Droit des applications mobiles : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/14855

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Droit des applications mobiles : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/14855
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 7 DÉCEMBRE 2022

(n° 208 , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14855 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMWW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018001107

APPELANTE

SARL VIACAB agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 248 266

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

avocat postulant

Assistée de Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, toque E390, avocat plaidant

INTIMEE

SAS CITYSCOOTagissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 800 862 021

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant

Assistées de Me Lionel LEVAIN de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque K0030, et de Me Jérôme MARSAUDON de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque K0030, avocats plaidants

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Madame Camille LIGNIERES, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*******

La société Viacab (ci-après Viacab),créée en 2011, propose à [Localité 13] et en région parisienne un service de réservation de taxis exploité via internet sur le site sos-taxis.com, un service de location d’automobiles de prestige sans chauffeurs sous la marque Supercab exploité via le site internet super-cab.fr et un service de location de véhicules deux roues via le site bikebooking.fr. Elle a aussi exploité jusqu’en juillet 2017 un service de centrale de réservation de taxis via le site internet viacab.fr.

La société Cityscoot, (ci-après Viacab) créée en 2014, a pour activité la location de courte-durée, grâce à une application mobile, de scooters électriques en libre-service sans borne de recharge, les batteries étant remplacées par des équipes de Cityscoot itinérantes. Elle compte 120 salariés et 1800 scooters répartis dans les principales villes de France.

La société Viacab prétend que la société Cityscoot, qui à compter de juin 2015 a remisé ses véhicules sur la voie publique, occupe privativement le domaine public, ce qui est déloyal pour les autres acteurs de la mobilité urbaine car elle bénéficie d’une capacité de stationnement quasi-infinie, d’une économie de redevance d’occupation du domaine public, d’une capacité de déploiement de sa flotte sans limite et (du fait que les véhicules sont floqués de la marque Cityscot) d’une publicité opportuniste à moindre coût.

Par acte extra-judiciaire du 5 janvier 2018, la société Viacab a assigné la société Cityscoot devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la concurrence déloyale.

Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

– Dit la société Viacab irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et l’a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions’;

– Débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamné la société Viacab à payer à la société Cityscoot la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC ;

– Condamné Viacab aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 juillet 2019, la société Viacab a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 septembre 2022, la société Viacab, demande à la Cour de’:

Vu les articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, L. 2122-1-1, L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques,

Vu les articles L. 2213-1 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’arrêté préfectoral n° 95-11067 du 10 juillet 1995 complétant l’ordonnance n°71-16757 du 15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique à [Localité 13] applicable à l’époque des faits,

Vu l’arrêté municipal du 21 mai 2012 de la ville de [Localité 13] fixant les modalités régissant les activités commerciales sur le domaine public municipal applicable à l’époque des faits,

Vu l’article L. 442-8 du Code de commerce applicable à l’époque des faits,

Vu les articles R. 311-1, R. 417-10, R. 417-12 et L. 325-1 du code de la route,

Vu la délibération n°2019 DVD 50 de la mairie de [Localité 13] du 4 avril 2019,

Vu le règlement de la mairie de [Localité 13] relatif à la mise en ‘uvre du paiement de la redevance applicable aux véhicules en libre-service sans stations d’attache en date du 24 juillet 2019,

Vu les articles L.581-2, L.581-4, L.581-8 et L581-15 du code de l’environnement,

Vu les articles L.446-1 et R. 644-2 du code pénal,

Vu les articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de la consommation,

Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 9, 10, 11, 15, 30, 31,32, 122, 132, 133, 134 et 146 code de procédure civile,

Vu les articles 10 et 1240 (anciennement 1382) et suivants du code civil,

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 17 juin 2019 (RG 2018001107) en toutes ses dispositions’;

Statuant à nouveau de :

Sur l’intérêt à agir de Viacab au jour de sa demande introductive d’instance,

Prononcer que Viacab justifie sur [Localité 13] et région parisienne d’une activité régulière et effective de centrale de réservations de taxis et de voitures de transport avec chauffeur (VTC) depuis 2011 à aujourd’hui et d’exploitant VTC de juin 2011 jusqu’au 17 juillet 2017 (date de fin de son certificat d’immatriculation) en fournissant directement ou indirectement une prestation de transport passif de personnes’;

Prononcer que Viacab justifie également sur [Localité 13] et région parisienne d’une activité régulière et effective de location de véhicules à 4 roues et de véhicules à 2 roues à titre principal, ou d’une activité régulière et effective de location de véhicules à 4 roues à titre subsidiaire uniquement, en fournissant depuis juin 2011 à aujourd’hui directement ou indirectement une prestation de transport actif de personnes’;

Prononcer que le marché de Viacab et de Cityscoot est celui de la mobilité urbaine exploitée par l’ensemble des opérateurs de taxis, VTC, centrales de réservation pour un transport passif et les loueurs de tous types de véhicules pour un transport actif sans que le marché ni le litige ne soient limités à la seule offre de location de cyclomoteurs’;

Rappeler de toute manière selon une jurisprudence constante, qu’un rapport de concurrence effectif entre des sociétés n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice’;

Prononcer que la société Viacab a par conséquent qualité et intérêt à agir contre Cityscoot au jour de sa demande introductive d’instance et la déclarer recevable en sa demande de réparation d’actes de concurrence déloyale ayant affecté le marché de la mobilité urbaine sur [Localité 13] et région parisienne’;

Sur les agissements fautifs de Cityscoot,

Prononcer que l’occupation et l’utilisation du domaine public par l’installation de plusieurs milliers de véhicules de Cityscoot en vue d’une exploitation économique de location en libre-service de ses véhicules sur le domaine public utilisé à des fins privatives excèdent le droit d’usage qui appartient à tous ;

Prononcer que l’occupation et l’utilisation du domaine public par l’installation de plusieurs milliers de véhicules de Cityscoot en vue d’une exploitation économique de maintenance mécanique de ses véhicules sur le domaine public utilisé à des fins privatives excèdent le droit d’usage qui appartient à tous ;

Prononcer que Cityscoot a occupé sans titre le domaine public de [Localité 13] avec ses scooters entre le 22 juin 2015 (ou juin 2016 à titre subsidiaire) et le 27 octobre 2019 (ou le 4 avril 2019 à titre subsidiaire)’;

Prononcer que l’utilisation, sans autorisation d’occupation du domaine public de [Localité 13], depuis le 22 juin 2015 date du lancement inaugural de Cityscoot (ou juin 2016 à titre subsidiaire) jusqu’au 27 octobre 2019 (ou au 4 avril 2019 à titre subsidiaire) du domaine public pour remiser, commercialiser et entretenir mécaniquement les véhicules (cyclomoteurs) de la société Cityscoot constitue une faute de Cityscoot sur le marché de la mobilité urbaine à [Localité 13]’;

Prononcer que l’irrespect de l’arrêté municipal du 21 mai 2012 de la ville de [Localité 13] fixant les modalités régissant les activités commerciales sur le domaine public municipal par la société Cityscoot depuis le 22 juin 2015 (ou juin 2016 à titre subsidiaire) jusqu’au 27 octobre 2019 (ou au 4 avril 2019 à titre subsidiaire) constitue une faute de la société Cityscoot sur le marché de la mobilité urbaine à [Localité 13]’;

Prononcer que le remisage des véhicules de location de Cityscoot sur le domaine public de [Localité 13] en attente d’affectation à un client, faisant en réalité du domaine public une annexe du siège social de l’entreprise par appropriation privée de la voie publique à des fins commerciales a excédé l’usage normal des droits de stationnement entre le 22 juin 2015 (ou juin 2016 à titre subsidiaire) et le 22 juillet 2018 ;

Prononcer que l’irrespect de l’arrêté préfectoral n° 95-11067 interdisant le remisage des véhicules de location de Cityscoot en attente de clients sur le domaine public depuis le 22 juin 2015 (ou juin 2016 à titre subsidiaire) jusqu’au 22 juillet 2018 constitue une faute de la société Cityscoot sur le marché de la mobilité urbaine à [Localité 13].

Prononcer que l’irrespect du code de la route en stationnant (ou en laissant stationner) ses cyclomoteurs sur le trottoir sur le domaine public depuis le 22 juin 2015 (ou juin 2016 à titre subsidiaire) constitue une faute de la société Cityscoot sur le marché de la mobilité urbaine à [Localité 13]’;

Prononcer que l’irrespect du code de l’environnement en faisant stationner ses cyclomoteurs sur des zones historiques protégées depuis le 22 juin 2015 (ou juin 2016 à titre subsidiaire) constitue une faute de la société Cityscoot sur le marché de la mobilité urbaine à [Localité 13]’;

Prononcer que la pratique commerciale trompeuse mise en place par Cityscoot en présentant comme licite (en l’absence de titre d’occupation du domaine public) le service Cityscoot avant le 28 octobre 2019 constitue une faute de la société Cityscoot sur le marché de la mobilité urbaine à [Localité 13]’;

Prononcer que la société Cityscoot, en ne respectant pas la réglementation d’occupation et d’utilisation du domaine public sur la ville de [Localité 13] a bénéficié de manière déloyale d’une capacité d’exploitation indue pour soit entretenir mécaniquement soit louer commercialement ses véhicules au détriment des autres opérateurs de mobilité urbaine’;

Prononcer que la société Cityscoot a rompu l’égalité entre les acteurs du marché de la mobilité urbaine et a ainsi commis des actes de concurrences déloyale à l’encontre de la société Viacab’;

Sur la réparation des préjudices de Viacab,

Condamner la société Cityscoot à verser à Viacab les sommes de :

– 708.000 euros au titre de la perte de chance sur ses offres de transport en taxi et VTC ;

– 117.900 euros au titre de la perte de chance sur son offre de transport en scooter ;

– 100.000 € au titre de la désorganisation de ses affaires ;

– 557.700 € au titre du préjudice moral de rupture d’égalité.

Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet www.cityscoot.eu pendant une durée d’un mois, ainsi que dans 5 revues ou journaux au choix de la société Viacab et aux frais de la société Cityscoot, à concurrence de 3.000 € HT par insertion à titre de dommages-intérêts complémentaires’;

Sur les injonctions avec astreinte financière pour faire cesser les troubles,

Enjoindre la société Cityscoot de cesser l’occupation et l’utilisation irrégulières du domaine public d’une ville où elle exerce en remisant ses véhicules sur le domaine public utilisé à des fins privatives en attente de location à un client sans disposer d’un titre d’occupation régulièrement délivré sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Enjoindre la société Cityscoot de cesser l’occupation et l’utilisation irrégulières du domaine public d’une ville où elle exerce en effectuant des opérations de maintenance ou d’entretien de ses véhicules sur le domaine public utilisé à des fins privatives sans disposer d’un titre d’occupation régulièrement délivré sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Enjoindre la société Cityscoot de cesser le stationnement gênant de ses cyclomoteurs qui seraient stationnés sur les trottoirs du domaine public et libres à la location immédiate sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Enjoindre la société Cityscoot d’empêcher qu’un client puisse finir sa location en garant les cyclomoteurs de Cityscoot sur un emplacement (trottoirs, passage piétons, stationnement réservés aux vélos, sortie garage) qui ne serait pas autorisé aux véhicules à deux-roues motorisés sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Enjoindre la société Cityscoot de retirer de la voie publique d’une ville où elle exerce tout véhicule de location de Cityscoot qui stationnerait en infraction avec la réglementation (trottoirs, passage piétons, stationnement réservés aux vélos, sortie garage), sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Enjoindre la société Cityscoot de retirer de la voie publique tout véhicule de location de Cityscoot qui embarrasserait la voie publique d’une ville où elle exerce et entraverait ou diminuerait la liberté ou la sûreté de passage sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Enjoindre la société Cityscoot de retirer tout cyclomoteur équipé de la publicité Cityscoot qui stationnerait dans les zones « 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631- 1 du même code ; 5° A moins de 100 mètres

et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article L. 581-4 » d’une ville où elle exerce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Enjoindre la société Cityscoot de ne pas présenter à la clientèle sur l’ensemble de ses supports commerciaux (documents papiers, cyclomoteurs, site Internet et application mobile) son service de location de cyclomoteurs comme « licite et accessible sur le domaine public dans une ville où Cityscoot remise ses véhicules » sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public régulièrement délivré sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir’;

En tout état de cause,

-Débouter la société Cityscoot de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions’;

-Condamner la société Cityscoot à verser à la société Viacab la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’;

-Condamner la société Cityscoot aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er septembre 2022, la société Cityscoot, demande à la Cour de’:

Vu les articles 15, 132, 133, 134 et 138 du code de procédure civile ;

Vu les articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce ;

Vu l’article122 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’article1240 du code civil ;

Vu la jurisprudence citée’;

A titre principal, sur la demande tendant à faire déclarer Viacab irrecevable en son action, pour défaut d’intérêt à agir :

– Constater que la société Viacab n’exerce plus d’activité commerciale depuis la cession de son dernier taxi en 2016, soit antérieurement au lancement de l’activité de Cityscoot ;

– Constater que la société Viacab n’exerce pas d’activité de service de location de scooters sans chauffeur ;

– Constater que la société Viacab ne prouve pas non plus exercer, au jour de sa demande introductive d’instance, une activité de courtier locatif de scooters sans chauffeur ;

– Constater, en tout état de cause, que l’activité de Viacab n’est pas substituable à l’activité de Cityscoot ;

– Constater enfin, qu’aucun préjudice ne peut naître de l’exercice par un tiers d’une activité différente ;

– Constater le défaut d’intérêt à agir de la société Viacab à l’encontre de la société Cityscoot ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2019 (RG n°2018001107) en ce qu’il a dit la société Viacab irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; et débouté la société Viacab de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que Viacab avait un intérêt à agir :

– Constater que la société Cityscoot n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’action en concurrence déloyale ;

– Constater que Cityscoot exerce licitement son activité ;

– Constater que n’ayant pas la même activité, Viacab ne peut subir aucun préjudice du fait de l’exercice par Cityscoot de son activité ;

– Constater qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les faits allégués par la société Viacab, qui ressortent d’une concurrence saine et loyale, et ses prétendus préjudices ;

– Constater, en tout état de cause, que la société Viacab ne prouve pas en quoi l’activité de Cityscoot entraînerait pour elle un préjudice direct, personnel et certain ;

En conséquence,

-Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2019 (RG n°2018001107) en ce qu’il énonce « qu’aucun préjudice ne peut naître de l’exercice par un tiers d’une activité différente » ;

-Débouter la société Viacab de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cityscoot’;

En tout état de cause,

-réformer pour le surplus (art. 700) et statuant à nouveau, condamner la société Viacab à verser à la société Cityscoot la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Et y ajoutant,

-condamner la société Viacab à payer une amende au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’il reviendra à la Cour de fixer.

MOTIVATION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Sur l’intérêt à agir de Viacab

Exposé du moyen :

Cityscoot soutient qu’en matière de concurrence déloyale, l’intérêt à agir suppose que l’entreprise requérante démontre que les pratiques dénoncées lui causent préjudice, en portant atteinte aux règles de concurrence d’un marché lié à sa propre activité économique.

Elle en déduit, en premier lieu, qu’a contrario, lorsque que les parties n’ont pas la même activité ou n’exercent pas une activité substituable affectée par la pratique dénoncée comme déloyale, la demanderesse doit être jugée dépourvue d’intérêt à agir. Elle renvoie à l’arrêt n°20-18.882 du 16 mars 2022 de la Cour de cassation qui a retenu que « la société Viacab exerçait une activité de centrale de réservation de taxis et que la société Serenis exploitait un centre d’appels, ce dont il résultait que ces sociétés n’étaient pas en situation de concurrence ».

Cityscoot fait valoir qu’afin de tenter de justifier de la recevabilité de son action, Viacab n’a eu de cesse de modifier la description de sa prétendue activité, au gré de ses intérêts procéduraux immédiats. Pour autant, il doit être constaté que Viacab n’a jamais exercé une activité concurrente de location de scooters et n’exerce plus aucune activité de transport en taxi ou VTC depuis 2016. Elle proposait en outre ce service avec réservations par téléphone ou courriel. Cityscoot offre pour sa part, depuis 2016, un service de réservation et de location de scooters en libre-service via une application mobile uniquement. Il existerait d’autant moins de substituabilité, selon Cityscoot, que les modalités d’utilisation et de facturation du service répondent à des règles entièrement distinctes.

Cityscoot fait valoir, en second lieu, qu’aux termes d’une jurisprudence constante rendue au visa de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir en justice s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. Or, selon elle, Viacab n’aurait plus d’activité commerciale depuis une date antérieure au lancement de l’activité de Cityscoot en 2016. Les 5 taxis qu’elle a pu posséder ont tous été cédés. Pour l’exercice 2016, elle ne justifie d’ailleurs d’aucun revenu locatif ou de revenu de courtier locatif et ne dispose plus d’aucun matériel de transport, ses immobilisations corporelles étant exclusivement composées de matériel de bureau et de matériel informatique. Enfin, ainsi que l’a observé par le tribunal de commerce dans le jugement attaqué, les sites de Viacab sont inactifs dans la mesure où il ne s’agit que d’une image fixe qui ne sert à un client potentiel qu’à téléphoner ou envoyer un courriel, mais la preuve n’est pas rapportée de commandes effectuées par leur intermédiaire.

Par ailleurs, la seule activité de Viacab se résumerait aujourd’hui à être partie à des instances judiciaires, lesquelles lui ont permis, ainsi qu’il en est justifié par la production de décisions de justice -mais qui portent toutes sur une période antérieure à 2016-, d’obtenir la condamnation de G7 à lui verser 25.000 euros au titre de la perte de chance de développer son activité ; d’Easybus et Chamexpress à lui verser 74.000 € au titre du gain manqué et 20.000 € au titre de sa perte économique ; d’Alpha Taxi à lui verser 58.900 euros au titre du gain manqué et d’Uber France, Uber BV et Uber International à lui verser 106.000 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir le gain escompté. Viacab demanderait donc l’indemnisation d’un préjudice dont elle avait attribué la cause à des sociétés tierces et dont elle a déjà obtenu réparation.

Cityscoot en déduit que le tribunal a à juste titre retenu que Viacab ne démontre pas 

« qu’elle agit de façon régulière et effective sur le même marché que Cityscoot ».

En réponse, Viacab rappelle, en premier lieu, le principe posé par la Cour de cassation selon lequel l’existence d’une situation de concurrence directe ou effective entre l’auteur et la victime des actes dénoncés n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, laquelle exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. Renvoyant à la définition de la substituabilité contenue dans le rapport annuel 2001 du Conseil de la concurrence, elle ajoute que les activités des sociétés Viacab et Cityscoot, soit le transport de personnes en tant qu’opérateur de mobilité urbaine à [Localité 13], sont concurrentielles et substituables même si elles ne sont pas exercées strictement à l’identique. Elle se prévaut notamment à cet égard du partenariat noué en octobre 2017 entre Uber et Cityscoot (pièce Viacab n°117) aux termes duquel «’les services Uber, Jump (trottinettes et vélos) et Cityscoot (scooter électrique) se complètent à la fois en terme d’usage et de grille tarifaire, permettant d’avoir accès à une offre variés, en fonction de leurs envies et de leurs besoins’». Elle relève aussi que Cityscoot se prévaut elle-même de cette substituabilité puisqu’elle indique «’si Cityscoot n’avait pas existé, 21 % des utilisateurs auraient employé un mode de transport potentiellement carboné pour le trajet (dont 8 % VTC, 2 % voiture personnelle et 2 % taxis)’» (communiqué de presse – pièce Viacab n°127).

En second lieu, Viacab soutient, production de ses bilans à l’appui, avoir eu une activité effective d’opérateur de mobilité dans la période litigieuse (juin 2015/octobre 2019). Elle verse différentes pièces (factures d’un cabinet comptable, déclarations mensuelles de TVA, factures de fournisseurs) qui selon elle démontrent qu’elle avait une activité effective et régulière de transport de personnes en taxi en tant que courtier de réservation dans une période contemporaine de son assignation. Elle ajoute avoir également eu une activité d’exploitant VTC à compter de juillet 2011, laquelle a dû être stoppée en juillet 2017 du fait notamment des agissements de la société Cityscoot. Elle allègue enfin développer une activité de transport actif de loueur de véhicules à 4 ou 2 roues depuis 2011, www.bikebooking.fr étant un site publicitaire avec affichage du service de location de véhicule à 2 roues, des coordonnées de Viacab, d’un numéro de commande téléphonique et d’un email pour être contacté par la clientèle. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir choisi de louer à la demande, sans être ni propriétaire ni locataire (à charges fixes ou en leasing) des véhicules, en tant qu’intermédiaire, mandataire ou courtier en location. Elle soutient par ailleurs avoir exploité son activité d’opérateur de mobilité aussi bien sur la partie purement «’service client’» (fournir des déplacements actifs et passifs) que sur la partie juridique (défense de son activité du fait de la concurrence déloyale d’autres opérateurs de marché). Elle ajoute ne pas avoir à prouver qu’elle avait une activité rémunératrice a minima pour que son action soit recevable, mais seulement à établir une activité effective, ce qui est le cas.

Réponse de la Cour :

L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».

L’intérêt à agir, qui doit être actuel, doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.

De même, la situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés, laquelle n’est pas une condition du bien-fondée de l’action qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs de préjudice (Com., 12 février 2008, n° 06-17.501), n’est pas non plus une condition de recevabilité de l’action en concurrence déloyale.

La délimitation du marché pertinent étant une étape spécifique au seul droit des abus de position dominante, il n’est par ailleurs pas nécessaire d’identifier au préalable un marché de référence sur lequel les produits ou services sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux.

Il ressort des pièces versées aux débats que la marque Bike Booking a été déposée par le gérant de Viacab en 2008 dans la classe 39 correspondant au transport et à la location de véhicule à 2 roues, puis a été acquise par Viacab en 2011 et renouvelée en 2018. Le nom de domaine bikebooking.fr a été réservé le 18 décembre 2017.

Il peut être observé, ensuite, que des factures ont été émises par le cabinet comptable EACF pour l’établissement des comptes de Viacab pour 2015 et 2016 et par le cabinet Expert pour 2017. Viacab a aussi procédé en décembre 2017 à une déclaration de TVA (donnant lieu à crédit à reporter). Elle justifie par ailleurs de factures d’entretien d’un véhicule de février et juin 2016 émanant d’une société anglaise ainsi que deux factures datées de décembre 2017, l’une opérateur télécom de décembre 2017, l’autre d’un service de reproduction de copie.

Viacab verse en outre au soutien de ses prétentions 5 messages de demande de réservation adressées à l’adresse [Courriel 14] (respectivement du 5 décembre, 14 décembre et 21 décembre 2017 et des 14 et 12 février 2018), 4 messages adressés à l’adresse [Courriel 10] (du 28 avril 2016, du 16 mai 2017, du 22 octobre 2017 et du 16 février 2018) et deux messages, du même expéditeur, à [Courriel 9] des 26 et 28 février 2018.

Est produit enfin aux débats un document émanant de la mère du gérant de Viacab du 10 février 2019 aux termes duquel elle a demandé depuis l’année 2015 à la société Viacab de louer trois véhicules (un taxi anglais, une Alpha Roméo et un cyclomoteur de collection), dont elle est ou a été la copropriétaire, «’véhicules loués sur la ville de [Localité 13] régulièrement en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour des événements et des clients de la société Viacab.’»

Il s’ensuit que la société Viacab, qui justifie d’une activité commerciale effective au moment de l’introduction de l’instance le 5 janvier 2018, disposait d’un intérêt actuel et légitime à agir à l’encontre de la société Cityscoot aux fins de cessation d’actes de concurrence déloyales et en paiement de diverses indemnités à ce titre.

La société Viacab étant recevable à agir, le jugement doit être infirmé.

Sur l’action en concurrence déloyale

En application des dispositions de l’article 1240 du code civile, le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale est subordonné à l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.

Sur les fautes de société Cityscoot

Exposé des moyens :

Viacab allègue, en premier lieu, que Cityscoop procède tout à la fois à une utilisation irrégulière du domaine public (prohibée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.446-1 du code pénal et l’arrêté municipal du 21 mai 2012 de la ville de [Localité 13]), à un remisage illicite de véhicules de location en attente de clientèle sur la voie publique (interdit par l’arrêté préfectoral n°95-11067) et à un stationnement illicite sur les trottoirs (prévu à l’article R.417-10 du code de la route).

L’utilisation irrégulière du domaine public serait selon elle intervenue du 22 juin 2015, date du lancement expérimental de Cityscoot (juin 2016 s’agissant de la commercialisation au grand public du service) jusqu’au 27 octobre 2019 (veille de la première autorisation d’occupation). Le remisage illicite de véhicules de location sur la voie publique, qui aurait débuté dans les mêmes conditions, aurait cessé le 22 juillet 2018. Le stationnement gênant sur les trottoirs se poursuivrait.

Cette utilisation du domaine public sans autorisation d’occupation pour remiser, commercialiser et entretenir les véhicules de Cityscoot constituerait une utilisation effectuée dans les limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous et ce faisant caractériserait une faute de Cityscoot sur le marché de la mobilité urbaine à [Localité 13]. Elle aurait acquis un avantage déloyal de capacité massive de stationnement et de surface commerciale obtenues indûment nonobstant la gêne des piétons, notamment des personnes à mobilité réduite qui seraient contraints de se frayer un passage.

Viacab prétend, en deuxième lieu, que Cityscoot tire un avantage publicitaire au détriment de ses concurrents et commet une faute en violation du code de l’environnement en faisant stationner ses cyclomoteurs avec des jupes publicitaires de couleur bleue sur des zones historiques protégées.

Viacab fait valoir, en troisième lieu, que la pratique commerciale trompeuse mise en place par la société Cityscoot en présentant son service comme licite avant le 28 octobre 2019, nonobstant l’absence d’autorisation, a constitué une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale à l’encontre des concurrents sur le même marché.

Cityscoot répond, en premier lieu, que depuis son lancement, elle exploite son activité dans des conditions conformes au droit, dès lors qu’en l’absence de cadre législatif ou réglementaire particulier jusqu’en avril 2019, elle pouvait librement utiliser l’espace public dans la limite du droit d’usage qui appartient à tous sans avoir à solliciter, au préalable, un titre d’occupation privative. Elle évoque, à titre d’analogie, les écoles de conduite, les entreprises qui assurent le dépannage et le remorquage de poids lourds ainsi que les mouvements d’embarquement et de débarquement des passagers effectués par les navires de transport côtier de voyageurs.

D’une part, elle fait plus spécifiquement valoir qu’avant la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, la doctrine juridique a unanimement considéré que les opérateurs en free floating ne pouvaient, du seul fait de leur ambition commerciale, être considérés comme occupant de manière privative le domaine public et ainsi être soumis au régime juridique y afférant. Elle ajoute que cette analyse a été partagée par les parlementaires dans l’étude d’impact sur le projet de loi d’orientation des mobilités et par la Ville de [Localité 13] à l’occasion de l’instance l’ayant opposé à Viacab devant le tribunal administratif de Paris à l’issue de laquelle l’ensemble des demandes de Viacab ont été rejetées (pièce Cityscoot n°32). Elle observe par ailleurs que l’arrêté préfectoral n°95-11067 a été abrogé par l’arrêté préfectoral n° 2018 P L12217 du 23 juillet 2018 à la suite de l’annulation de l’article 2 de l’arrêté par le juge administratif en 2002. Selon elle, l’activité de la société Cityscoot ne pouvait manifestement pas relever de son champ d’application.

D’autre part, Cityscoot justifie (pièce n°27) être, suite au changement de réglementation, titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public pour le remisage d’engins mobiles en libre-service sans station d’attache et fait valoir s’être acquittée des sommes dues à compter, comme sollicité par la Ville de [Localité 13], du 5 avril 2019.

Elle soutient enfin que seuls les utilisateurs des scooters sont responsables des éventuelles infractions aux règles de stationnement prévues par le code de la route et renvoie à cet égard aux articles 1er, 6.2.6 et 10 de ses conditions générales. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, de nombreux véhicules stationnés par les usagers Cityscoot ont fait l’objet de mise en fourrière et de verbalisation, si bien qu’il n’est pas démontré qu’elle tirerait un avantage déloyal des infractions commises par ses usagers.

Cityscoot considère, en second lieu, que ses véhicules, dont la marque commerciale est apparente, ne sont pas utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires et que l’apposition de la marque commerciale sur le véhicule s’apparente à une enseigne qui n’est pas soumise à la réglementation de la publicité prévue par le code de l’environnement. Elle renvoie à cet égard au Guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure éditée par le Ministère de l’écologie (la publicité «’sur des véhicules de transport en commun, sur les taxis, sur les véhicules des artisans ou les véhicules particuliers n’entre pas dans le champ d’application du code de l’environnement’»)

Cityscoot affirme, en troisième lieu que son activité est licite, ainsi qu’en témoigne le soutien constant de la Ville de [Localité 13] pour voir la société Cityscoot faire naître puis développer son activité dans la capitale ainsi que la convention d’occupation du domaine public conclue entre la Ville de [Localité 13] et la société Cityscoot. Elle produit par ailleurs un article de doctrine de mars 2021 critiquant l’article 41 de la loi d’orientation des mobilités en ce qu’il a consisté en une réponse à l’émergence certes désordonnée du free floating mais en ce qu’il traduit aussi notre «’appétence pour les redevances’».

Réponse de la Cour’:

La Cour rappelle que la concurrence déloyale, appréciée à l’aune du principe de la liberté du commerce, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.

La violation par un opérateur économique des obligations légales et réglementaires auxquelles il est normalement soumis a pour effet de lui procurer indûment un avantage, résultant notamment des économies de temps et d’argent ainsi réalisées, en créant une rupture d’égalité dans la compétition au détriment de concurrents exerçant une activité dans le respect des règles.

La Cour retient, tout d’abord, qu’ainsi que l’expose la Ville de [Localité 13] dans un mémoire du 25 novembre 2021 concernant un autre litige (pièce Viacab n°32), le cadre juridique réglementant le développement de nouvelles mobilités (telles que l’activité de location de scooters ou de trottinettes électriques en libre service sans station d’attache) n’a été, du point de vue de l’occupation du domaine public, véritablement stabilisé qu’à compter de 2019 par les interventions successives du décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel et de la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 23 décembre 2019. Anticipant l’entrée en vigueur de cette loi, la Ville de [Localité 13] avait pris une délibération en date du 5 avril 2019 fixant (pour la première fois) le tarif des redevances pour les engins à deux ou trois roues en libre service sans station d’attache, puis un règlement en date du 24 juillet 2019 définissant les modalités d’occupation du domaine public des opérateurs intéressés. C’est dans ce cadre que, par arrêté du 28 octobre 2019 (renouvelé depuis), elle a autorisé Cityscoot à remiser sur le domaine public routier ses engins.

S’agissant de l’utilisation irrégulière du domaine public, du remisage illicite de véhicules de location en attente de clientèle sur la voie publique et du stationnement illicite, les fautes alléguées par Viacab portent sur la période antérieure, soit à l’époque où les seules dispositions suivantes étaient applicables’:

«’Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat, des collectivités locales et de leur établissements publics’» (article L. 442-8 du code de commerce).

«’Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (‘) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » (article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

«’La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.» (article L.446-1 du code pénal)

« Tant que l’autorisation délivrée par le Maire de [Localité 13] n’a pas été reçue par le demandeur, il lui est interdit d’occuper le domaine public municipal.» (arrêté municipal du 21 mai 2012 de la ville de [Localité 13])

« Le remisage des véhicules de location sur la voie publique en attente d’affectation à un client excède l’usage normal des droits de stationnement, faisant en réalité de la voie publique une annexe du siège social de l’entreprise, ce qui constitue une appropriation privée de la voie publique à des fins commerciales, et donc une utilisation du domaine public non conforme à sa destination.

Article 1er : le remisage des véhicules de location en attente d’affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances et interdit et constitue un stationnement abusif. » (arrêté préfectoral n°95-11067 complétant l’ordonnance n°71-16757 du 15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes a la circulation publique à [Localité 13], en vigueur jusqu’à son abrogation par l’arrêté préfectoral n° 2018 P L12217 du 23 juillet 2018)

« I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ». (article R.417-10 du code de la route)

La Cour retient qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions que dès lors qu’elle n’occupe pas une dépendance du domaine public, laquelle implique une implantation sur la voie publique sur des emplacements permanents, la location de véhicules n’est pas prohibée en tant que telle, le domaine public pouvant être utilisé librement dès lors que les limites du droit d’usage qui appartient à tous ne sont pas dépassées.

Il apparaît en revanche qu’est fautive l’entreprise qui prévoit le remisage -soit le stationnement ininterrompu- sur la voie publique des véhicules de location, en attente d’affectation à un client ou d’opérations de maintenance, sans respecter ni les autres usages (en particulier de la circulation des piétons), ni les règles relatives aux places de stationnement, lesquelles sont communes à l’ensemble des usagers de la voie publique.

La Cour retient en outre que le stationnement illicite de véhicules sur les trottoirs procédant de l’utilisation irrégulière du domaine public, il n’y a pas lieu de retenir deux manquements distincts.

Enfin, le remisage illicite de véhicules de location en attente de clientèle sur la voie publique ayant fait l’objet d’une abrogation le 23 juillet 2018, aucune faute ne peut être caractérisé, sur ce fondement spécifique, après cette date.

La Cour constate que Viacab, au soutien de sa démonstration selon laquelle Cityscoot a, depuis juin 2015, violé ses obligations légales et réglementaires susévoquées, se limite en l’espèce à produire les seuls éléments factuels suivants’:

-une capture d’écran (non datée) de l’application Cityscoot intitulée «’plus de 1500 scooters électriques en libre service. Repérez le point vert le plus proche de chez vous. C’est un scooter actuellement disponible’»,

-7 photographies (non datées) de scooters Cityscoot garés sur des trottoirs,

-un constat d’huissier du 1er octobre 2018 recensant 15 scooters Citysoot remisés sur la voie publique ([Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 17], [Adresse 16], [Adresse 18], [Adresse 15] et [Adresse 19]).

-Une annonce d’emploi Cityscoot (non datée) visant à recruter des agents de maintenance ayant pour mission de «’se déplacer en fourgonnette électrique dans une zone prédéfinie afin de remplacer sur place les batteries vides des scooters par des batteries pleines, contrôler l’état du scooter et entretenir leur aspect extérieur’».

Une offre de preuve aussi réduite ne peut permettre de caractériser un usage anormal ayant perduré, selon Viacab, durant une période de plus de trois voire quatre ans.

Il s’en déduit qu’il n’est pas établi en l’espèce par les pièces produites que Cityscoot a déployé, depuis juin 2016 et a fortiori juin 2015, un service de location de scooters électriques en libre service dans des conditions non respectueuses des autres usages de la voie publique.

De façon pertinente, Viacab s’appuie, par ailleurs, sur le courrier de la ville de [Localité 13] du 28 octobre 2019 (pièce cityscoot n°27) notifiant à Cityscoot qu’elle doit acquitter d’une indemnité d’occupation d’un montant de 108 707, 05 euros «’due et calculée sur la base du nombre d’engins déclarés, au prorata temporis de la durée d’occupation sans droit ni titre, à compter de l’entrée en vigueur de la délibération tarifaire, soit du 5 avril jusqu’au 27 octobre 2019’».

Il en découle qu’il est établi que Cityscoot a, durant la période de temps courant du 5 avril au 27 octobre 2019, bénéficié dans l’exercice de son activité de location de courte-durée de scooters électriques en libre-service d’un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents soumis aux mêmes règles, en remisant sur la voie publique un nombre important de scooters en libre service sans station d’attache, sans s’acquitter corrélativement, aux mêmes dates, d’une redevance.

Cette utilisation, du 5 avril au 27 octobre 2019, du domaine public dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous, doit être retenue comme constitutive de concurrence déloyale.

La Cour observe, ensuite, que la nouveauté principale du free floating réside dans le fait qu’une fois utilisée, les scooters ne doivent pas être restitués à une borne de recharge, les batteries étant remplacées par des équipes itinérantes de Cityscoot. Pour autant, les scooters électriques ne disposant d’aucun emplacement réservé sur la voie publique, les utilisateurs du service doivent stationner les véhicules dans le respect des dispositions du code de la route et de la réglementation locale applicable, à l’instar de tout usager de la voie publique.

Il est établi que du 5 avril et le 27 octobre 2019, Cityscoot a remisé sur la voie publique un nombre important de scooters en libre service sans station d’attache, sans s’acquitter d’une redevance, alors que contrairement à la période antérieure, une délibération tarifaire avait été prise en ce sens par la Ville de [Localité 13]. Cependant, Cityscoot a reçu ultérieurement un avis de somme à payer correspondant à une indemnité d’occupation d’un montant équivalent, laquelle a été réglée, si bien qu’elle n’a réalisé in fine aucune économie.

Dans ces circonstances de fait et de droit, n’est pas caractérisée et ne peut être retenue, comme allégué par Viacab, comme constitutive de faits concurrence déloyale distincts, l’existence d’une pratique commerciale trompeuse ayant pour objet, au sens de l’article L. 121-4 du code de consommation, de donner l’impression que la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas, et qui a conféré de ce fait à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents.

La Cour constate, enfin, que la publicité sur les véhicules est interdite, en agglomération, dans certaines zones protégées prévues à l’article L. 581-8 du code de l’environnement (monuments historiques classés notamment) mais qu’en application de l’article L. 581-15 du code de l’environnement, ces dispositions ne sont pas applicables à la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager de ces véhicules dès lors que ces derniers «’ne sont pas utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires’».

Elle retient que la marque commerciale apposée sur les scooters Cityscoot ne constitue pas un détournement de l’usage du véhicule, lequel stationne dans l’attente d’une nouvelle location, et non dans le but d’assurer la publicité de l’entreprise.

Il s’ensuit que la publicité illicite n’est pas caractérisée et ne peut être retenue comme constitutive de concurrence déloyale.

Aucun faute de Cityscoot distinct de l’utilisation irrégulière, du 5 avril au 27 octobre 2019, du domaine public n’étant caractérisé, Vicab sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses autres demandes formulées au titre des agissements fautifs allégués par viacab.

Sur le lien de causalité

Exposé du moyen :

Viacab souligne qu’en matière de concurrence déloyale, la rupture de l’équilibre dans la compétition crée nécessairement un préjudice chez les concurrents.

Cityscoot répond que d’une part Viacab n’est pas recevable à agir à son encontre en réparation de la perte de son chiffre d’affaires qui serait antérieure et donc sans lien de causalité avec le lancement de l’activité Cityscoot et d’autre part, que Viacab demande l’indemnisation d’un préjudice dont elle avait attribué la cause à des sociétés tierces et dont elle a déjà obtenu réparation. Elle ajoute que Viacab ne fait aucune démonstration de son préjudice en procédant à une comparaison de la réussite de Cityscoot à la non-réalisation de son modèle d’affaires, jamais réactualisé depuis 2011 malgré les évolutions du marché ces dernières années.

Réponse de la Cour’:

Il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fut-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Com., 15 janvier 2020, n°17-27.778 ; Com., 12 février 2020, n°17-31.614).

C’est une présomption simple, qui ne dispense pas le demandeur en réparation de démontrer l’étendue de son préjudice. Le défendeur peut également démontrer qu’il n’y a pas de préjudice, ni de lien de causalité avec le trouble évoqué.

Sur le préjudice subi par la société Viacab

Exposé du moyen :

Viacab soutient que les agissements fautifs Cityscoot lui auraient causé les préjudices suivants :

-une perte de chance évaluée à 708.000 € sur ses offres de transport en taxi et VTC et 117.900 € sur sa privation de pouvoir proposer une offre de location de 30 scooters électriques à l’époque des faits’;

-une désorganisation économique évaluée à 100.000 €’;

-un préjudice moral évalué à 557.000 € pour réparer la rupture d’égalité qui aurait été effectivement subie par la société Viacab.

Elle fait valoir s’être astreinte à respecter la réglementation, ce qui l’aurait privée de se développer normalement, tout en voyant un concurrent s’installer sur le domaine public et compter sur le laxisme des autorités conduisant à une régularisation ultérieure. Cette situation aurait désorganisée Viacab et elle se serait épuisée, au détriment de la conduite normale des affaires, à alerter les autorités et demander justice. L’indemnisation de son préjudice au titre de la désorganisation économique correspondrait selon elle aux investissements nécessaires à Viacab pour lui permettre de revenir sur le marché (achat et commercialisation d’une flotte de 30 scooters électriques).

Cityscoot répond que la société Viacab n’ayant aucune activité de location de scooters, et plus largement, de véhicules, elle n’a subi aucun préjudice certain, direct, personnel et actuel en lien avec l’activité de la société Cityscoot.

Réponse de la Cour’:

S’agissant de la perte de chance, Viacab s’appuie sur l’étude de Cityscoot déjà citée (enquête 6T réalisée en avril 2019 auprès de 5870 utilisateurs), selon laquelle si Cityscoot n’avait pas existé, 21 % des utilisateurs auraient employé un mode de transport carbonné, dont 8 % en VTC et 2 % en taxi. Il s’en évince que, contrairement à ce qu’elle allègue, ce ne sont pas 10 %, mais 2,1 % seulement des utilisateurs qui auraient pu se reporter sur des prestations susceptibles d’être réalisées par Viacab. De surcroît, la chance perdue ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.

En outre, la durée durant laquelle la faute génératrice de perte de chance est établie se limite à 7 mois (du 5 avril au 27 octobre 2019), Viacab fait état d’un taux de marge de 30 % qui n’est pas justifié et elle ne démontre pas qu’un réel projet d’acquisition puis de mise en location par Viacab de 30 scooters électriques a été monté.

En l’état de ces éléments, Vicab ne justifie donc pas de l’étendue de son préjudice à ce titre.

S’agissant des pertes subies au titre de la désorganisation durable de l’entreprise, il doit être constaté qu’elles comprennent notamment les coûts d’embauche du nouveau personnel pour compenser les effets d’une politique de débauchage menée à son détriment et les coûts de formation de ce nouveau personnel, de même que les coûts exposés en raison de l’utilisation illicite ou divulgation de savoir-faire ou de l’appropriation d’un fichier de clientèle.

Aucun de ces éléments n’étant caractérisé’en l’espèce, Viacab sera déboutée de sa demande formulée au titre de la désorganisation économique.

Enfin, le préjudice moral certain sera justement réparé à hauteur de la somme de 6 000 euros.

Sur les autres demandes

Injonction sous astreinte et publication de la décision

Exposé du moyen :

Viacab sollicite des mesures d’injonction sous astreintes pour garantir la cessation des pratiques déloyales de Cityscoot qui perduraient à ce jour dès lors que l’autorisation obtenue par l’intimée ne prévoirait nullement le droit d’entretenir mécaniquement ses véhicules sur le domaine public ni de pouvoir les stationner n’importe où. Cityscoot n’aurait par ailleurs toujours aucune autorisation pour les villes de [Localité 8], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 20] et [Localité 21] alors qu’elle n’opère pas que sur [Localité 13].

Viacab demande en outre la publication du jugement à intervenir au motif que les médias auraient préféré mettre en avant le service de la société Cityscoot sans vérifier qu’il n’était pas illicite et parce que Viacab ne disposera jamais de la force médiatique de Cityscoot.

Réponse de la Cour’:

La Cour a retenu que les faits de concurrence déloyale étaient établis à [Localité 13] intra muros d’une part, et sur la période limitée au 5 avril au 27 octobre 2019 d’autre part. Les demandes d’injonction sous astreinte telles que formulées ne sont donc pas fondées.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire que n’est pas adaptée aux circonstances de la cause et à l’ancienneté des faits.

Application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et autres demandes

Exposé du moyen :

Viacab sollicite la condamnation de la société Cityscoot à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Cityscoot demande la condamnation de la société Viacab à lui verser la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle sollicite en outre que soit prononcé à son encontre une amende civile en raison de son comportement abusif.

Réponse de la Cour :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. Cityscoot sera en conséquence condamnée à verser à Viacab la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cityscoot est déboutée de sa demande formée à ce titre.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.

Les conditions d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions’;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir tendant à déclarer la société Viacab irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt ;

Dit que la société Cityscoot a commis du 5 avril au 27 octobre 2019 au préjudice de la société Viacab des actes de concurrence déloyale dont elle doit réparation ;

Condamne la société Cityscoot à verser à la société Viacab la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral,

Rejette le surplus des prétentions de la société Viacab,

Condamne la société Cityscoot à verser à la société la société Viacab la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cityscoot aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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