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N° RG 21/00671 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KXS6
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d’un jugement (N° RG 2019J149)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 21 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 04 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. PREP’SERVICES au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°803 845 064, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
70 Allée des Eglantines
38300 MEYRIE
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maitre Caroline BRUMM-GODET du cabinet IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. DESIRADE au capital de 45 734,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 411 934 730, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
116 Route d’Espagne Bâtiment Hélios
31100 TOULOUSE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Nicolas HERZOG, Cabinet H 2 O Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TACK, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
La société PREP’SERVICES exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
La société DESIRADE exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisée dans le développement de logiciels spécifiques pour des applications de proximité.
La société PREP’SERVICES a souhaité disposer d’un outil de gestion du suivi de l’activité réalisée par ses différents salariés et a établi à cette fin un cahier des charges qu’elle a transmis à la société DESIRADE.
Sur la base de ce cahier des charges, la société DESIRADE a fait une proposition de prestations infomatiques pour un montant de 30.000 € HT, outre la somme de 1.665 € HT par an pour l’hébergement de l’application et sa base de données que la société PREP’SERVICES a acceptée le 2 juin 2016.
La proposition comportait un planning de développement de l’application avec une livraison prévue au 15 septembre 2016 avec recette de l’application le 25 septembre 2016.
Le 16 septembre 2016, la société DESIRADE a indiqué avoir mis en ligne deux versions de l’application, une version devant être utilisée en production et une version de test évoluant au gré des anomalies rencontrées.
Le 17 novembre 2016, la société PREP’SERVICES a accepté le devis de la société DESIRADE d’un montant de 6.300 €HT concernant des prestations supplémentaires.
Il était prévu une livraison en mars 2017.
La société PREP’SERVICES s’est plainte de nombreux dysfonctionnements ayant entraîné l’échange de nombreux mails entre les parties.
En octobre 2017, les parties ont convenu de cesser leur relations, l’intimée ayant invité l’appelante à s’adresser à un autre développeur de plus grande proximité et plus adapté au contexte. La société DESIRADE a demandé le versement du solde à hauteur de 6.300 € HT pour finaliser la transmission des codes sources et du site.
La société PREP’SERVICES s’est exécutée et a confié à la société AZENTA la réalisation d’un logiciel et d’une application mobile offrant les mêmes fonctionnalités que celles requises dans le cadre du projet initiée avec la société DESIRADE pour un montant de 22.400 €HT.
Par acte d’huissier du 3 juin 2019, la société PREP’SERVICES a assigné la société DESIRADE devant le tribunal de commerce de Vienne pour voir prononcer la résolution des contrats conclus entre les parties et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
– dit que la société PREP’SERVICES est bien fondée à engager la responsabilité de la société DESIRADE
– débouté la société DESIRADE de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée contre elle par la société PREP’SERVICES,
– déclaré recevable les demandes formées par la société PREP’SERVICES,
– dit et jugé que la société DESIRADE était redevable à l’égard de la société PREP’SERVICES d’une obligation de résultat,
– constaté que la société DESIRADE a manqué à son obligation de résultat,
– dit que les manquements dénoncés par la société PREP’SERVICES ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats liant les parties,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande en résolution des contrats qui la lient à la société DESIRADE,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande de restitution de la somme de 45.558 € versée à la société DESIRADE en règlement de sa facture,
– dit et jugé que la société PREP’SERVICES a subi un préjudice du fait de la défaillance de la société DESIRADE à délivrer une application conforme aux spécifications,
– condamné la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES une indemnité de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnité de 36.280 € au titre du temps passé par son dirigeant, son épouse et ses collaborateurs, pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 5.502 € au titre du surcoût de facturation de son expert-comptable, le cabinet ACC,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 8.193 € au titre du remboursement du crédit d’impôt innovation,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 1.626 € au titre du remboursement du matériel,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 10.000 € au titre du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de sa désorganisation opérationnelle,
– condamné la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société DESIRADE aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2021, la société PREP’SERVICES a interjeté appel du jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
– dit que les manquements dénoncés par la société PREP’SERVICES ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats liant les parties,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande en résolution des contrats qui la lient à la société DESIRADE,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande de restitution de la somme de 45.558 € versée à la société DESIRADE en règlement de sa facture,
– limité la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES une indemnité de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnité de 36.280 € au titre du temps passé par son dirigeant, son épouse et ses collaborateurs, pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 5.502 € au titre du surcoût de facturation de son expert-comptable, le cabinet ACC,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 8.193 € au titre du remboursement du crédit d’impôt innovation,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 1.626 € au titre du remboursement du matériel,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 10.000 € au titre du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de sa désorganisation opérationnelle.
Par ordonnance juridictionnelle du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’exécution provisoire formée par la société PREP’SERVICES.
Prétentions et moyens de la société PREP’SERVICES
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2022, elle demande à la cour de :
– débouter la société DESIRADE de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
– INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
*dit que les manquements dénoncés par la société PREP’SERVICES ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats liant les parties,
* débouté la société PREP’SERVICES de sa demande en résolution des contrats qui la lient à la société DESIRADE, et la demande subséquente de restitution des sommes versées,
* limité la condamnation de la société DESIRADE au profit de la société PREP’SERVICES à la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et débouté la société PREP’SERVICES de toute autre demande d’indemnisation,
– prononcer la résolution des contrats régularisés entre la société PREP’SERVICES et la société DESIRADE,
– condamner la société DESIRADE à restituer la somme globale de 45.558 € versée par la société PREP’SERVICES,
– condamner la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES la somme de 61.601 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
– ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 21 janvier 2021 pour le surplus,
Y AJOUTANT,
– condamner la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Sur le moyen allégué par l’intimée d’une renonciation à engager la responsabilité de la société DESIRADE, elle fait valoir :
– que par courriels des 6 et 12 octobre 2017, elle évoquait la cessation de leurs relations moyennant la renonciation de la société DESIRADE à obtenir le règlement du solde de sa créance,
– que le règlement du solde dû n’est intervenu que pour pouvoir obtenir les codes sources et les transmettre à un nouveau prestataire à même de proposer un logiciel adapté,
– qu’elle n’a pas renoncé de manière irrévocable à engager la responsabilité de la société DESIRADE,
– que les arrêts invoqués par la société DESIRADE aux termes desquels la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée lorsque l’intégralité de la prestation a été réglée ne sont pas applicables à la présente instance dans la mesure où la livraison d’un logiciel spécifique constitue une obligation de résultat quant à la mise au point du produit vendu, où le règlement du solde n’est intervenu que de manière contrainte, où il n’y a pas eu de procès-verbal de recette et où les contestations sont intervenues très rapidement.
Sur le manquement de la société DESIRADE à son obligation de délivrance, elle expose :
– qu’à l’inverse du progiciel, le logiciel est un programme spécifiquement conçu et développé pour les besoins d’un utilisateur unique supposant préalablement la rédaction d’un cahier des charges,
– que la société DESIRADE était donc soumise à une obligation de résultat,
– que le 16 septembre 2016, seule l’application mobile était mise en place et dès le 27 septembre 2016, elle faisait remonter des difficultés sur cette application,
– qu’elle n’a jamais pu procéder au recettage du logiciel puisque le logiciel conçu par la société DESIRADE a présenté de tels dysfonctionnements que le prestataire a reconnu son incapacité à les résoudre et a invité sa cliente à poursuivre le projet avec un autre prestataire,
– qu’elle n’a jamais été satisfaite des prestations réalisées ainsi qu’en témoignent ses nombreux mails,
– que dans un mail du 17 juillet 2017, la société PREP’SERVICES recensait les nombreux dysfonctionnements et prévoyait une livraison vers les 27 et 28 juillet 2017,
– que le 3 août 2017, la société DESIRADE lui a indiqué qu’un partenaire de plus grande proximité pourrait être plus adapté au contexte de la société,
– qu’après de nouvelles difficultés signalées en décembre 2017 et janvier 2018, elle a fait appel à un autre prestataire qui a dû concevoir un nouveau logiciel qui donne entièrement satisfaction,
– que la société DESIRADE a manqué à ses obligations tant sur le respect des délais que s’agissant de la mise au point du matériel vendu ce qui caractérise ses manquements à l’obligation de résultat,
– que la note technique de la société GM CONSULTANTS, versée aux débats par la société DESIRADE, pour justifier qu’elle n’a pas commis le moindre manquement, n’a pas été dressée de manière contradictoire ; qu’elle évoque plusieurs demandes d’évolution alors qu’une seule demande a été formulée et a donné lieu à l’établissement d’une commande; qu’au demeurant, cette demande contenait des points sollicités dès le départ dans le cahier des charges,
– que la réunion du 2 août n’a pas permis de trouver une solution satisfaisante comme le démontrent les multiples demandes effectuées postérieurement,
– que la société DESIRADE n’a pas été en mesure de livrer et recetter la solution commandée au cahier des charges alors qu’elle est soumise à une obligation de résultat.
– qu’en raison de ces manquements graves, la résolution doit être prononcée et la restitution des sommes payées pour un montant de 45.558 €TTC doit être ordonnée.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, elle fait valoir:
– qu’elle continue à régler les échéances du prêt contracté pour l’acquisition du logiciel,
– qu’elle a dû financer sur ses fonds propres la nouvelle solution acquise auprès de la société AZENTA et a ainsi fragilisé sa trésorerie,
– que tant la société que son dirigeant et ses employés ainsi que l’épouse du dirigeant ont consacré un temps considérable à tenter de résoudre les difficultés rencontrées avec le logiciel,
– que la jurisprudence a statué en faveur de l’indemnisation de la mobilisation des salariés et de celle des dirigeants pour la réparation des dommages; que si la société DESIRADE n’avait pas été défaillante dans l’exécution de ses obligations, le dirigeant et les salariés de la société PREP’SERVICES auraient pu consacrer leur temps à d’autres tâches; qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir établi des fiches de temps alors qu’elle est une entreprise familiale,
– qu’en raison des multiples erreurs lors de la livraison du logiciel, elle a dû faire appel à son expert-comptable pour remonter les anomalies de calcul et procéder à une régularisation manuelle des fiches de salaire ce qui a donné lieu à une facturation supplémentaire de 4.932 € TTC; que l’expert comptable a attesté du lien de cette facturation avec les problèmes liés au logiciel DESIRADE,
– qu’alors que la société DESIRADE lui avait indiqué pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt, elle a dû rembourser la somme de 8.193 €, n’étant pas éligible à ce crédit; que ce remboursement résulte d’une fausse information délivrée par la société DESIRADE,
– qu’elle a engagé des frais de déplacements pour se rendre à 9 reprises à l’agence lyonnaise de la société DESIRADE
– qu’elle a acquis du matériel APPLE pour 1.626 € qu’elle ne peut réutiliser pour la nouvelle solution du fait de son incompatibilité avec le système d’exploitation IOS,
– que l’échec de la solution DESIRADE a désorganisé l’entreprise, a été un frein à sa croissance et a affaibli ses résultats en 2018.
Prétentions et moyens de la société DESIRADE
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal,
– INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable, ou à tout le moins bien fondée, l’action de PREP’SERVICES,
Statuant à nouveau,
– déclarer la société PREP’SERVICES irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, en son action en ce qu’elle a définitivement renoncé à mettre en cause la responsabilité de la société DESIRADE,
A titre subsidiaire,
– INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la société DESIRADE avait engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de délivrance conforme,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société PREP’SERVICES en ce qu’elle a manqué à son obligation de collaboration,
– débouter la société PREP’SERVICES de l’intégralité de ses demandes dans la mesure où elle ne justifie pas que la société DESIRADE aurait engagé sa responsabilité,
– CONFIRMER le jugement de 1ère instance en ce qu’il a débouté la société PREP’SERVICES de sa demande de résolution dans la mesure où elle ne justifie pas de la gravité des griefs allégués,
A titre infiniment subsidiaire,
– INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
– débouter la société PREP’SERVICES de l’intégralité de sa réclamation financière qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
– CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société PREP’SERVICES du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
– condamner la société PREP’SERVICES à payer à la société DESIRADE une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner la société PREP’SERVICES aux entiers dépens d’instance.
Sur la recevabilité de la demande, elle fait valoir :
– qu’au mois d’août 2017, les parties convenaient qu’en contrepartie de la livraison d’une dernière version des évolutions du logiciel, la société PREP’SERVICES s’engageait à verser à la société DESIRADE la somme restant due, à savoir 6.300 €,
– que la société PREP’SERVICES est revenue sur cet accord,
– que par courriel du 6 octobre 2017, elle a renoncé à engager la responsabilité de la société DESIRADE moyennant sa renonciation à obtenir le paiement de la somme de 6.300 €,
– qu’elle a néanmoins procédé au règlement de la somme de 6.300 € le 3 décembre 2017,
– que selon la jurisprudence, la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée lorsque l’intégralité de la prestation a été réglée,
– que conformément au principe de l’estopel, la société PREP’SERVICES doit rester cohérente dans sa position à l’égard de la société DESIRADE.
Subsidiairement, elle fait observer s’agissant de l’engagement de sa responsabilité :
– qu’elle a fait établir une note technique par le cabinet d’experts informatiques GM CONSULTANT dont il ressort que la société PREP’SERVICES a commis un manquement dans la maîtrise de ses besoins, qu’elle a effectué 25 demandes d’évolution en cours de projet, que de ce fait, le cahier des charges ne peut plus être considéré comme le référentiel de conformité de la solution livrée, que le 2 août 2017, aucune anomalie ne subsistait à l’exception du désaccord sur la gestion des repos compensateurs et des heures complémentaires, fonctionnalité sollicitée ultérieurement à la première commande,
– que l’évolution et la modification des besoins de la société PREP’SERVICES a mis le prestataire dans l’impossibilité de respecter les délais et de finaliser sa prestation,
– que la société DESIRADE a fourni une application fonctionnelle, que la société PREP’SERVICES a sollicité le développement de nouvelles fonctionnalités permettant de gérer les heures complémentaires et de modifier le calcul des repos compensateurs, fonctionnalités intégrées dans l’application entre octobre 2016 et mai 2017, qu’en juin 2017, la société PREP’SERVICES a demandé l’annulation des évolutions imposées ce qui techniquement demandait un effort de développement conséquent,
– qu’en faisant évoluer de façon incessante ses besoins, la société PREP’SERVICES a manqué à son obligation de collaboration.
Sur la résolution, elle souligne :
– que la société PREP’SERVICES ne justifie aucunement que les griefs allégués à l’encontre de la société DESIRADE seraient d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et son anéantissement rétroactif,
– que la résolution des anomalies au 2 août 2017 était confirmée par la société PROGILONE.
Subsidiairement sur la demande de remboursement, elle fait remarquer que la société PREP’SERVICES n’est fondée qu’à formuler une demande hors taxes dès lors qu’elle est assujettie à la TVA et la récupère; qu’il n’est pas démontré que le nouveau prestataire n’a pas pu réutiliser les développements de la société DESIRADE pour les adapter aux nouveaux besoins exprimés en cours de projet par la société PREP’SERVICES ; que les attestations du nouveau prestataire sont dénuées de valeur probante en l’absence de cahier des charges, de proposition commerciale et de factures.
Sur l’indemnisation du préjudice, la société DESIRADE relève :
– que la société PREP’SERVICES ne rapporte pas la preuve qu’elle a mobilisé ses salariés ou son dirigeant pour réparer les conséquences du dommage, ni du temps passé,
– que s’agissant du surcoût de facturation de l’expert-comptable, l’attestation de cet expert-comptable affirmant qu’il existe un lien entre sa facturation et les dysfonctionnements constatés paraît être de pure complaisance, que le montant du préjudice ne peut comprendre la TVA dès lors que la société PREP’SERVICES la récupère,
– que s’agissant du crédit d’impôt, la somme ne correspond pas à un préjudice indemnisable, qu’il n’existe aucun lien entre les griefs allégués et le remboursement du crédit d’impôt sollicité, qu’il n’est pas justifié du remboursement,
– qu’aucun frais de déplacement n’est justifié,
– que sur la désorganisation de l’entreprise, il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre la baisse du résultat et les griefs allégués, la baisse de résultat ne correspondant pas à la période d’exploitation du logiciel fourni par la société DESIRADE.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.
Motifs de la décision
1) Sur la recevabilité de l’action de la société PREP’SERVICES
La renonciation à un droit ou à l’exercice d’une action doit être claire et non équivoque.
Par mail du 6 octobre 2017, monsieur [F] [I], dirigeant de la société PREP’SERVICES, a indiqué à la société DESIRADE accepter sa proposition faite par téléphone le 22 septembre 2017 de ne pas payer le solde afin de pouvoir payer un autre développeur pour terminer le travail inachevé de la société DESIRADE et se résoudre à ne pas entreprendre de procédure devant le tribunal de commerce.
Par mail du 11 octobre 2017, la société DESIRADE a demandé le règlement du solde,à savoir la somme de 6.300 euros HT, pour finaliser le transfert du code source de l’existant et le transfert du site.
Par courrier du 12 octobre 2017, monsieur [F] [I] a rappelé à la société DESIRADE qu’elle n’avait pas rempli sa part du contrat et qu’il ne voyait pas les raisons pour lesquelles il remplirait sa part. Il a mentionné trois options: l’achèvement du travail comme prévu au cahier des charges et le règlement du solde, l’absence de finition du travail et le non règlement de la facture pour permettre le paiement d’une autre personne devant finir le travail, la reprise du logiciel et le remboursement des sommes versées, outre l’allocation de dommages et intérêts par l’engagement d’une procédure au tribunal du commerce. Il a demandé à la société DESIRADE de le tenir informé de sa décision.
Par mail du 3 décembre 2017, l’épouse du dirigeant de la société PREP’SERVICES a fait savoir à la société DESIRADE qu’elle avait procédé au virement du solde afin de ‘mettre un terme à cette expérience cauchemardesque’ et afin d’obtenir les sources pour reprendre le travail avec des développeurs. Elle faisait état dans son mail des nombreux problèmes persistants dans l’application (problème des pauses, problème des RC…). Elle indiquait qu’il n’était pas gagné que son mari stoppe la procédure vu l’état dans lequel cette affaire le mettait et vu son rendez-vous concernant le contentieux.
Par mail du 19 décembre 2017, monsieur [F] [I] a rappelé à la société DESIRADE que les problèmes de pauses et d’export ne sont toujours pas réglés.
Il résulte de ces échanges que la société PREP’SERVICES s’était résolue à ne pas engager de procédure à la condition que la société DESIRADE renonce au règlement du solde.
La société DESIRADE n’a pas renoncé au règlement du solde puisqu’elle a exigé le paiement de la somme de 6.300 euros HT, pour finaliser le transfert du code source de l’existant et le transfert du site. Elle ne peut donc se prévaloir d’une renonciation de la société PREP’SERVICES à exercer une action alors que celle-ci était conditionnée à sa renonciation d’obtenir le règlement du solde.
Par ailleurs, le paiement par la société PREP’SERVICES est intervenu de façon contrainte pour obtenir les codes source comme relevé justement par le tribunal.
Ce paiement ne peut constituer une renonciation claire et non équivoque à exercer une action en justice d’autant que dans le mail du 3 décembre 2017, la société PREP’SERVICES a mentionné clairement que le logiciel ne donnait pas satisfaction en présence de problèmes persistants et a évoqué la perspective d’une procédure.
Les jurisprudences invoquées par la société DESIRADE relatives à la responsabilité décennale de l’entrepreneur ne sont pas applicables à l’espèce.
En outre, contrairement aux autres jurisprudences alléguées, en l’espèce, le règlement est intervenu en signalant l’existence des problèmes affectant le logiciel et en évoquant l’éventualité d’un contentieux.
Sur l’irrecevabilité tirée de la théorie de l’estopel, ce principe se définit comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions et consacre une véritable obligation de loyauté procédurale en ce sens qu’elle impose aux parties une cohérence au cours de la discussion judiciaire. En l’espèce, la société DESIRADE ne démontre pas que la société PREP’SERVICES s’est contredite dans ses prétentions au cours de la procédure judiciaire.
En conséquence, c’est de façon parfaitement justifié que le tribunal a déclaré recevables les demandes formées par la société PREP’SERVICES.
2) Sur les manquements de la société DESIRADE et la résolution des contrats
La proposition commerciale de la société DESIRADE a été établie sur la base d’un cahier des charges intitulé ‘Outil de gestion des prestations et de suivi des salariés – Descriptif du besoin fonctionnel de développement d’un logiciel adapté’ élaboré par la société PREP’SERVICES en collaboration avec la société PROGILONE. Ce cahier détaillait expressément les besoins en terme de gestion des utilisateurs et des profils, de gestion des clients, de gestion des prestations, de gestion des sites de travail, de gestion des ratios par site de travail, de gestion des heures d’intervention et du repos compensateur, de tableau de bord, de préparation de la facturation, de facturation mensuelle, de préparation des paies, de tableau de liaison avec le comptable, de liaison avec l’agence d’intérim, de tableau de suivi de production et de statistiques. Il mentionnait diverses informations de gestion.
La société PREP’SERVICES a donc pris le soin d’établir un cahier des charges détaillé définissant ses besoins.
La société DESIRADE produit une note technique d’une société GM CONSULTANT, établi à la seule demande de l’intimée, sans contradictoire, faisant état de 25 demandes d’évolution formulées par la société PREP’SERVICES entre mars et août 2017 et de laquelle elle déduit que le cahier des charges ne peut plus être considéré comme le référentiel de conformité du logiciel livré. La société GM CONSULTANT se réfère pour cela à un tableau des demandes d’évolution dont le libellé ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit effectivement de demandes d’évolution et qu’elles émanent bien de la société PREP’SERVICES.
Celle-ci considère en effet avoir formulé une seule demande d’évolution ayant donné lieu à une proposition de la société DESIRADE, acceptée le 17 novembre 2016. Au demeurant, ainsi que souligné par la société PREP’SERVICES, la cour relève que cette évolution reprend en partie des besoins qui avaient été définis dès le cahier des charges (alerte SMS pour le retard d’un préparateur, relation avec la prime d’assiduité).
De même, la gestion du repos compensateur était prévu dès le cahier des charges. Les échanges de mails portent sur la mise en oeuvre de ce repos.
En conséquence, la note technique non complétée par des éléments probants est insuffisante à démontrer que la société PREP’SERVICES a failli à son obligation de collaboration.
Les échanges de mails établissent que la société PREP’SERVICES a répondu aux demandes de la société DESIRADE, notamment par l’intermédiaire de son expert-comptable.
La société DESIRADE était tenue de fournir un logiciel développé pour les besoins de la société PREP’SERVICES et conforme aux spécifications détaillées dans le cahier des charges.
Le tribunal a retenu justement que la société DESIRADE était soumise à une obligation de résultat à l’égard de la société PREP’SERVICES.
Aux termes du premier contrat, l’application devait être reçue le 25 septembre 2016. L’évolution devait être reçue en mars 2017.
Le 16 septembre 2016, la société DESIRADE a mis en ligne deux versions de l’application, une version utilisée en production devant permettre de renseigner les éléments du paramétrage, une version test permettant d’aller dans toutes les fonctionnalités afin d’aider à la validation.
De multiples mails étaient échangés entre les parties signalant plusieurs difficultés tenant entre autres à des déconnexions et des pertes données.
Les mails des 6, 26 octobre et 6 novembre 2016, notamment, signalaient une longue liste de points à corriger.
Par mail du 25 février 2017, la société PREP’SERVICES faisait état d’erreurs dans le logiciel et soulignait les graves incidences sur l’établissement des fiches de salaire (‘ça va encore être un carnage les paie et tout le monde va encore perdre du temps’).
Le 6 mars 2017, il était encore signalé de nombreux points à corriger. La persistance des difficultés résultait de mails envoyés en avril, mai, juin et juillet 2017.
Le 27 juillet 2017, la société DESIRADE signalait que la livraison de l’application Web GPE était repoussée à la semaine suivante.
Dans un mail du 3 août 2017, la société DESIRADE a indiqué à la société PREP’SERVICES que les difficultés rencontrées démontrent qu’un partenaire de plus grande proximité pourrait être plus adapté au contexte et confirmait sa volonté de terminer la collaboration. Par mail du 5 octobre 2017, elle maintenait auprès de la société PREP’SERVICES sa volonté d’arrêter leur collaboration en indiquant ‘nous ne sommes pas organisés pour travailler avec une PME et nous n’avons pas les compétences nécessaires dans votre proximité’.
L’expert comptable de la société PREP’SERVICES a attesté que le cabinet a travaillé à mainte reprise en collaboration avec la société DESIRADE afin de faire remonter les anomalies constatées sans que celles-ci ne soient résolues rendant ainsi inexploitables les données collectées et engendrant une augmentation du temps de traitement du dossier. Il précise que malgré les différentes tentatives de la société DESIRADE, celle-ci n’a pas été en mesure de résoudre les problèmes rendant non fonctionnelle la partie sociale de l’application.
Dès lors, les applications commandées n’ont jamais pu être reçues.
La note technique du cabinet GM consultant procède par pure affirmation lorsqu’elle indique qu’au 2 août 2017, toutes les anomalies avaient été solutionnées, à l’exception du désaccord sur la gestion des repos compensateurs et des heures complémentaires, alors même que le 3 août 2017, la société DESIRADE admet son absence de compétence nécessaire et que l’expert comptable atteste l’absence de résolution des anomalies lesquelles ne se limitaient pas au problème des heures complémentaires.
Le compte rendu de la réunion du 2 août 2017 que la société DESIRADE a adressé le 13 octobre 2017 à la société PROGILONE, non soumis à l’approbation de la société PREP’SERVICES, ne peut permettre d’établir que la société DESIRADE a accompli sa mission, étant relevé que la société PROGILONE a répondu que son intervention étant extérieure au contrat passé avec monsieur [I], elle ne pouvait apporter une validation officielle à ce compte-rendu.
Il résulte donc des éléments précédemment exposés que la société DESIRADE n’a pas rempli son obligation de résultat, admettant elle-même son incompétence, sans que cette défaillance puisse être imputée à un manquement de la société PREP’SERVICES à son obligation de collaboration, celle-ci ayant fait dresser un cahier des charges, ayant répondu aux mails envoyés par la société DESIRADE et ayant fait collaborer son expert-comptable afin que toute information utile lui soit communiquée. La cour relève au demeurant que la société AZENTA à laquelle le développement d’une application mobile Native et d’un logiciel de gestion des plannings dans le cadre de la gestion des préparations de véhicules de la société PREP’SERVICES a été confié en 2018 après l’échec de la société DESIRADE atteste qu’elle a pu effectuer le développement du logiciel de gestion d’après le cahier des charges initialement fourni par la société PREP’SERVICES.
Il ressort en effet des attestations produites que la société PREP’SERVICES a dû faire appel à une nouvelle société pour développer l’application initialement confiée à la société DESIRADE et que cette nouvelle société a dû concevoir et réaliser l’ensemble des développements, n’ayant pu reprendre aucune source de la société DESIRADE.
Dès lors, l’inexécution par la société DESIRADE de ses obligations qui a imposé de recourir à un nouvel intervenant pour reprendre l’intégralité de la mission est suffisamment grave pour justifier du prononcé de la résolution des contrats passés entre la société PREP’SERVICES et la société DESIRADE.
La résolution d’un contrat oblige à restituer l’intégralité du prix perçu, TVA comprise. En effet, la restitution d’un prix de vente est assimilée selon le droit fiscal à un transfert de valeur donnant lieu à perception de la TVA et il importe
peu de savoir si l’administration fiscale a réclamé ou non la TVA à l’acquéreur.
En conséquence, il convient de condamner la société DESIRADE à restituer la somme de 45.558 € à la société PREP’SERVICES au titre de la restitution du prix.
La résolution entraînant la restitution des prestations exécutées de part et d’autre, la société PREP’SERVICES doit restituer quant à elle à la société DESIRADE les codes source et les applications.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts
La résolution des contrats est due aux manquements de la société DESIRADE qui est donc tenue d’indemniser les préjudices subis.
a) sur le temps passé pour résoudre les difficultés rencontrées
L’obligation pour un dirigeant ou un salarié de consacrer du temps et de l’énergie à résoudre les difficultés nées de la mauvaise exécution d’un contrat au détriment de ses tâches de gestion ou de son travail cause un préjudice pour la société.
En l’absence de fiches ou de décompte du temps passé, il convient d’apprécier le quatum du préjudice au vu des éléments du dossier constitué notamment par les nombreux mails envoyés par la société PREP’SERVICES et des réunions organisées et de fixer l’indemnisation à la somme de 6.000 euros, le montant réclamé par la société PREP’SERVICES à hauteur de 36.280 euros n’étant pas justifié.
b) sur la facturation complémentaire de l’expert-comptable
Il résulte des attestations versées aux débats que l’expert-comptable a dû facturer des honoraires supplémentaires à la société PREP’SERVICES liés au développement et à la correction des erreurs du logiciel interne conçu par la société DESIRADE pour un montant de 4.110 euros ht.
Les attestations de l’expert-comptable ne peuvent être considérées, contrairement à ce que soutient la société DESIRADE, comme étant de pure complaisance dès lors qu’il résulte des mails produits que l’expert-comptable a été sollicité à de multiples reprises.
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice, la condamnation doit être prononcée hors taxes dès lors que la société PREP’SERVICES est assujetti à la TVA.
En conséquence, la facturation complémentaire de l’expert-comptable constitue un préjudice pour la société PREP’SERVICES qui sera indemnisée à hauteur de 4.110 euros.
c) sur le crédit d’impôt à rembourser
La société PREP’SERVICES ne justifie pas que la société DESIRADE lui a prodigué un conseil fiscal et lui a indiqué que le projet mis en oeuvre était éligible au crédit d’impôt innovation.
Le remboursement du crédit d’impôt est intervenu en raison d’un projet non éligible au crédit impôt innovation.
Cette restitution est sans relation avec les manquements de la société DESIRADE.
d) sur l’indemnisation des déplacements
Cette demande n’est appuyée par aucune pièce. La société PREP’SERVICES ne peut donc prétendre à être indemnisée à ce titre.
e) sur l’acquisition du matériel
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de l’implantation de la solution DESIRADE, la société PREP’SERVICES a fait l’acquisition d’une tablette et d’un clavier APPLE pour un montant de 1.355 euros ht. Ce matériel est resté en la possession de la société PREP’SERVICES et il n’est pas démontré qu’il soit inutilisé dès lors qu’ainsi que le relève le tribunal, il s’agit d’un équipement standart d’une utilisation largement répandue et aux usages multiples.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande d’indemnisation.
f) sur la désorganisation de l’entreprise
La société PREP’SERVICES fait état d’une baisse de résultat pour l’exercice clos au 30 septembre 2018, le résultat étant de 2.192 euros, alors qu’il était de 58.892 euros pour l’exercice clos au 30 septembre 2016 et de 84.862 euros pour l’exercice clos au 30 septembre 2017.
Toutefois, comme relevé par le tribunal il n’est pas établi que la baisse du résultat est en relation avec les manquements de la société DESIRADE d’autant que celle-ci est intervenue essentiellement en 2016 et 2017.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu ce préjudice.
4) sur les mesures accessoires
La société DESIRADE qui succombe pour partie dans l’instance d’appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 4.500 euros à la société PREP’SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Vienne sauf en ce qu’il a :
– dit que les manquements dénoncés par la société PREP’SERVICES ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats liant les parties,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande en résolution des contrats qui la lient à la société DESIRADE,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande de restitution de la somme de 45.558 € versée à la société DESIRADE en règlement de sa facture,
– condamné la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES une indemnité de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnité de 36.280 € au titre du temps passé par son dirigeant, son épouse et ses collaborateurs, pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées,
– débouté la société PREP’SERVICES de sa demande d’indemnisation de 5.502 € au titre du surcoût de facturation de son expert-comptable, le cabinet ACC.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– prononce la résolution des contrats passés entre la société PREP’SERVICES et la société DESIRADE,
– condamne la société DESIRADE à verser la somme de 45.558 € à la société PREP’SERVICES au titre de la restitution du prix,
– dit que la société PREP’SERVICES doit restituer quant à elle à la société DESIRADE les codes source et les applications,
– condamne la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES à titre de dommages et intérêts la somme de 10.110 euros, soit 6.000 euros au titre du temps passé pour résoudre les difficultés rencontrées et 4.110 euros au titre de la facturation complémentaire de l’expert-comptable,
– ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière
– condamne la société DESIRADE aux entiers dépens d’appel,
– condamne la société DESIRADE à payer la somme de 4.500 euros à la société PREP’SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– déboute la société DESIRADE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente