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Mlle X. a été engagée par la société MSM pour jouer le rôle principal du film intitulé “Bernadette, sa vie, sa passion”. Sa rémunération a été fixée à une somme forfaitaire pour l’ensemble de sa prestation, y compris le travail d’interprétation. Mlle X. a ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant au paiement par la société MSM de la rémunération due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre filmée, notamment par vidéocassettes.
La cour d’appel a débouté Melle X notamment en ce que son action était prescrite (1). La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu. En application de l’article L. 762-2 du Code du travail, n’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement. Ce que demandait Mlle X était une rémunération qui n’était en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement.
Sur la prescription, les juges suprêmes ont considéré que l’action de Mlle X., qui avait été engagée en vertu d’un contrat de travail d’artiste-interprète, s’analysait en une demande de paiement d’une rémunération ne présentant pas le caractère de salaire, étrangère à l’application de l’article 1304 du Code civil, et donc soumise dès lors à la prescription trentenaire.
(1) L’article 1304 du Code civil institue une prescription de cinq ans pour l’action en nullité relative d’une convention (en l’espèce un contrat de travail).
Mots clés : comédiens,artistes interprètes,comédien,artistes,acteurs,cession de droits,rémunération,salaire du comédien
Thème : Droit des comediens
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 25 janvier 2006 | Pays : France