Droit des brevets : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.485

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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10062 F

Pourvoi n° Y 21-24.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [X] [G],

2°/ Mme [T] [I], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 21-24.485 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société L’Immobilière alsacienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est société Cabinet d’affaires Michel Simond, [Adresse 2],

2°/ à la société L’Alsace économique (Alsec), société par actions simplifiée, ayant pour nom commercial Hans et associés,
3°/ à la société Fiduciaire d’audit et de consultants juridiques (Fidac), société d’exercice libéral à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société L’Immobilière alsacienne, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société L’Alsace économique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire d’audit et de consultants juridiques, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur et Madame [G] font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré mal-fondées leurs demandes formées à l’encontre du Cabinet Fidac, au titre des droits de propriété intellectuelle et de la perte de rémunération future et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE l’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues ; que l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent ; qu’en retenant, pour débouter les époux [G] de leur demandes à l’égard du Cabinet Fidac, que « ce libellé ainsi que la consultation de l’annexe n°2 comportant ladite enveloppe et son contenu permettaient aux acquéreurs de se convaincre, nonobstant cette maladresse rédactionnelle, ainsi que cela était précisé sans aucune ambiguïté dans le compromis de vente » (arrêt attaqué, p. 13 § 2), cependant que le Cabinet Fidac devait s’assurer, au titre de son devoir de conseil, de la bonne compréhension des époux [G] sur la nature des droits de propriété intellectuelle acquis, ce qui supposait de leur expliquer ce qui distingue une enveloppe Soleau et un brevet, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE les époux [G] faisaient également valoir que le Cabinet Fidac n’avait pas inséré dans l’acte de cession de clause de séquestre du prix de cession des droits de propriété intellectuelle, alors que la cédante avait exigé le virement immédiat de la somme de 200.000 euros (p. 19 de leurs conclusions) ; qu’en écartant tout manquement du Cabinet Fidac à son devoir de conseil, motifs pris que des « mises en garde du rédacteur d’acte sur les risques de l’absence de constitution de séquestre » avaient été adressées aux acquéreurs, en page 12 du compromis de cession et en page 30 de l’acte de vente (arrêt attaqué, p. 13§ 4 à 6), cependant que ces mises en garde, énoncées dans la clause insérée page 12 du compromis de vente et en page 30 de l’acte de vente, concernaient uniquement la cession de fonds de commerce et non la cession distincte des droits de propriété intellectuelle au prix de 200.000 euros, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur et Madame [G] font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré mal-fondées leurs demandes formées à l’encontre de la société Alsec au titre des droits de propriété intellectuelle et de la perte de rémunération future, et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d’appel, déposées et signifiées le 3 février 2020, les époux [G] faisaient valoir que la société Alsec aurait dû les alerter, d’une part, sur le fait que la société Mont Blanc avait comptabilisé une dette de 6.365,20 euros envers la société Concept Marketing et, d’autre part, que les rémunérations perçues par Mme [M] en 2012 de la société Mont Blanc étaient d’un montant de 96.000 euros, (concl., p. 16, 17 et 18), ce qui aurait permis de mettre en lumière les risques attachés à l’acquisition des fonds de commerce ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, permettant de caractériser un manquement de la société d’expertise comptable à son devoir de conseil, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l’expert comptable, qui est investi d’une mission générale incluant un devoir de conseil, n’en est pas déchargé, même partiellement, par les compétences personnelles de son client ; qu’en considérant qu’« aucun manquement de [la société Alsec] à son devoir de conseil n’est caractérisé, quand bien même elle n’a pas expressément déconseillé l’acquisition aux termes de son rapport, les éléments ainsi mis en exergue étant en effet suffisants pour alerter la vigilance de M. [G], qui était chef d’entreprise, fût-ce dans une autre spécialité » (arrêt attaqué, p. 15 § 1), estimant ainsi que l’expert-comptable n’avait pas à déconseiller l’acquisition des fonds de commerce compte tenu des compétences présumées de M. [G], en sa qualité de chef d’entreprise exerçant dans une autre spécialité, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur et Madame [G] font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré leurs demandes formées à l’encontre du Cabinet Michel Simond au titre des droits de propriété intellectuelle et de la perte de rémunération future mal-fondées et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QU’ en retenant qu’ « en l’absence de lien contractuel, la responsabilité de l’intermédiaire ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais uniquement sur un fondement quasi-délictuel, pour faute prouvée » (arrêt attaqué, p. 15 § 6 et 7), aux motifs inopérants que si M. [G] avait personnellement réglé la note d’honoraires du cabinet Michel Simond, celle-ci était adressée à la société MGVH et que ce dernier s’était vu confier le 17 juin 2013, un mandat de vente des fonds de commerce avec exclusivité par les époux [M], agissant au nom de chacune des sociétés cédantes (arrêt attaqué, p. 15 § 7), cependant que, d’une part, le « dossier d’acquisition personnalisée », destiné à renseigner l’acquéreur, mentionnait le nom de l’acquéreur, « Monsieur [G] [X] » et, d’autre part, que la facture établie par le Cabinet Michel Simond, certes au nom de «SARL MGVH » alors en cours de formation, mais « représentée par la époux [G] », indiquant « HONORAIRES Cabinet MICHEL SIMOND Alsace. Acquisition Fonds de commerce et droits de propriété intellectuelle. CENTRE D’EXPERTISE CORPORELLE GLORIOSA sous mandat de vente n° 261-622-623 du 17/06/2013 », avait été réglée pour un montant de 38.000 euros par M. [G], ce dont il résultait l’existence d’un lien contractuel et d’un mandat tacite entre M. [G] et le Cabinet Michel Simond, la cour d’appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1985 du code civil ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QU’ en écartant toute violation par le Cabinet Michel Simond à son devoir d’information à l’égard des époux [G], motifs pris que l’étude réalisée, qui avait conclu à une « belle rentabilité » ne portait que sur la cession des fonds de commerce à l’exclusion des droits de propriété intellectuelle (arrêt attaqué, p. 16§2), cependant que la facture d’honoraires du 5 septembre 2013 mentionnait « HONORAIRES Cabinet MICHEL SIMOND Alsace. Acquisition Fonds de commerce et droits de propriété intellectuelle. CENTRE D’EXPERTISE CORPORELLE GLORIOSA sous mandat de vente n° 261-622-623 du 17/06/2013 », ce dont il résultait que les diligences effectuées par le Cabinet Michel Simond et rémunérées par M. [G], l’avaient été non seulement au titre de l’acquisition des fonds de commerce, mais aussi de celle des droits de propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code.