Droit des artistes : Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01846

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Droit des artistes : Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01846
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01846 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSKT

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 18/00115

APPELANTE :

UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTELLIER

INTIMES :

Madame [K] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [D]-[L] [E], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de L’ASSOCIATION PAROLES MUSIQUES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non constitué

Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles

805 et

907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article

450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [O] a été embauchée le 2 janvier 2014 par l’association Paroles et Musiques-CS MUSIC selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux fins d’exercer les fonctions de chanteuse, statut non cadre

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1.026,40 euros pour 50 heures de travail mensuelles.

La Convention Collective applicable est celle des Entreprises du secteur privé du spectacle.

Le 18 décembre 2017, l’Association Paroles et Musiques a été placée en liquidation judiciaire d’office et Maître [E] a été désigné mandataire liquidateur.

Madame [K] [O] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Béziers le 09 mars 2018 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat et voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 6 mars 2020, le Conseil de Prud’homme de Béziers a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé la créance de Madame [O] aux sommes suivantes :

– 21 554,40 euros bruts à titre de rappel de salaires

– 2155,44 euros bruts au titre des congés payés correspondants

– 5250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– 1.026,40 euros nets à titre de dommages- intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et périodiques

– 2.052,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 205,25 euros bruts au titre des congés payés correspondants

– 641,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement

– 4926,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 6.158,40 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

– 1.026,40 euros nets à titre d’indemnité compensatrice du préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son CPF.

Par déclaration en date du 16 avril 2020, le CGEA de Toulouse a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions du CGEA de Toulouse en date du 17 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de Mme [K] [O] en date du 29 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Maître [D] [E] ès qualité de Mandataire liquidateur de l’association Paroles et Musiques, auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 20 juillet 2020, selon les dispositions de l’article

658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution du contrat de travail :

Sur l’absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique :

En application des articles articles

R.4624-10 et

R.4624-16 du Code du Travail, le salarié doit bénéficier d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai ainsi que d’examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois par le médecin du travail.

Il n’est pas contesté que Madame [O] n’a bénéficié d’ aucun examen médicale durant l’intégralité de sa relation contractuelle de trois ans.

Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice à ce titre.

Il convient en conséquence d’infirmer la décision qui lui a accordé des dommages et intérêts et de rejeter sa demande.

Sur rappel de salaire :

Mme [K] [O] fait valoir qu’elle a cessé d’être rémunérée à compter du mois de mars 2016 et il n’est pas démontré que l’employeur se serait acquitté de son obligation de payer les salaires, sachant qu’il n’est pas justifié qu’elle ne serait pas restée à la disposition de son employeur jusqu’à liquidation judiciaire de la société.

Dès lors, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a considéré qu’elle avait droit à un rappel de salaire jusqu’à cette date, soit la somme de 21554,40€ outre 2155,44€ au titre des congés payés correspondants; le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

L’article

L.1222-1 du Code du Travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Mme [O] fait valoir et justifie au vu des relevés de compte produits que les salaires pouvaient être payés avec du retard.

Par ailleurs, son employeur ne lui a plus fourni de travail et ne lui a plus payé de salaire à compter du mois de mars 2016.

Au regard de ces éléments , il est établi que l’employeur n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi et c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a accordé à la salariée des dommages et intérêts dont le montant a cependant manifestement été surévalué.

En conséquence, la décision sera confirmée en son principe , mais réformé sur le quantum qui sera fixé à la somme de 2500€.

Sur la rupture du contrat de travail :

L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur telle que précédemment détaillée est constitutive d’un manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

La prise d’effet de la résiliation judiciaire et fixée à la date de cessation de la relation salariale, si à la date de la décision judiciaire la prononçant, le salarié n’était plus au service de l’employeur.

En l’espèce, il convient de fixer la prise d’effet de la résiliation judiciaire à la date à laquelle Mme [O] énonce qu’elle n’était plus à la disposition de l’Association Paroles et Musiques , soit le 18 décembre 2017, la décision sera confirmée sur ce point.

Il appartient en conséquence à l’AGS de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Lors de la rupture du contrat de travail, le salaire brut de Madame [O] s’élevait à 1026,40€ et elle disposait d’une ancienneté de trois ans. Il n’est pas justifié que l’entreprise employait habituellement moins de onze salariés.

Mme [O] allègue, mais sans en justifier, que l’employeur n’a pas cotisé auprès de la caisse de retraite , qu’il n’a pas effectué de déclaration auprès des organismes de l’Urssaf et qu’elle n’a pas pu bénéficier du chômage.

Au vu des éléments produits, la décision du conseil des prud’hommes sera confirmée en son principe quant au versement d’une indemnité, mais réformée en son quantum, manifestement surévalué , qui sera fixé à la somme de 3079,20€.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis:

En application des dispositions des dispositions de la CCN des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, le préavis de Madame [O] est de deux mois.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2052,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 205,28 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l’ indemnité de licenciement sur le fondement de l’article

L.1234-9 du Code du Travail :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 641,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.

Sur indemnité compensatrice du préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son CPF :

En application de l’article

L6323-3 du code du travail en sa version applicable au litige, les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi par son titulaire et Mme [O] ne justifie pas de son impossibilité d’utiliser son compte CPF.

Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre, la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

Selon l’article

L.8221-5 du Code du Travail, constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement : à la remise du bulletin de salaire, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale ou à la déclaration préalable à l’embauche.

Sur le fondement de l’article

L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en violation de l’interdiction de travail dissimulé a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.

Madame [O] n’apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations selon lesquelles elle n’avait jamais été déclarée à l’URSSAF ni auprès d’aucun autre organisme social, et que l’employeur n’a pas cotisé au titre de la retraite.

Il en découle que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée, et la décision du conseil de prud’hommes sera réformée en ce qu’elle lui a allouée une indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Béziers le 06 mars 2020 en ce qu’il a :

Fixé la créance de Mme [K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de l’Association Paroles et Musiques aux sommes de :

– 5250 euros bruts pour l’exécution déloyale du contrat de travail

– 1026,40€ bruts de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

– 4926,72€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 6158,40€ bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

– 1026,40€ bruts à titre d’indemnité compensatrice pour préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son compte CPF.

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de Mme [K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de l’Association Paroles et Musiques aux sommes de :

– 2500€ pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 3079,20€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rejette les demandes formées a titre de l’absence de visite médicale, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’indemnité compensatrice pour préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son compte CPF ;

Confirme la décision en ses autres dispositions critiquées ;

Dit que le CGEA est tenu de ses garanties dans les limites réglementaires ;

Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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