Droit des brevets : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 21/00867

·

·

image_pdfEnregistrer (conclusions, plaidoirie)

ARRET N°

N° RG 21/00867 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIJF

AFFAIRE :

Mme [J] [P], S.A.R.L. DONNA SARAH [Localité 7]

C/

S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE

GS/TT

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Grosse délivrée à Me Philippe CLERC, Me Mathieu PLAS et Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

—==oOo==—

ARRET DU 05 JANVIER 2023

—===oOo===—

Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [J] [P]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. DONNA SARAH [Localité 7] immatriculée au RCS de LIMOGES, sous le numéro 789 337 367, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d’une décision rendue le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges

ET :

S.A. ALLIANZ IARD, dont l’adresse est [Adresse 8]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont l’adresse est [Adresse 5]

représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, dont l’adresse est [Adresse 2]

représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

—==oO§Oo==—

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 5 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

—==oO§Oo==—

LA COUR

—==oO§Oo==—

FAITS et PROCÉDURE

Le 2 mai 2014, Mme [J] [P], qui était gérante de la société Donna Sarah exploitant un restaurant, et qui exerçait par ailleurs la profession d’agent immobilier, a été heurtée, dans le magasin Metro de [Localité 7], par un chariot professionnel chargé qui était poussé par M. [C] [Y], assuré auprès de la compagnie Allianz, et elle a subi une entorse au genou droit.

La société Donna Sarah a vendu son restaurant le 4 septembre 2015 au prix de 100 000 euros.

Par ordonnance du 23 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a désigné un médecin expert, le docteur [W] [O], pour apprécier le préjudice corporel et un expert comptable, M. [E] [L], pour apprécier le préjudice économique subis par Mme [J] [P] du fait de l’accident.

L’expert comptable a déposé son rapport le 19 décembre 2016 et le médecin expert a déposé le sien le19 juin 2018.

Au vu de ces rapports, Mme [P] et sa société Donna Sarah ont assigné la compagnie d’assurance Allianz et la CPAM de la Haute-Vienne devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

– fixé à 83 216,22 euros le préjudice corporel patrimonial de Mme [P],

– fixé à 28 329,60 euros le préjudice corporel extra-patrimonial de celle-ci,

– déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions versées, condamné la société Allianz à payer à Mme [P] la somme de 71 771,13 euros,

– condamné la société Allianz à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 32 025,10 euros, outre l’indemnité de recouvrement de 1 098 euros,

– constaté que la société Allianz a déjà versé la somme de 32 274,69 euros au titre du préjudice d’exploitation de la société Donna Sarah,

– rejeté le surplus des demandes de Mme [P] et de sa société.

Mme [P] et sa société Donna Sarah ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [P] et sa société considèrent que la réparation de leurs préjudices a été sous-évaluée par les premiers juges.

La société Donna Sarah conclut à la condamnation de la société Allianz à lui payer:

– 179 500 euros en réparation de la perte de valeur de son fonds de commerce,

– 22 917 euros en réparation de sa perte de résultats sur l’année 2015,

– 62 748 euros en réparation de la perte de revenus immobiliers subie par Mme [P] sur l’année 2015;

Mme [P] conclut à la condamnation de la société Allianz à lui payer, sous déduction d’une provision de 8 500 euros:

– 2 843,12 euros au titre des dépenses de santé ,

– 62 748 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels,

– 14 400 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs,

– 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel total professionnel,

– 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel partiel personnel,

– 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel partiel permanent,

– 12 000 euros au titre des souffrances endurées,

– 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,

– 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

La société Allianz demande de réduire :

– au montant de 14 000 euros (au lieu de 36 791,12 euros) l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de Mme [P],

– au montant de 13 800 euros (au lieu de 14 500 euros) l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent,

– au montant de 800 euros (au lieu de 1 500 euros) l’indemnisation du préjudice esthétique.

Cet assureur conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.

La CPAM de la Haute-Vienne et la CPAM du Puy de Dôme concluent à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur la réparation des préjudices personnels de Mme [P]

A) Les préjudices patrimoniaux.

1°) Les dépenses de santé.

Les parties ne formulent aucune contestation sur le chef de décision fixant ces dépenses au montant de 2 843,12 euros.

2°) La perte de gains professionnels actuels.

L’état de santé de Mme [P] a été consolidé le 31 mars 2017.

À la date de l’accident, Mme [P] cumulait deux activités professionnelles :

– elle gérait la société Donna Sarah qui exploitait une pizzeria,

– elle exerçait parallèlement la profession d’agent immobilier depuis 2012.

M. [L], expert désigné par le juge des référés pour évaluer le préjudice subi par la société Donna Sarah, a vu sa mission d’expertise étendue, par ordonnance du 13 juillet 2016, à l’évaluation du préjudice subi par Mme [P] dans le cadre de l’exercice de son activité d’agent immobilier.

Les premiers juges n’ont pas suivi les conclusions de l’expert judiciaire qui limitait ce chef de préjudice à un manque à gagner d’un montant de 14 000 euros et ils ont alloué une indemnité de 36 791,12 euros à Mme [P] qui considère cette réparation insuffisante et sollicite une somme de 62 748 euros en se fondant sur les conclusions de son propre expert, M. [I] [T].

Pour prétendre à une indemnité d’un montant de 62 748 euros, Mme [P] demande réparation de son manque à gagner sur l’ensemble de la période comprise entre l’accident du 2 mai 2014 et la reprise de son activité d’agent immobilier en 2019. Or, s’agissant de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, la période de référence est limitée à celle comprise entre la date de l’accident du 2 mai 2014 et la consolidation du 31 mars 2017.

L’expert judiciaire et l’expert amiable sont d’accord sur les revenus fiscaux de Mme [P] au titre de son activité d’agent immobilier tels que déclarés pour les années 2012 à 2015. La moyenne de ces revenus s’établit au montant annuel de 16 497,25 euros admis par les experts judiciaire et amiable et retenu par le tribunal judiciaire.

L’expert amiable ne peut être suivi en sa proposition de retenir un revenu fiscal moyen annuel de 17 500 euros car son analyse tient pour acquise une progression de ce revenu, alors au contraire que celle-ci n’est nullement certaine. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater les variations de ce revenu sur les années antérieures à l’accident, même si celui-ci a toujours été positif : 25 218 euros en 2012 pour s’affaisser à 8 176 euros en 2013 et s’élever à 18 000 euros en 2014.

Le revenu moyen annuel de référence de 16 497,25 euros retenu par le tribunal judiciaire sera confirmé.

Sur cette base, cette juridiction a procédé à un exact calcul de la perte des gains professionnels actuels subie par Mme [P] au titre de son activité d’agent immobilier, en s’en tenant à bon droit, à la seule période comprise entre l’accident et la consolidation de la victime. Ce calcul aboutit à une indemnisation d’un montant de 36 791,12 euros qui sera confirmée.

3°) La perte de gains professionnels futurs.

Le chef du jugement fixant l’indemnisation de ce chef de préjudice au montant de 14 400 euros n’est critiqué par aucune partie et sera confirmé.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux

1°) Le déficit fonctionnel total professionnel

Le médecin expert, le docteur [O], indique que Mme [P] a subi un déficit fonctionnel total professionnel s’étalant sur les périodes du 5 mai 2014 au 10 avril 2016 et du 16 avril 2016 au 31 mars 2016.

Mme [P] sollicite, en réparation de ce préjudice, une somme de 14 400 euros sans expliciter cette prétention.

Ce poste de préjudice concerne exclusivement la période d’arrêt total de l’activité professionnelle imputable à l’accident. Elle correspond, selon la nomenclature Dintilhac, aux périodes d’hospitalisation de la victime. Or, en l’espèce, le médecin expert a relevé que Mme [P] n’a fait l’objet d’aucune hospitalisation en lien avec l’accident du 2 mai 2014. Elle ne peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.

2°) Le déficit fonctionnel temporaire personnel

Il résulte du rapport d’expertise du docteur [O] que Mme [P] a subi les période de déficit fonctionnel partiel personnel suivantes :

– du 2 mai 2014 au 31 mai 2014 au taux de 50 %,

– du 1er juin 2014 au 5 août 2014 au taux de 30 %,

– du 16 août 2014 au 10 mai 2016 au taux de 15 %,

– du 12 mai 2016 au 30 juin 2016 au taux de 50 %,

– du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2016 au taux de 25 %,

– du 4 juillet 2016 au 31 mars 2017 au taux de 15 %.

Mme [P] a subi un déficit fonctionnel total personnel pendant la journée du 11 mai 2016 durant laquelle elle a été hospitalisée en psychiatrie, son affection psychique (état dépressif) étant cependant, selon l’expert, sans lien avec l’accident du 2 mai 2014.

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation de ce chef de préjudice en allouant à Mme [P] 22 euros pour la journée d’hospitalisation et une indemnité de 4 329,60 euros pour les période de déficit fonctionnel partiel.

3°) Le déficit fonctionnel permanent

Le taux de ce déficit a été fixé à 10 % par le médecin expert,

Compte tenu de l’âge de Mme [P], née le [Date naissance 3] 1964, les premiers juges ont pu retenir une valeur du point de 1 450 euros, en sorte que l’indemnité de 14 500 euros allouée à la victime pour ce poste de préjudice sera confirmée.

4°) Les souffrances endurées

Le médecin expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7. L’indemnité de 8 000 euros allouée par les premiers juges à Mme [P] correspond à une juste appréciation de la réparation de ce chef de préjudice et sera confirmée.

5°) Le préjudice esthétique

Le médecin expert l’a évalué à 0,5/7 (cicatrice au genou et discret valgus à la marche). Sa réparation a été justement appréciée au montant de 1 500 euros par les premiers juges.

6°) Le préjudice d’agrément

Le médecin expert a retenu que la pratique du ski n’est pas possible et qu’il existe une gêne à la pratique des randonnées, de l’aqua bike et de l’aquagym.

Mme [P] produit une attestation de l’ASPTT [Localité 7] certifiant qu’elle a été ’employée’ par la section natation de cette association du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007. Elle justifie également être titulaire du brevet d’éducateur sportif pour la natation, du certificat d’aptitude à la profession de maître nageur et elle produit un courrier de la mairie du [Localité 6] du 23 février 2018 l’informant de son recrutement sur un ’emploi’ de maître nageur pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2018.

Ces documents ne font pas la preuve de la pratique d’un loisir mais d’une activité professionnelle dans le domaine de la natation que l’état de santé de Mme [P] lui permet d’exercer. Cette dernière ne peut donc invoquer l’existence d’un préjudice d’agrément.

Sur la réparation du préjudice subi par la société Donna Sarah

La société Donna Sarah, qui exploitait une pizzeria, soutient avoir subi un préjudice économique consécutif à l’accident dont sa gérante, Mme [P], a été victime.

Cette société a acquis ce fonds de commerce le 21 novembre 2012 pour un prix de 95 000 euros et l’a revendu le 4 septembre 2015, après l’accident de sa gérante, pour un prix de 100 000 euros.

Tout d’abord, il sera relevé que la société Donna Sarah ne démontre pas en quoi les séquelles de l’accident dont a été atteinte sa gérante l’ont contrainte à revendre son fonds de commerce, étant ici rappelé que le médecin expert a considéré que la pathologie dépressive de Mme [P] est sans lien avec l’accident.

Lors de ses périodes d’indisponibilité consécutives à l’accident, Mme [P], gérante non rémunérée, a été remplacée dans l’exercice de son activité au sein de sa société par un comptable recruté sous contrat de travail à durée déterminée dont le coût représente un montant global de 42 340,65 euros qui a été pris en charge à concurrence de 32 274,69 euros par la société Allianz. Il sera observé que la société Donna Sarah ne réclame pas d’indemnisation complémentaire à ce titre.

Pour critiquer le chef de décision qui a rejeté ses demandes indemnitaires en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, M. [L], la société Donna Sarah se prévaut de l’expertise amiable réalisée à sa demande par M. [T]. Ce dernier déplore que l’expert judiciaire n’ai pas procédé à une analyse prospective (donc future) et ‘contrefactuelle’ de la situation commerciale de la société Donna Sarah.

S’agissant des faits, la société Donna Sarah n’a invoqué que les travaux d’aménagement de la rue Charles-Michels, dans laquelle est situé son fonds de commerce, pour expliquer la forte baisse de son chiffre d’affaires au cours de ses trois années d’exploitation, en comparaison des résultats du précédent propriétaire du fonds.

Or, il résulte des articles de presse versés aux débats que ces travaux de voirie étaient achevés à l’été 2013 et n’ont donc pu gêner l’exploitation de la société Donna Sarah que sur une période de moins de six mois, celle-ci ayant acquis le fonds le 21 novembre 2012.

L’aménagement de voirie réalisé a, certes, sensiblement amélioré l’impact commercial de la rue Charles-Michels mais il ne pouvait, à lui seul, permettre à la société Donna Sarah d’accroître son chiffre d’affaires dans les proportions retenues par l’expert de cette société, la rentabilité du fonds n’étant pas uniquement tributaire de la capacité d’accueil de la clientèle mais dépendant aussi des conditions financières de l’acquisition de ce fonds. Ainsi, si l’expert judiciaire, M. [L], a constaté que l’ancien propriétaire du fonds réalisait des recettes supérieures de 37% (rapport p. 6), c’est aussi parce qu’il avait acquis ce fonds en 1996, alors que celui-ci était en liquidation judiciaire, pour un prix de 226 000 francs, alors que la société Donna Sarah, pour une capacité d’accueil inchangée, à dû acquitter un prix de 95 000 euros et faire face à des charges d’emprunt et dettes pour un montant annuel de plus de 100 000 euros, incluant un loyer mensuel qui s’élevait à 1 872,64 euros en 2012 (acte de vente notarié du 21 novembre 2012). Cette situation explique en grande partie les résultats déficitaires de la société Donna Sarah tout au long de son exploitation, même si les pertes subies se sont atténuées

(-22 814 euros en 2012/2013, -17 933 en 2013/2014, -4 623 en 2014/2015).

En l’état de ces éléments comptables, les prospectives par lesquelles M. [T] escompte une progression du chiffre d’affaires pouvant atteindre les montants de 230 000, voire 250 000 euros annuels et, par voie de conséquence, une valorisation du fonds de commerce au prix de 240 000 euros (soit plus du double du prix payé par la société Donna Sarah en moins de trois ans) n’apparaissent pas raisonnables et ne sauraient être retenues.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les préjudices financiers allégués par la société Donna Sarah (perte de valeur du fonds de commerce et préjudice d’exploitation) n’étaient pas caractérisés, et rejeté les demandes correspondantes.

Sur la provision versées par la société Allianz à Mme [P]

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le tribunal judiciaire a retenu, par une exacte appréciation des faits, que Mme [P] n’avait reçu de la société Allianz qu’une provision de 8 500 euros, la somme de 32 274,69 euros ayant été versée par ce même assureur à la société Donna Sarah en indemnisation du salarié engagé en remplacement de sa gérante.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR 

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 16 septembre 2021 ;

Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [P] et la société Donna Sarah aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN