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Extraits :
* * *
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08173 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWRL
Saisine : assignation en référé délivrée le 29 août 2022
DEMANDEUR
S.A.S. THEATRE DU GYMNASE MARIE BELL’
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carlos BEJARANO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0744
DÉFENDEUR
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 16 Septembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Théâtre du gymnase Marie-Belle SAS (ci-après, la ‘Société’) exploite le théâtre du même nom sur les grands Boulevard à [Localité 5].
Mme [O] [G] a été engagée par la Société à compter du 14 mars 2006 pour travailler en qualité de chef de rang dans le restaurant du théâtre. Au dernier état de la relation de travail, Mme [G] percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 054 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Le 31 juillet 2018, le président de la Société a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] la mettant en demeure de justifier ses absences depuis « plusieurs semaines ».
Le 28 septembre 2018, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’elle n’avait plus accès à son poste de travail et qu’elle n’était plus rémunérée.
Le 25 octobre 2018, Mme [G] a été licenciée pour faute grave pour abandon de poste.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 3 juillet 2019, afin que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et afin de solliciter des indemnités ainsi que des dommages intérêts.
Par jugement contradictoire en départage du 24 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la Société à verser à Mme [G] les sommes de :
6 150 euros à titre de rappel de salaire
615 euros au titre des congés payés y afférents
4 108 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
6 504 euros à titre d’indemnité de licenciement
14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– condamner la Société à remettre à Mme [G] le dernier bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément au jugement ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– condamné la Société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
– débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
– débouté la Société de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2022 et signifié à Mme [G], le 29 août 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 2 septembre 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
– arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 décembre 2021 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris ;
– condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la Société, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que l’assignation a été signifiée à l’étude de l’huissier, que Mme [G] n’est ni présente ni représentée à l’audience, qu’elle n’a pas sollicité de dispense de comparution, qu’elle n’a pas adressé de conclusions ni de courrier à la juridiction du premier président.
La Société s’en est remise, oralement, au termes de son assignation.
La Société fonde sa demande sur l’article
514-3 du code de procédure civile. Elle estime qu’il existe des moyens de réformation ou d’annulation du jugement car Mme [G] n’avance pas d’argument pertinent pour justifier son abandon de poste et sa demande de prise d’acte et a versé une attestation providentielle aux débats devant le premier juge, la veille de l’audience. La Société a déposé plainte pour faux et usage de faux, escroquerie au jugement.
De surcroît, les époux [G] ayant été condamnés à payer solidairement la somme de 258 000 euros au nouveau propriétaire de l’appartement dont ils étaient locataires, et dans la mesure où Mme [G] n’a fourni aucun élément sur sa situation professionnelle, il est à craindre qu’elle ne puisse rembourser les fonds en cas d’infirmation de la décision de premier ressort.
Il est constant que Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juillet 2019. Ce sont donc les anciennes dispositions de l’article
524 du code de procédure civile qui s’appliquent, lesquelles se lisent :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’occurrence, les pièces produites par la Société, alors que Mme [G] n’a soumis et ne soumet aucun élément pour sa défense, démontrent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, ne serait-ce que par la circonstance que le premier juge a fondé l’essentiel de son argumentation sur une pièce soumise en violation du respect du principe du contradictoire et au demeurant arguée de faux, quand bien même le licenciement prononcé par la Société est non avenu du fait de la prise d’acte, antérieure, de la rupture de son contrat de travail par Mme [G].
De plus, le jugement ayant condamné les époux [G] à payer une somme totale d’environ 258 000 euros ordonne par ailleurs leur expulsion et tend à démontrer que Mme [G] n’entend aucunement respecter ses obligations quelles qu’elles soient, outre que l’importance de cette somme au regard de la rémunération qui était la sienne conduit à retenir le risque manifestement excessif pour la Société de régler à Mme [G] les sommes qu’elle a été condamnées à payer par le juge départiteur.
La suspension totale de l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article
700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la Société une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article’700 du code de procédure civile.
:
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 décembre 2021 ;
Condamnons Mme [O] [G] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [O] [G] à payer à la société Théâtre du Gymnase une somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,