars 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Concernant l’irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute de pouvoir de son auteur, M. [Y] [J] soutient que l’auteur de cette saisine, Mme [Z] [O], n’est pas la directrice du centre hospitalier et n’avait pas reçu de pouvoir spécial de la part du directeur pour saisir le juge des libertés et de la détention.

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, ‘constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (…) le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice’.

L’article 761 prévoit que ‘les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (…). L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration’

l’article 762 dispose que, ‘lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (…). Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial’.

L’article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour ‘représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l’établissement’.

L’article D. 6143-33 permet au ‘directeur d’un établissement public de santé (de) déléguer sa signature’.

L’article D. 6143-34 précise que ‘toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation’.

En l’espèce, malgré les conclusions de l’avocate de M. [Y] [J] adressées au centre hospitalier, ce dernier n’a justifié ni d’un pouvoir spécial, ni d’une délégation de pouvoir qui pouvait permettre à Mme [Z] [O], qui n’est pas le directeur du centre hospitalier [3], de saisir le juge des libertés et de la détention.

Il conviendra donc de constater la nullité de la requête adressée le 2 mars 2023 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes.

Il s’ensuit que l’ordonnance rendue sur cette requête est nécessairement nulle, la juridiction du premier président ne pouvant évoquer l’affaire au fond.

La mainlevée de l’hospitalisation de M. [Y] [J] sera ordonnée.

Sur les dépens

Les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [Y] [J] en son appel,

Constatons qu’il n’est justifié ni d’un pouvoir spécial, ni d’une délégation de pouvoir de Mme [Z] [O] aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention,

Annulons l’acte de saisine du 2 mars 2023 et, par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise,

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation de M. [Y] [J],

Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 21 mars 2023 à 16 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [Y] [J] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,

 


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