Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2023, par lesquels M. D E, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 26 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités croates aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de
justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à une réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle au versement à Me Pere de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
– il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
– il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
– il méconnaît les articles l’article 3.2 alinéa 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention de Genève du 28 juillet 1951,
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
– la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
– l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. F,
– les observations de Me Père, représentant M. E,
-les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit
:
1. M. D E, ressortissant afghan né le 10 janvier 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : » Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () « .
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme B A, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En application de l’article
L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, que les autorités croates, saisies le 17 novembre 2022 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 13 du règlement UE n° 604/2013 ont, le 17 janvier 2023, fait connaître leur accord en application des mêmes dispositions. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article
L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du26 juin 2013 : » Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () « .
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vu remettre contre signature, les 18 et 20 octobre 2022, les brochures intitulées » J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ‘ » (brochure A) et » Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ‘ » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en pachto, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. « .
12. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
M. E a bénéficié d’un tel entretien le 20 octobre 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en pachto, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. M. E ne fait état devant le Tribunal d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement
n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressée a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été reçue par un agent du bureau d’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration L’entretien de M. E ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas privé M. E de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13 Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () « . Aux termes de l’article 26 du même règlement : » 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale « .
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au relevé des empreintes digitales de M. E le 19 septembre 2022. Par une lettre du 18 octobre 2022, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. E étaient identiques à celles relevées par les autorités croates. Le préfet de police a saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge de M. E le 17 novembre 2022. Les autorités croates ont donné leur accord implicite le 17 janvier 2023 au transfert de l’intéressée conformément au 1 de l’article
13 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « .
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressée serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. M. E ne fait état d’aucune raison sérieuse de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ou que l’intéressée serait soumise en Croatie à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si le requérant verse au dossier un article datant du mois de décembre 2021 sur les violences policières en Croatie, ainsi que le rapport anti-torture de 2021 du Conseil de l’Europe, ces documents, faute d’éléments sur les violences qu’aurait subi le requérant lui-même dans ce pays où il affirme n’être resté que vingt-quatre heures, ne sont pas suffisants pour dire qu’il encourait en cas de réadmission en Croatie des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Copies-en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. FLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302206/8