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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/09118 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73HO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 7ème chambre – RG n° 2017F00958
APPELANTE
SAS AUBERCASH
Ayant son siège social 11 rue du Docteur Pesque
93300 AUBERVILLIERS
N° SIRET : 809 488 968
Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
INTIMEE
SARL IPS GROUP anciennement dénommée Inter Pôle System
Ayant son siège social 64 avenue de la Motte Picquet
75015 PARIS
N° SIRET : 522 964 584
Représentée et assistée de Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Mme Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Aubercash est spécialisée dans l’activité de commerce de détail de biens d’occasion.
La société IPS group anciennement dénommée Inter Pôle System (ci-après IPS) est spécialisée dans l’activité de commerce et installation de solutions de sécurité.
En mai 2016, la société Aubercash a sollicité la société IPS group pour la mise en place d’un système d’alarme et de vidéosurveillance afin de protéger le fonds de commerce qu’elle exploite sous la franchise Cash express.
Un contrat a été conclu entre les deux sociétés pour un montant total de 8.520 euros. Les techniciens de la société IPS group sont intervenus pour mettre en place le système.
Par lettre recommandée du 10 avril 2017 avec avis de réception, la société IPS a mis en demeure la société Aubercash de régler la somme de 8.520 euros au titre de la vente et l’installation du système de sécurité.
Suite à une requête en injonction de payer déposée par la société IPS group, le 27 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société Aubercash de s’acquitter de la somme de 8.520 euros.
La société Aubercash a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
-reçu la société Aubercash en son opposition, l’a dite non fondée,
-dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2017102467 rendue le 27 avril 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny, qu’il met à néant,
-condamné la société Aubercash à payer à la société Inter pole system la somme de 8.520,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 avril 2017,
-débouté la société Aubercash de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Inter pole system,
-ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
-condamné la société Aubercash à payer à la société Inter pole system la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Aubercash aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2019, la société Aubercash a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Inter pole system la somme de 8.520,00 euros en principal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 juillet 2019, la société Aubercash demande à la cour de :
Vu, les articles 1103,104 et 1193 du code civil,
Vu le constat d’huissier en date du 28 septembre 2017,
-déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Aubercash,
-infirmer le jugement du 19 février 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-constater que la société IPS n’a pas réalisé ses obligations contractuelles,
-constater que la facture produite correspond à du matériel que la société Aubercash n’a pas acquis,
-constater que la société Aubercash met à la disposition de la société IPS l’intégralité du matériel non fonctionnel.
En conséquence,
-condamner la société IPS à payer à la société Aubercash la somme de 9.500 euros correspondant au montant de réfection des murs et aux caméras et matériel emportés par ses techniciens,
-condamner la société IPS à payer à la société Aubercash la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code civil,
-condamner la société IPS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2019, la société IPS group demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1104, 1193,1221 et 1305-4 du code civil,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny,
-déclarer la société Aubercash mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
-condamner la société Aubercash au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
-condamner la société Aubercash, en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître [J] [H] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Par message sur le RPVA en date du 3 mars 2022, il a été demandé à Maître Nemri, avocat de la société Aubercash, appelante, de déposer son dossier de pièces sous 15 jours. Par message sur le RPVA, en date du 23 mai 2022, il a été demandé à nouveau au conseil de la société Aubercash, de déposer son dossier de pièces. Aucun dossier n’a été déposé par Maître Nemri ni aucune observation formulée en retour.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société IPS
La société Aubercash affirme que la société IPS a procédé à une mauvaise installation du matériel, ne permettant pas le fonctionnement du système d’alarme ce qui aurait été constaté par un constat d’huissier contradictoire faisant état de diverses difficultés (mauvais positionnement du matériel, absence de raccordement des câbles, fixations défectueuses, caméras non fonctionnelles) et de l’absence de déclenchement de l’alarme, qu ‘elle aurait notifié cette défaillance à la société IPS, par courrier du 29 juillet 2016.
La société IPS conteste cette inexécution et fait valoir que l’installation du matériel n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de la société Aubercash, que la défaillance du matériel n’a été alléguée par la société Aubercash qu’en réponse à l’injonction de payer. Elle invoque un bon d’intervention signé par la société Aubercash et la satisfaction émise par celle-ci suite à l’installation du matériel.
Les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat en cours ayant été conclu le 11 mai 2016 est soumis à la loi ancienne.
En application de l’article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
À l’appui de sa demande en paiement, la société IPS verse aux débats : un bon de commande portant sur :
un pack visiomobilité
un serveur numérique
un écran led 19 pouces
une application mobile
un pack alarm Siren intérieur/extérieur
outre l’installation et la formation pour un montant de 500 € hors-taxes pour ces deux prestations
un contrat de partenariat portant sur :
l’entretien du matériel
la mise à jour du logiciel
l’assistance téléphonique
la hot-line technique utilisateur avec un numéro de téléphone dédié
moyennant le versement d’un loyer de 110 € par mois pendant 60 mois
Sur le contrat de partenariat en date du 11 mai 2016 figurent le nom du président de la société Aubercash et sa signature ainsi que le cachet commercial de la société. Sur le bon de commande figure le cachet commercial de la société Aubercash.
Il est produit une facture d’un montant de 8520 euros correspondant aux 60 loyers de 110 euros HT outre les 500 euros pour l’installation et la formation ainsi que 1420 euros de TVA.
A également été établi un contrat de location entre la société Viatelease et la société Aubercash aux termes duquel le matériel devait être financé par le versement de 60 loyers de 110 euros mensuels.
A également été établi un bon d’intervention technique en date du 17 mai 2016 revêtu de la signature du président et du cachet commercial de la société Aubercash aux termes duquel la société Aubercash a confirmé que l’installation avait été effectuée, qu’elle bénéficiait d’une installation application Smartphone et que la formation client avait été assurée. Il lui était transmis le login, le pass et l’adresse IP DVR.
Il est également communiqué un document intitulé « lettre d’or » ayant pour but dans le cadre d’un contrôle qualité de recueillir l’avis du client suite à la prestation réalisée. Dans ce document en date du 17 mai 2016, revêtu de la signature du président et du cachet commercial de la société Aubercash, cette dernière a indiqué être très satisfaite de la qualité de l’installation et de la formation.
Si seul le prix de l’installation et de la formation pour un montant de 500 euros hors-taxes figure sur le bon de commande, le contrat de partenariat rappelle le coût de la prestation qui devait être acquitté dans le cadre d’un contrat de location. La facture émise décrit le matériel mis à disposition et récapitule le montant du matériel et de la prestation.
Ces éléments établissent la réalisation de la prestation de la société IPS et le montant de sa créance.
Pour s’opposer au paiement de la prestation, la société Aubercash invoque des inexécutions de la part de la société IPS. Le bon d’intervention justifie que le matériel a été installé et la prestation réalisée.
La société Aubercash a fait établir un constat d’huissier de justice mais celui-ci n’a pas été communiqué à la cour d’appel et ne peut donc être analysé. De plus ce constat, dont la date n’est pas précisée par la société Aubercash, a été dressé selon les dires de la société IPS, sans qu’elle soit contredite, le 28 septembre 2017, soit 16 mois après l’installation du système de sécurité, ce qui a permis des interventions autres que celles de la société IPS.
Dans le bordereau de communication de pièces de la société Aubercash figurent deux courriers en date du 29 juillet 2016 et du 17 mai 2017 dont le contenu ne peut être vérifié en l’absence de dossier de pièces communiqué par la société Aubercash à la cour d’appel.
La société IPS démontre la fourniture et l’installation du matériel sans que la société Aubercash n’établisse l’existence des inexécutions dénoncées. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande en paiement de la société IPS.
Sur la demande reconventionnelle de la société Aubercash
La société Aubercash fait valoir que la société IPS a procédé au perçage des murs pour mettre en place le système de surveillance. Elle affirme que la société IPS a enlevé le système existant avant son intervention. Elle demande la restitution de ce matériel, à défaut la condamnation de la société IPS à la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts comprenant les frais de réfection des murs. La société Aubercash affirme que l’inexécution de l’obligation de la société IPS a été à l’origine de nombreux vols en ce qu’elle a fait obstacle à une surveillance totale du magasin. Elle demande la condamnation de la société IPS à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La société IPS réplique que la facture versée par la société Aubercash pour justifier de la valeur du premier système de surveillance est datée du 23 février 2015 alors que la société l’ayant établie a été radiée le 21 janvier 2015, que cette demande n’est étayée par aucun élément de preuve et que le lien de causalité entre son intervention et le préjudice n’est pas établi.
La société Aubercash n’ayant pas communiqué à la cour d’appel de pièces à l’appui de sa demande reconventionnelle permettant de statuer sur celle-ci, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Aubercash qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société IPS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Aubercash à verser à la société IPS Group anciennement dénommée Inter Pôle System la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aubercash aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Linda Hocini selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE