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stance de Courbevoie aux fins d’obtenir sa condamnation à :
– lui délivrer une attestation certifiant que la couverture dont bénéficie son gérant est équivalente ou meilleure à la couverture d’assurance obligatoire en Suisse appelée ‘LAMAL’, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement,
– lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 JANVIER 2023
N° RG 21/05481 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXAH
AFFAIRE :
S.A.R.L. CALENCE
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-19-1235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 3/01/23
à :
Me Thierry LAISNE
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CALENCE
N° SIRET : 504 377 896 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Thierry LAISNE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179 – N° du dossier D4621/21 –
Représentant : Maître Fabrice DECROCK, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANTE
****************
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20218796
Représentant : Maître Magali DELACOURT-PLESSIX de l’AARPI VANDERSTUKKEN – DELACOURT-PLESSIX Associées, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0197 –
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] a créé la société Calence le 28 mai 2008, date depuis laquelle il en est le gérant. Le 1er mars 2009, la société Calence a conclu avec la société Swisslife Prévoyance et Santé un contrat de prévoyance santé au bénéfice du gérant intitulé ‘swiss santé gérant majoritaire Madelin’.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2019, la société Calence, agissant au nom de son représentant légal, M. [K] [P], a assigné la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal d’instance de Courbevoie aux fins d’obtenir sa condamnation à :
– lui délivrer une attestation certifiant que la couverture dont bénéficie son gérant est équivalente ou meilleure à la couverture d’assurance obligatoire en Suisse appelée ‘LAMAL’, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement,
– lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2021, le tribunal de proximité de Courbevoie a:
– débouté la société Calence de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société Calence à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les dépens à la charge de la société Calence,
– rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2021, la société Calence a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 août 2022, la société Calence, appelante, demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie.
En conséquence et jugeant à nouveau :
– la dire et juger bien fondée en son action à l’encontre de la société Swisslife Prévoyance et Santé,
– constater le manquement de la société Swisslife Prévoyance et Santé à ses obligations de devoir et de conseil,
– constater le refus injustifié de produire l’attestation demandée,
– constater que cette absence de délivrance lui crée un préjudice direct et certain,
En conséquence :
– ordonner à la société Swisslife Prévoyance et Santé de produire une attestation certifiant que la couverture dont bénéficie son gérant M. [P] est équivalente ou meilleure que la couverture d’assurance obligatoire en Suisse appelée « LAMAL »,
– assortir cette obligation à produire ladite attestation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement à intervenir,
– dire que la cour d’appel se réserve le droit de liquider ladite astreinte et d’en fixer une nouvelle en cas d’inexécution de la société Swisslife Prévoyance et Santé à produire une telle attestation,
– renvoyer à telle date d’audience afin de vérifier l’exécution de cette obligation,
– condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à lui verser une somme de 364 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner constaté en application de l’article 1231-1 du code civil,
– condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2022, la société Swisslife Prévoyance et Santé demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– déclarer la société Calence irrecevable en son action en appel, et en tous cas sans fondement et abusive,
– débouter la société Calence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– y ajoutant, condamner l’appelante en cause d’appel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mettre à sa charge tous les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
I) Sur l’obligation de l’assureur de fournir une attestation en vue de la délivrance d’une dispense de l’obligation d’assurance en Suisse et les demandes indemnitaires de la société Calence
La société Calence fait reproche au premier juge d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en la déboutant de ses demandes, motifs pris de ce que la société Swisslife prévoyance et santé est une société d’assurance de droit français et régie, de ce fait, par le droit français, et qu’elle n’est pas habilitée à se prononcer sur l’opportunité ou sur l’obligation d’adhérer au régime suisse d’assurance maladie dans le cadre d’activités exercées en Suisse par un adhérent.
La société appelante, Calence, expose à la cour que :
– elle souhaitait faire bénéficier ses salariés détachés en Suisse d’un régime de santé plus favorable que celui prévu par la législation suisse (Lamal), et l’attestation demandée est nécessaire pour prouver à l’administration suisse que le gérant de la société Calence est bénéficiaire d’un contrat de couverture santé français équivalent, voire meilleur, que celui offert par le régime de base helvète,
– en vertu des règlements européens, la société Swisslife prévoyance et santé était tenue de remplir l’attestation de conformité qui lui a été demandée et qui devait attester que la couverture santé souscrite auprès d’elle était plus favorable que celle offerte par le régime de base helvétique,
– le premier juge a mal compris sa demande, qui ne visait pas à obtenir que la société Swisslife se prononçât sur l’opportunité d’adhérer au régime suisse d’assurance maladie, mais, la société Calence souhaitant substituer à ce régime de base la garantie offerte par la société Swisslife, de délivrer une attestation permettant de confirmer que le régime souscrit a vocation à s’appliquer en Suisse et que la couverture santé de la société Swisslife et équivalente voire plus complète que celle du régime de base helvétique,
– la société Swisslife prévoyance et santé fait partie d’une holding dont la société-mère a son siège social à Zurich,
– le contrat souscrit par la société Calence prévoit expressément la mise en place d’une couverture santé pour l’assuré exerçant son activité à l’étranger,
– l’attestation suisse qu’elle verse aux débats fait, en application des règlements européens, obligation à la compagnie d’assurance de l’Etat d’origine de remplir une attestation établissant que le régime souscrit est au moins équivalent quant à sa couverture au régime suisse Lamal,
– en refusant de délivrer l’attestation sollicitée, la société Swisslife prévoyance et santé a manqué à l’obligation de conseil et d’information qui incombe à tout assureur, dès lors qu’il lui incombait, soit de délivrer l’attestation demandée si la couverture souscrite est suffisante, soit, si tel n’est pas le cas, d’indiquer à son assuré les voies à suivre pour se conformer aux exigences de protection santé suisse,
– en refusant de délivrer l’attestation demandée, la Swisslife a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, dans la mesure où ce refus lui a causé un important préjudice matériel tenant au fait qu’elle n’a pu exercer aucune activité en Suisse et qui doit être évalué en fonction de la marge brute perdue. La société Calence fait valoir, s’agissant de son préjudice, qu’elle est une société de services en ingénierie informatique, que son taux de facturation journalier est de 1 000 euros pour chacun de ses salariés détachés, et que sur cette base de facturation le manque à gagner s’élève, pour un seul salarié détaché, pour les années 2019 à 2022, à la somme totale de 364030 euros;
La société intimée Swisslife prévoyance et santé poursuit la confirmation du jugement déféré et réplique que :
– la demande de la société Calence s’analyse comme une consultation juridique comprenant une description du système de santé en vigueur en France complété par le contrat souscrit formant le régime complémentaire et facultatif auquel elle a adhéré et une étude comparative avec le système de santé obligatoire en Suisse, auquel le développement des affaires en Suisse la contraindrait en vertu de la loi locale ; elle implique, de ce fait, une étude de la législation suisse nationale ou fédérale, qui excède la compétence de la société Swisslife prévoyance et santé, qui demeure une société de droit français bien qu’elle ait des actionnaires suisses, et n’a aucun bureau ni aucune antenne en Suisse,
– contrairement à ce que soutient la société Calence, le contrat souscrit n’a pas pour objet de garantir des personnes en cas d’établissement stable ou durable à l’étranger mais seulement de protéger ses assurés en déplacement à l’étranger mais habituellement établis en France, en leur permettant de continuer à bénéficier des prestations d’assurance maladie complémentaires à celle du régime de base de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d’accident fortuit hors du territoire national,
– les expatriés ou les salariés momentanément établis à l’étranger relèvent d’un autre type d’assurance et si le gérant de la société Calence veut s’établir en Suisse, il doit se soumettre à la loi locale, tandis que s’il se déplace occasionnellement dans ce pays, il sera protégé par l’assurance souscrite auprès de la société Swisslife prévoyance et santé, sans avoir à en justifier auprès des autorités suisses,
– le contrat actuellement souscrit par la société Calence ne permet pas de couvrir des salariés détachés dans des sociétés suisses,
– son devoir de conseil ne concerne que le seul contrat souscrit et ne s’étend pas à la fourniture d’une analyse comparative avec le régime suisse,
– à titre infiniment subsidiaire, la demande de dommages et intérêts de la société Calence est infondée, ni l’activité en Suisse invoquée par la société Calence ni son prétendu empêchement du fait du refus qui lui a été opposé n’ayant de réalité.
Le premier juge a pertinemment relevé que la société Swisslife prévoyance et santé est une société d’assurance de droit français, exclusivement régie par le droit français et il importe peu à cet égard qu’il s’agisse d’une société d’assurance de groupe dont la société holding se trouve à Zurich, dès lors que la société intimée pas d’activité en Suisse, n’y dispose d’aucun établissement et n’exerce son activité d’assureur que sur le territoire français.
L’article 10 des conditions générales de la police d’assurance professionnelle souscrite par M. [P] dirigeant de la société Calence avec la société Swisslife prévoyance et santé, concernant la territorialité des garanties, stipule que:
‘ La garantie remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et ou d’hospitalisation s’exerce dans tous les pays à partir du moment où votre régime obligatoire d’assurance maladie intervient. Le règlement des prestations est toujours effectué en France dans la monnaie légale de l’Etat français. Cette extension de garantie ne concerne que les assurés résidant durablement en France métropolitaine’.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que l’assurance souscrite par M. [P] ne garantit pas les personnes établies de manière stable ou durable à l’étranger, mais prévoit seulement de maintenir aux assurés établis en France et momentanément en séjour à l’étranger de continuer à bénéficier des prestations d’assurance maladie complémentaires de celles du régime obligatoire de la sécurité sociale française de base, en cas d’accident ou de maladie hors du territoire français.
Il s’ensuit que si M. [P] reste protégé par son assurance santé s’il se déplace occasionnellement en Suisse, sans même avoir à en justifier auprès des autorités helvètes et que s’il désire s’établir durablement en Suisse ou y détacher durablement des développeurs informatiques accomplissant des prestations pour des clients étrangers, il lui appartient de se conformer à la réglementation locale en matière d’assurance.
C’est en vain que la société Calence, qui échoue à démontrer l’existence d’une obligation légale résultant de la législation française ou des règlements européens incombant à son assureur de lui fournir l’attestation litigieuse, invoque un manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil.
Il est vrai qu’indépendamment des obligations d’information imposées par la loi ou les textes réglementaires à l’assureur, et lors de la mise en ‘uvre du contrat également, l’assureur supporte une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de l’assuré, que ces conseils peuvent notamment avoir un caractère juridique et que l’assureur doit veiller au suivi et à l’assistance de sa clientèle.
Toutefois, ce devoir d’information et de conseil a pour fondement le contrat souscrit et, en l’espèce, l’assureur, à qui cette preuve incombe, justifie avoir, dans l’exécution du contrat fourni toutes informations sur la police souscrite et les garanties qu’elle offre, au moyen des documents contractuels remis à l’assurée et, en lui indiquant par courrier du 10 juillet 2019, et alors même que le devoir d’information et de conseil ne s’étendait pas à la prestation sollicitée par la société Calence, qui nécessitait une analyse de comparaison avec le régime légal suisse, que ‘ le régime suisse LAMal est un régime de base comportant comme tel par exemple, des prises en charges faibles pour les dépenses en dentaire et optique, ces garanties étant plus importantes dans les contras souscrits par votre société’.
La société Calence ne démontre pas la réalité du préjudice que lui aurait causé le manquement par son assureur à son devoir d’information.
Enfin, il y a lieu de relever que la société appelante ne peut utilement soutenir que la responsabilité de la société Swisslife prévoyance et santé est engagée, alors qu’elle ne démontre aucun lien de causalité entre la faute reprochée à son assureur – avoir refusé de remplir un formulaire de contrôle de l’équivalence de l’assurance maladie – et le préjudice qui en aurait résulté pour elle, à savoir un manque à gagner résultant de l’impossibilité de développer son activité d’ingénierie informatique en Suisse, dès lors qu’il n’est pas établi que le détachement de développeurs informatiques en Suisse était impérativement conditionné par la délivrance de l’attestation litigieuse et que l’assurance n’a été souscrite qu’au seul bénéfice du dirigeant de la société Calence.
Elle ne démontre pas même l’existence d’une perte de chance sans laquelle aucune indemnité n’est due (Cass. com. 31 mai 2011, n° 10-20.043).
C’est pourquoi la société Calence sera déboutée de la totalité de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
La société Calence, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la société Calence de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calence à payer à la société Swisslife prévoyance et santé une indemnité de 4 000 euros ;
Condamne la société Calence aux dépens de la procédure d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,