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Données Personnelles et Liquidation judiciaire : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01217

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Données Personnelles et Liquidation judiciaire : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01217

[F] [M] soutient en l’espèce que la société Pierre [O] ne démontre pas qu’elle respecterait dans le cadre de sa mission de mandataire liquidateur les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au traitement de ses données personnelles. A défaut de justifier d’une inscription préalable devant la Commission nationale Informatique et Liberté (CNIL), M. [F] [M] affirme que la société Pierre [O] ne pouvait accepter la mission de mandataire liquidateur qui lui a été confiée par le tribunal de commerce de Nancy, étant ainsi selon lui dépourvu du droit d’agir.

* * * COUR D’APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 22/01217 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NE du 17 janvier 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, délégué au fonction de Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière, Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01217 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NE ; APPELANT / DEMANDEUR A L’INCIDENT : Monsieur [F] [M] [Adresse 2] Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5590 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY) INTIMES / DEFENDEURS A L’INCIDENT: S.C.P. PIERRE [O], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1] agissant es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [F], représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3]. régulièrement saisi par exploit d’huissier à l’étude le 16/06/22 et n’ayant pas constitué avocat Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 6 Décembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 janvier 2023 Et ce jour, le 17 janvier 2023, avons rendu l’ordonnance suivante : —————————————————————————————————————— Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : —————————————————————————————————————— Vu l’appel formé le 24 mai 2022 par M. [F] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy ; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 de M. [F] [M] tendant à voir, au visa des articles 122, 125 et 564 du code de procédure civile, de la loi n° 78-17 du juin 1978 et du règlement UE n° 2016/679 : – constater que Me [O] ne fournit ni justificatif de la période de transition dont il se prévaut, ni de comptabilité complète de la liquidation rectifiée, – dire et juger que Me [O] est dépourvu du droit d’agir, – déclarer irrecevable les demandes fins et prétentions de Me [O], – le condamner aux dépens. Vu les conclusions de la société Pierre [O] notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 tendant à voir : – déclarer irrecevable la demande de M. [F] [M] pardevant Mme le conseiller de la mise en état, – en tout état de cause, débouter M. [F] [M] de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées et ineptes, – condamner M. [F] [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été évoquée à notre audience du 6 décembre 2022 et mise en délibéré au 17 janvier 2023. SUR CE : – Sur la recevabilité des demandes de M. [F] [M] : Conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la société Pierre [O] soutient préliminairement que les demandes formées par M. [F] [M] par voie de ‘conclusions d’incident’ sont irrecevables dès lors que celles-si sont adressées au conseiller de la mise en état, et non au président de chambre. Cependant, il convient de relever qu’au terme de son dispositif, les conclusions notifiées le 25 octobre 2022 indique que ‘Madame le Président accueillera favorablement la demande de M. [M]’. Il résulte de cette mention que les conclusions de M. [F] [M], tendant à la fois à la communication de certaines pièces comptables, ainsi qu’à l’irrecevabilité des demandes de la société Pierre [O], sont adressées formellement au président de chambre, et non au conseiller de la mise en état, lequel n’a pas été désigné dans la présente affaire. Ce moyen n’est donc pas fondé et il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes formées par M. [F] [M] devant le président de la 5ème chambre de la cour d’appel de Nancy. – Sur la recevabilité des demandes formées par la société Pierre [O] devant la cour : M. [F] [M] soutient en l’espèce que la société Pierre [O] ne démontre pas qu’elle respecterait dans le cadre de sa mission de mandataire liquidateur les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au traitement de ses données personnelles. A défaut de justifier d’une inscription préalable devant la Commission nationale Informatique et Liberté (CNIL), M. [F] [M] affirme que la société Pierre [O] ne pouvait accepter la mission de mandataire liquidateur qui lui a été confiée par le tribunal de commerce de Nancy, étant ainsi selon lui dépourvu du droit d’agir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le non-respect des dispositions protectrices des données personnelles par la société Pierre [O] dans l’exercice de ses fonctions de mandataire liquidateur, tel qu’il est allégué par M. [F] [M] n’est pas en l’espèce sanctionné par une fin de non-recevoir. Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et il convient de débouter M. [F] [M] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par la société Pierre [O], partie intimée. – Sur la demande de communication de pièces : La société Pierre [O] a communiqué en l’espèce dans le cadre de la procédure d’appel la liste exhaustive des créances de la liquidation judiciaire de M. [F] [M], ainsi que l’ensemble des justificatifs du passif. Elle justifie ainsi sur ce point avoir satisfait à la sommation de communiquer délivrée le 8 juillet 2022 par l’appelant. M. [F] [M] sollicite également la communication de l’intégralité des pièces comptables établies dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par la société Pierre [O], désignée en qualité de mandataire liquidateur, soit l’ensemble des justificatifs des recettes et des dépenses enregistrées. Cependant, les pièces sollicitées n’apparaissent pas utiles dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy, dans la mesure où le litige porte uniquement sur l’autorisation de la vente de gré à gré au profit de M. [S] [E] et de Mme [W] [U] du bien immobilier appartenant au débiteur. Il est acquis de surcroît par les pièces versées aux débats par l’intimée que l’actif de la liquidation judiciaire de M. [F] [M] s’élève à 27 682 euros, alors que le passif est estimé à 200 660 euros, auquel s’ajoute le passif né ou révélé postérieurement au jugement de liquidation (soit 11 883 euros). L’appel portant exclusivement sur l’autorisation donnée par le juge commissaire de la vente de gré à gré de l’immeuble, et non sur l’état de cessation des paiements de l’appelant qui a été précédemment constaté par le tribunal de commerce de Nancy dans son jugement en date du 26 juin 2012, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur. Il convient en conclusion pour ces motifs de débouter M. [F] [M] de sa demande de communication de pièces. – Sur les demandes accessoires : M. [F] [M] succombant dans ses prétentions est condamné au dépens du présent incident. La société Pierre [O] est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , délégué au fonction de président de la cinquième chambre commerciale , statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons recevables les demandes présentées par M. [F] [M] devant le président de la 5ème chambre de la cour d’appel de Nancy ;

Déboutons M. [F] [M] de toutes ses demandes ;

Déboutons la société Pierre [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Condamnons M. [F] [M] aux dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DELEGUE AU

FONCTION DE PRESIDENT :

Minute en quatre pages.


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