Droit des inventions : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.664

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Droit des inventions : 1 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.664

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 97 FP-D

Pourvoi n° M 21-13.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ la société Ono Pharmaceutical co.Ltd, société de droit japonais, dont le siège est [Adresse 4] (Japon),
et domiciliée dans la procédure [Adresse 1] (Japon),

2°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 3] (Japon),

ont formé le pourvoi n° M 21-13.664 contre l’arrêt n° RG : 18/10540 rendu le 19 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ono Pharmaceutical co.Ltd et de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, et l’avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen de la chambre, Mme Vaissette, conseiller doyen de section, M. Mollard, conseiller doyen de section, Mmes Vallansan, Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Bélaval, Champalaune, Daubigney, conseillers, M. Guerlot, Mme Barbot, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2021, n° RG 18/10540), le 15 décembre 2015, la société Ono Pharmaceutical (la société Ono) et M. [P] ont déposé conjointement une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n° 15C0088 portant sur le produit nivolumab, sur le fondement du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments.

2. Cette demande était formulée sur la base du brevet européen déposé le 2 juillet 2003, publié sous le n° EP 1 537 878 (le brevet EP 878) et délivré le 22 septembre 2010, sous le titre « Compositions immunostimulantes », dont la société Ono et M. [P] sont titulaires.

3. Elle faisait également référence à une autorisation de mise sur le marché (AMM) communautaire accordée le 19 juin 2015 sous le n° EU/1/15/1014 à la société Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, pour une spécialité pharmaceutique dénommée « Opdivo-Nivolumab », qui a pour principe actif le nivolumab.

4. Par décision du 2 mars 2018, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté la demande de CCP n° 15C0088, sur le fondement de l’article 3, sous a), du règlement précité, aux motifs, d’une part, que la société Ono était déjà titulaire d’un CCP sur le même produit, délivré sur la base d’un autre brevet, d’autre part, que le produit, objet de cette demande, n’était pas protégé par le brevet EP 878.

5. La société Ono et M. [P] ont formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

7. La société Ono et M. [P] font grief à l’arrêt de rejeter leur recours à l’encontre de la décision rendue le 2 mars 2018 par le directeur général de l’INPI rejetant la demande de CPP n° 15C0088, alors :

« 1°/ qu’aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, le droit au CCP appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant droit ; qu’en application de l’article 3, sous c), du règlement (CE) n° 469/2009, considéré au regard de l’article 3, paragraphe 2, seconde phrase du règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d’un CCP pour les produits phytosanitaires, un CCP peut être délivré au titulaire d’un brevet de base pour un produit pour lequel, au moment du dépôt de la demande de certificat, un ou plusieurs certificats ont déjà été délivrés à un ou à plusieurs titulaires d’un ou de plusieurs autres brevets de base ; que si le régime de l’indivision résultant du code civil n’est pas applicable à la copropriété d’un brevet qui peut notamment être exploité par chacun des copropriétaires à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires, la titularité du brevet n’en appartient pas moins à l’ensemble des copropriétaires indivisément et non à chacun des copropriétaires pris individuellement ; qu’en retenant en l’espèce qu’un CCP pour le nivolumab ne pouvait pas être délivré à la société Ono et à M. [P] sur la base du brevet EP 878 dont ils sont copropriétaires dès lors qu’un CCP 15C0087 a déjà été délivré pour le nivolumab à la société Ono et à la société Squibb & Sons LLC sur la base du brevet EP 336 dont ces deux sociétés sont copropriétaires et que “la société Ono, qui peut exploiter seule les deux brevets EP 336 et EP 878 dont elle est cotitulaire dans les conditions prévues par l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, est titulaire de ces mêmes brevets au sens de l’article 3 § 3 du règlement n° 1610/96 précité”, quand, quelles que puissent être les règles de fonctionnement de la copropriété d’un brevet, celui-ci n’en reste pas moins la propriété indivise de l’ensemble des copropriétaires sans qu’aucun ne puisse s’en prétendre personnellement titulaire, ne l’étant que d’une quote-part de celui-ci, la cour d’appel a violé par fausse application ensemble les articles L. 613-29, L. 613-20 du code de la propriété intellectuelle, 6 du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, 3, sous c), du règlement (CE) n° 469/2009 considéré au regard de l’article 3, paragraphe 2, seconde phrase du règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 ;

3°/ que le droit au CCP appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant droit ; que le copropriétaire d’un brevet n’est pas titulaire de celui-ci mais seulement d’une quote-part de celui-ci ; qu’en retenant néanmoins qu’un CCP aurait pu être délivré à M. [P] seul sur la base du brevet EP 878 dont il est seulement copropriétaire, la cour d’appel a violé l’article 6 du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009. »

 


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