Droit des applications mobiles : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05085

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Droit des applications mobiles : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05085
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N° RG 19/05085

N° Portalis DBVX-V-B7D-MPYB

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 25 juin 2019

RG : 2016j941

[O]

C/

SAS LOCAM

SELARL [E] ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

Mme [R] [O]

née le 16 Septembre 1990 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Richard TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DB BUSINESS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillante

******

Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

– Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 octobre 2015, Mme [O] exploitant une activité de fleuriste sous l’enseigne «’à l’ô de rose’» a conclu un contrat de location financière n° 1223958 avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) ayant pour objet un «’serveur informatique’» fourni par la SARL DB Business moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 180 € HT (216 € TTC).

Le 10 novembre 2015, elle a signé avec la SAS Digital Agency un contrat de partenariat n° 0150685 pour une application mobile et une balise numérique interactive Proxishops.

Le 13 novembre 2015, Mme [O] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du serveur informatique n° de série Q142BO3616.

Par courrier recommandé avec AR du 27 septembre 2016(distribué le 4 octobre suivant selon timbre humide de la Poste) la société Locam a mis en demeure Mme [O] de régler trois échéances impayées en lui rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2016, la société Locam a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme en principal de 7’065,21€.

Le 21 novembre 2016, Mme [O] a déposé plainte pour escroquerie.

Par assignation du 18 mai 2018, Mme [O] a appelé en cause la société DB Business.

Les deux procédures ont été jointes par jugement du 26 juin 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce précité a’:

rejeté l’exception de compétence soulevée par Mme [O], et s’est déclaré compétent,

a constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant Mme [O] à la société Digital Agency d’une part, et aux sociétés DB Business et Locam d’autre part,

a rejeté la demande de nullité du contrat de partenariat du 10 novembre 2015,

a rejeté la demande de nullité du contrat de location pour absence de cause, comme pour dol,

a rejeté la demande de condamnation de la société DB Business à garantir Mme [O],

a condamné Mme [O] à verser à la société Locam à titre principal, la somme de 6’422,92 € correspondant aux 4 échéances échues et aux 25 échéances à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2016,

a rejeté la demande de réduction de la clause pénale de Mme [O],

a condamné Mme [O] à verser à la société Locam la somme de 642,29€ au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2016,

a condamné Mme [O] à verser à la société Locam la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

a imputé les dépens à la charge de Mme [O],

a rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [O] a interjeté appel par acte du 17 juillet 2019.

Par conclusions du 9 avril 2020 fondées sur les articles 42, 43, 46, 48 et 90 du code de procédure civile et l’article 1137 du code civil, Mme [O] demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’interdépendance des contrats et au rejet de l’exécution provisoire du jugement déféré,

et statuant à nouveau,

juger que la clause contractuelle d’attribution de compétence aux «’tribunaux du siège social du bailleur’» est réputée non écrite en ce qu’elle a conclu le contrat litigieux en qualité de consommatrice et que la clause n’apparaissait de manière ni très apparente, ni très compréhensible,

en conséquence,

juger que le présent litige relevait en première instance de la compétence du tribunal d’instance de Haguenau (67500), compétent matériellement et géographiquement,

renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Colmar,

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats la liant à la société Digital Agency d’une part, et aux sociétés DB Business et Locam d’autre part,

prononcer la nullité du contrat de location pour défaut de cause, par conséquent, condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1’260€ HT soit 2’030,36€ TTC correspondant à 7 échéances payées à tort,

subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de location pour défaut de mention quant au droit de rétractation du consommateur, par conséquent,condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1’260€ HT soit 2’030,36€ TTC correspondant à 7 échéances payées à tort,

subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de location pour dol, par conséquent, condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1’260€ HT soit 2’030,36€ TTC correspondant à 7 échéances payées à tort,

débouter Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

juger qu’en raison du défaut de livraison du matériel objet du contrat de location et en cas de condamnation au versement des loyers échus et à échoir, l’application de la clause pénale serait manifestement excessive,

refuser l’application de la clause pénale contractuelle,

à tout le moins, la réduire à l’euro symbolique,

condamner la SELARL [E] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DB Business à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre tant en principal qu’en intérêts, dommages-intérêts, frais et indemnité de procédure au bénéfice de la société Locam,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 2’000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

fixer sa créance à l’encontre de la société DB Business à 2’000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner les intimées à l’ensemble des frais et dépens de la procédure.

Par conclusions du 14 septembre 2020 fondées sur les articles 1106 et suivants, 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, L. 121-16-1 4° (désormais L. 221-2 4°) du code de la consommation, L. 641-11-1 du code de commerce, L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l’appel de Mme [O],

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

subsidiairement, en cas d’anéantissement du contrat de location pour défaut de délivrance par la société DB Business,

condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 5’703,42€ en réparation du préjudice consécutif à la signature fautive du procès-verbal de livraison et de conformité,

en toute hypothèse,

condamner Mme [O] à lui régler une nouvelle indemnité de 2’500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La SELARL [E] et associés, prise en la personne de Me [U] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DB Business, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice délivré le 30 août 2019 à personne habilitée nommément désignée, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 dès lors que les contrats ont été signés avant le 1er octobre 2016.

Sauf indication contraire, les articles visés dans le présent arrêt sont issus du code de commerce dans leur version alors applicable au litige.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne

Mme [O] soutient que la clause d’attribution de compétence du contrat de location financière ne répond pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, étant peu lisible et ne précisant pas la juridiction compétente, soulignant qu’elle-même a la qualité de consommatrice’; elle revendique en conséquence l’application des règles de compétence édictées aux articles 43 et 46 de ce code, entendant voir l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Colmar, le litige relevant de la compétence du tribunal «’d’instance’» de Haguenau. La société Locam oppose que Mme [O] est commerçante et que la clause de compétence litigieuse est clairement visible et détachées des autres conditions générales de location.

Ce qui doit être admis.

En effet, outre que Mme [O] est commerçante en tant qu’exerçant l’activité de fleuriste, la clause qui attribue compétence aux tribunaux du siège social du bailleur [donc au siège social de la société Locam en sa qualité de bailleur ] figure en haut de page du contrat de location sous l’indication «’article 17 attribution de compétence-droit applicable’», dans un encart grisé, qui ressort clairement et distinctement à la simple lecture de cette première page, ce paragraphe étant en outre imprimé dans une police de caractères distincts et en gras qui permet de le différencier des autres mentions figurant sur cette page.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent au vu de cette clause attributive de juridiction qu’il a dite régulière.

Sur le contrat de location signé avec la société Locam

Mme [O] poursuit la nullité de ce contrat en excipant tour à tour d’un défaut de cause, de l’absence de mention du droit à rétractation et d’un dol.

Il est relevé à titre liminaire que Mme [O] ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de son appel pour combattre le jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande aux fins de nullité de ce contrat de partenariat, laquelle ne peut donc qu’être confirmée’; ce contrat signé le 10 novembre 2015 entre Mme [O] et la société Digital Agency est étranger au contrat de location financière signé le 30 octobre 2015 entre Mme [O] et la société Locam, son objet n’étant pas le même, premier concernant une application mobile, le second un serveur informatique ‘; de plus, cette société Digital Agency n’a pas été mise en cause dans l’instance que ce soit devant les premiers juges ou en appel, de sorte qu’aucune prétention ne peut être formée à son encontre par Mme [O], nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Mme [O] ne peut donc pas utilement exciper de ce contrat au soutien de ses moyens développés à l’appui de sa demande de nullité du contrat de location tirée du non-respect du droit de rétractation.

Il n’est pas discuté que le contrat de location financière signé entre Mme [O] et la société Locam et le contrat signé entre Mme [O] et la société DB Business sont interdépendants, le premier n’ayant, à lui seul, pas de cause sans la prestation prévue par le second.

Si l’anéantissement de l’un de ces contrats est un préalable nécessaire à la caducité subséquente de l’autre, il n’est cependant pas exigé en droit que l’anéantissement et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule ou même instance.

Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin. A ce titre, la cour examinera en premier lieu le moyen de nullité tiré de l’absence de mention du droit de rétractation.

Mme [O] conclut à l’infirmation du jugement au motif que le contrat de location est nul à défaut pour la société Locam d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à l’information sur le droit de rétractation alors que ces dispositions lui sont applicables eu égard à sa qualité de consommatrice, tout en se fondant sur l’article L. 121-16-1 III. dès lors que le contrat qu’elle a signé a été conclu dans son magasin et que l’objet du contrat qui porte sur un serveur informatique n’entre pas dans le champ de son activité principale de fleuriste.

La société Locam qui ne conteste ni le fait que le contrat a été conclu hors établissement , ni que le matériel objet dudit contrat n’entre pas dans le champ de l’activité prinicipale de Mme [O] et encore moins que cette dernière emploie moins de 5 salariés, alors même que celle-ci est taisante sur ce point, réplique en défense que la location financière qu’elle pratique est un service financier exclu à ce titre du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, conformément à l’article L.121-16-1 I. 4°. A l’appui, elle affirme qu’elle est une société de financement et que les opérations de location simple font partie des opérations connexes à ses opérations de banque au sens de l’article L 311-2 du code monétaire et financier.

Toutefois, s’il est exact que l’article L.121-16-1 I. 4°exclut du champ d’application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement les services financiers et que les articles L.’511-1 et L.’311-2 du code monétaire et financier visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, en l’espèce le «’contrat de location’» portant sur un serveur informatique ne constitue pas un service financier au sens de l’article L. 121-16-1 I.4° mais un contrat de fourniture de services.

Mme [O] qui se qualifie inexactement de consommatrice, alors qu’elle a signé le contrat de location en sa qualité de commerçante donc de professionnelle, excipe justement des dispositions de l’article L. 121-16-1 III. selon lesquelles les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En conséquence, le contrat de location litigieux est soumis aux dispositions des articles L.’121-18 et L.218-18-1 figurant dans la sous-section 3 dont il résulte qu’à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, le professionnel doit fournir des informations prévues à l’article L. 121-17 I. et un exemplaire du contrat contenant notamment les informations prévues par ce dernier texte (dont celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation) et un formulaire type de rétractation.

Il n’est pas discuté que ces dispositions d’ordre public n’ont pas été respectées ce qui conduit au prononcé de la nullité du contrat.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les demandes en nullité du contrat pour défaut de cause ou pour dol qui deviennent sans objet.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Locam est en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement fondées sur le contrat de location conclu le 30 octobre 2015 qui est nul.

Corrélativement à cette nullité, les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature du contrat annulé; à ce titre, la société Locam doit rembourser à Mme [O] les 7 loyers perçus, à savoir 1’260€ HT soit 2’030,36€ TTC.

La société Locam ne peut pas être accueillie dans sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 5’703,42€ dès lors qu’elle n’est soutenue que pour le cas où le contrat de location aurait été anéanti pour défaut de délivrance par la société DB Business.

Sur les dépens et indemnités de procédure

Succombant dans ses prétentions, la société Locam doit supporter les dépens de première instance et d’appel, conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés’ et être condamnée à verser à Mme [O] une indemnité de procédure.

Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [O] sont corrélativement infirmées.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de frais irrépétibles de Mme [O] dirigée à l’encontre de la société DBB Business, cette demande relevant des prétentions soutenues à titre subsidiaire pour le cas où le contrat de location n’aurait pas été annulé, subsidiaire devenu sans objet par suite de l’accueil du principal en nullité du contrat de location.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la compétence, à l’interdépendance des contrats et au rejet de la demande de nullité du contrat de partenariat du 10 novembre 2015,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de location n° 1223958 conclu le 30 octobre 2015 entre Mme [R] [O] et la SAS Locam pour violation des dispositions des articles L.’121-18 et L. 218-18-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige,

Déboute la SAS Locam de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [R] [O] telles que fondées sur le contrat de location n° 1223958 du 30 octobre 2015,

Condamne la SAS Locam à payer à Mme [R] [O] la somme de 1’260€ HT soit 2’030,36€ TTC, au titre des 7 loyers payés,

Déboute la SAS Locam de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne la SAS Locam à verser à Mme [R] [O] la somme de 2’000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier,Le Président,

 


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