Les consignes d’Uber sanctionnées par le trouble manifestement illicite
Les consignes d’Uber sanctionnées par le trouble manifestement illicite
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Donner des consignes qui incitent à violer une régie de droit constitue bien un trouble manifestement illicite.   


Le trouble manifestement illicite

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et que les dispositions des articles L. 3120-2, II, et L. 3122-9 du code des transports ont pour finalité d’interdire à tous transporteurs autres que les taxis, la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable.

Les préconisations faites par Uber

Pour sanctionner Uber, la juridiction constate que les préconisations faites par les sociétés Uber aux chauffeurs utilisateurs de leurs applications ne les invitent pas à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, mais leur recommande au contraire de ne pas se connecter chez eux, ce qui leur permet, avec l’application « client », de repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client.

Le non-respect du code des transports

En l’état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que les sociétés Uber, par les informations qu’elle délivrait à destination des chauffeurs de VTC, favorisaient le non-respect des dispositions des articles L. 3120-2, II, et L. 3122-9 du code des transports, la cour d’appel a pu retenir que leur communication était constitutive d’un trouble manifestement illicite, auquel il convenait de mettre fin, par des mesures qu’elle a souverainement appréciées et précisément déterminées, sans méconnaître le principe de sécurité juridique ni excéder ses pouvoirs ; que le moyen n’est pas fondé. 

Le concept Uber 

Pour rappel, les sociétés Uber France et Uber BV (les sociétés Uber) ont mis en oeuvre une plate-forme logicielle permettant la mise en relation, par une application mobile, de conducteurs de véhicules avec des personnes désireuses d’être transportées ; que se plaignant d’une méconnaissance par ces sociétés des dispositions de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 applicable au transport de personnes à titre onéreux, et ainsi d’un trouble manifestement illicite générant des actes de concurrence déloyale, les sociétés Voxtur, Greentomatocars et Transdev Shuttle France, sociétés exerçant une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC), les ont assignées en référé aux fins notamment de voir prononcer diverses injonctions et interdictions destinées à faire cesser les pratiques prétendument illégales ; la Chambre syndicale des artisans du taxi, l’association française des taxis, la société Chabé limousines et le syndicat pour l’amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés des demanderesses pour obtenir cette condamnation. 

 


 

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 66 FS-D

Pourvoi n° P 16-20.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                               ,

2°/ la société Uber BV, société de droit étranger, dont le siège est […]                                         ,

contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Voxtur, société par actions simplifiée, ayant pour nom commercial Lecab, dont le siège est […]                     ,

2°/ à la société Greentomatocars, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […]                                            ,

3°/ à la société Transdev Shuttle France, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant pour nom commercial Super, dont le siège est […]                                           ,

4°/ à la Chambre syndicale des artisans du taxi, dont le siège est […]                   ,

5°/ au Syndicat pour l’amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers, dont le siège est […]                                                ,

6°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié […]                                                                      ,

7°/ à l’Association française des taxis, dont le siège est […]                                 ,

8°/ à l’association Union nationale des taxis, dont le siège est […]                         ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Y…, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Uber France et Uber BV, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l’association Union nationale des taxis, l’avis de Mme Y…, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2016), rendu en matière de référé, et les productions, que les sociétés Uber France et Uber BV (les sociétés Uber) ont mis en oeuvre une plate-forme logicielle permettant la mise en relation, par une application mobile, de conducteurs de véhicules avec des personnes désireuses d’être transportées ; que se plaignant d’une méconnaissance par ces sociétés des dispositions de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 applicable au transport de personnes à titre onéreux, et ainsi d’un trouble manifestement illicite générant des actes de concurrence déloyale, les sociétés Voxtur, Greentomatocars et Transdev Shuttle France, sociétés exerçant une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC), les ont assignées en référé aux fins notamment de voir prononcer diverses injonctions et interdictions destinées à faire cesser les pratiques prétendument illégales ; que la Chambre syndicale des artisans du taxi, l’association française des taxis, la société Chabé limousines et le syndicat pour l’amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés des demanderesses ; que l’Union nationale des taxis est aussi intervenue volontairement, en faisant grief aux sociétés Uber d’utiliser un dispositif de géo-localisation leur permettant de circuler, stationner et s’arrêter sur la voie publique en quête de clients, en méconnaissance des dispositions du code des transports les obligeant à « retourner à la base » une fois leur mission achevée, en l’absence de réservation préalable ;

Attendu que les sociétés Uber font grief à l’arrêt de leur enjoindre, sous astreinte, de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2 II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports alors, selon le moyen :

1°/ que doit être précisément et concrètement identifié, dans le dispositif de la décision, le fait constitutif d’un trouble manifestement illicite dont le juge des référés ordonne la cessation sous astreinte ; qu’en ordonnant sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard le retrait du support de communication des sociétés Uber de « toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2, II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports », sans identifier précisément les mentions qui, constitutives d’un trouble manifestement illicite, devaient être retirées, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ;

2°/ que le principe de sécurité juridique impose que le débiteur ait une connaissance précise de la teneur de l’injonction sous astreinte qui lui est faite ; qu’en ordonnant sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard le retrait du support de communication des sociétés Uber de « toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2, II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports », la cour d’appel qui, en se bornant à reproduire les textes qu’elle visait sans autrement identifier le trouble qui devait cesser, n’a ainsi prononcé, à l’adresse des sociétés Uber, qu’une injonction générale de faire respecter de la loi, a méconnu l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble le principe de sécurité juridique ;

3°/ que le juge des référés ne peut faire cesser que le trouble manifestement illicite qu’il identifie ; qu’après avoir reproduit des transcriptions précises, effectuées un huissier, de vidéos de présentation destinées aux chauffeurs utilisant les applications Uber et avoir considéré que ces recommandations présentaient un caractère manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, la cour d’appel, qui a néanmoins étendu la cessation du trouble à « toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé », n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

4°/ que l’illicéité du trouble doit être manifeste pour que le juge des référés ordonne sa cessation ; que l’article L. 3122-9 du code des transports fait obligation au conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ; qu’en retenant que les recommandations préconisées par les sociétés Uber « n’invitaient pas » les chauffeurs utilisateurs de leurs applications à retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, quand la disposition susvisée ne fait aucunement obligation à des exploitants d’applications permettant la mise en relation des clients et des conducteurs d’attirer l’attention de ces derniers sur les obligations légales qui leur incombent, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

5°/ que l’article L. 3122-9 du code des transports fait seulement obligation au conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou de stationner hors la chaussée en un lieu où le stationnement est autorisé, sans lui imposer son domicile comme lieu de connexion à la plate-forme de mise en relation ; qu’en jugeant que constituait un trouble manifestement illicite la recommandation faite aux conducteurs de ne pas se connecter chez eux, lorsque les sociétés Uber faisaient précisément valoir à cet égard que la préconisation répondait à une préoccupation de célérité dans la réponse apportée à la demande de réservation et d’efficacité du fonctionnement de la plate-forme, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble, l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

6°/ que l’article L. 3120-2, II, 1° et 2° du code des transports fait interdiction aux conducteurs de prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf réservation préalable, et de s’arrêter, stationner ou circuler sur cette même voie en quête de client ; que l’article L. 3122-9 du même code lui fait obligation de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; qu’aucune de ces dispositions ne fait interdiction au conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de stationner en un lieu autorisé hors de la chaussée situé dans une zone où la demande est la plus forte afin de pouvoir satisfaire dans les meilleurs délais à la demande de réservation ou en fonction du lieu de situation d’autres conducteurs ; qu’en jugeant néanmoins que constituait un trouble manifestement illicite le simple fait de « repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client », la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble, l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt énonce que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et que les dispositions des articles L. 3120-2, II, et L. 3122-9 du code des transports ont pour finalité d’interdire à tous transporteurs autres que les taxis, la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable ; qu’il constate que les préconisations faites par les sociétés Uber aux chauffeurs utilisateurs de leurs applications ne les invitent pas à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, mais leur recommande au contraire de ne pas se connecter chez eux, ce qui leur permet, avec l’application « client », de repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que les sociétés Uber, par les informations qu’elle délivrait à destination des chauffeurs de VTC, favorisaient le non-respect des dispositions des articles L. 3120-2, II, et L. 3122-9 du code des transports, la cour d’appel a pu retenir que leur communication était constitutive d’un trouble manifestement illicite, auquel il convenait de mettre fin, par des mesures qu’elle a souverainement appréciées et précisément déterminées, sans méconnaître le principe de sécurité juridique ni excéder ses pouvoirs ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa sixième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Uber France et Uber BV aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Uber France et Uber BV

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a fait injonction aux sociétés Uber France et Uber BV de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2 II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec le dispositions de l’article 3122-9 du code des transports, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit ;

Aux motifs propres que « l’Article L. 3120-2 de ce même code dispose :
” II.- A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;
2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une durée, fixée par décret [1 heure suivant Décret n° 2014-371 du 26 mars 2014], précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.”
Et l’article L. 3122-9 du dit code :
” Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ” ;
que l’article L. 3120-2 II, comme l’article L. 3122-9 ont ainsi pour finalité d’interdire à tous transporteurs autres que les taxis, la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable ; que les services proposés par les sociétés Uber font une place primordiale à la géolocalisation ; que celles-ci estiment que la décision du conseil d’état du 9 mars 2016 qui a considéré que l’article L. 3120-2 III 1° du code des transports est affecté d’un vice de procédure pour irrespect de la procédure de l’article 8 de la directive du 22 juin 1998, autorise la maraude électronique ; que l’UNT répond que la conseil d’état ne s’est pas prononcé sur l’inopposabilité des articles L. 3120-2 Il et L. 3122-9 du code des transports ; que le vice de procédure affectant l’application de l’article L. 3120-2 Ill 1°, n’est pas invoqué par les sociétés Uber à l’égard de ces deux textes et ne peut être retenu par le seul effet d’un simple raisonnement déductif ; qu’ils sont donc manifestement applicables aux sociétés Uber, étant relevé qu’ils ne prohibent pas précisément la géolocalisation, mais la prise en charge des clients sur la voie publique sans réservation préalable ; qu’il leur est fait grief de tromper leurs utilisateurs sur l’interdiction de pratiquer la maraude ; que l’UNT verse aux débats deux constats d’huissier : du 3 novembre 2014 qui indique notamment “sur cette image d’écran de smartphone associée à la première fonctionnalité de l’application à savoir “Choisissez un lieu de prise en charge”, je constate qu’apparaissent des véhicules localisés à proximité du lieu de situation de l’usager” (…) “Nous vous recommandons de ne passer en ligne que lorsque vous êtes totalement disponible pour effectuer des courses et vous rendre immédiatement sur le lieu de prise en charge du client. Nous vous recommandons donc de ne pas vous connecter chez vous, avant un rendez-vous ou avant tout événement qui pourrait vous empêcher de vous rendre immédiatement sur le lieu de prise en charge du client (…)” ; et du 12 mars 2015 qui retranscrit quelques passages de la présentation vidéo par Uber de ses applications : “Une carte géographique de votre ville vous permet de vous (…) positionner. Plus la zone apparaît en vert et plus la demande sur cette zone est forte. En vous connectant à l’application client vous pouvez également voir les véhicules les plus proches de vous, ce qui vous permet de vous positionner en fonction de la localisation des autres partenaires UBER connectés au réseau” (…) ; qu’il résulte de ces éléments que les recommandations préconisées par les sociétés Uber aux chauffeurs utilisateurs de leurs applications ne les invitent pas à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, mais au contraire leur recommande de ne pas se connecter chez eux, ce qui leur permet avec l’application “client”, de repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client ; que cette communication favorise ainsi manifestement la maraude sur la voie publique, contraire aux dispositions des articles L. 3120-2 II et L. 3122-9 du code des transports, et constitutive d’un trouble manifestement illicite ; que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a interdit sous astreinte toute communication trompeuse au visa desdites dispositions légales ; qu’il n’apparaît pas opportun de majorer l’astreinte fixée par les premiers juges à compter de la présente décision » (arrêt, p. 10 et s.) ;

Et aux motifs adoptés que « l’Union nationale des taxis, dans ses conclusions, distingue son intervention volontaire accessoire, par laquelle elle présente les mêmes demandes que les demanderesses, et son intervention volontaire principale, par laquelle elle nous demande de faire obligation à UBER FRANCE et UBER BV de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de circuler, stationner sur la voie publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2 Il du code des transports, ainsi que le fait de demeurer sur la voie publique après avoir déposé son client, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports ; qu’à l’appui de sa demande, l’UNT produit un constat d’huissier (pièce 6) qui démontre que le site internet des sociétés UBER, dans la rubrique « choisissez un lieu de prise en charge », présente la localisation des véhicules UBER présents sur la zone ; nous retenons cependant que, comme nous l’avons dit ci-dessus, une telle géolocalisation ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; que s’agissant de l’attente des clients en stationnant sur la voie publique, l’UNT invoque le même constat d’huissier, qui démontre que le site UBER indique, à destination des conducteurs : « en vous connectant vous pouvez.., voir les véhicules les plus proches de vous, ce qui vous permet de vous positionner en fonction de la localisation des autres partenaires UBER connectés au réseau » ; l’UNT en déduit que UBER incite les conducteurs à pratiquer la maraude, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3120-2 du code des transports ; que nous relevons que dans sa décision 2014-422 du 17 octobre 2014, comme nous l’avons dit ci-dessus, le Conseil Constitutionnel a considéré « qu’en réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur la voie publique en quête de clients, le législateur n’a pas porté à la liberté d’aller et venir des voitures de tourisme avec chauffeur une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d’ordre public poursuivis » ; qu’en affichant, dans une communication aux termes ambigus, que les conducteurs peuvent se positionner, sans préciser qu’il est illicite de le faire sur la voie publique, UBER FRANCE et UBER BV contribue à tromper ses partenaires ; qu’il convient de faire cesser ce trouble illicite ; qu’en conséquence, comme nous le demande l’Union nationale des taxis, nous ferons injonction à UBER FRANCE et UBER BV, dans les termes ci-après, de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2 Il du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports »
(ord., p. 21 et s.) ;

Alors, d’une part, que doit être précisément et concrètement identifié, dans le dispositif de la décision, le fait constitutif d’un trouble manifestement illicite dont le juge des référés ordonne la cessation sous astreinte ; qu’en ordonnant sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard le retrait du support de communication des sociétés Uber de « toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2 II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec le dispositions de l’article 3122-9 du code des transports », sans identifier précisément les mentions qui, constitutives d’une trouble manifestement illicite, devaient être retirées, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, que le principe de sécurité juridique impose que le débiteur ait une connaissance précise de la teneur de l’injonction sous astreinte qui lui est faite ; qu’en ordonnant sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard le retrait du support de communication des sociétés Uber de « toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2 II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec le dispositions de l’article 3122-9 du code des transports », la cour d’appel qui, en se bornant à reproduire les textes qu’elle visait sans autrement identifier le trouble qui devait cesser, n’a ainsi prononcé, à l’adresse des sociétés Uber, qu’une injonction générale de faire respecter de la loi, a méconnu l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble le principe de sécurité juridique ;

Alors, encore, que le juge des référés ne peut faire cesser que le trouble manifestement illicite qu’il identifie ; qu’après avoir reproduit des transcriptions précises, effectuées un huissier, de vidéos de présentation destinées aux chauffeurs utilisant les applications Uber et avoir considéré que ces recommandations présentaient un caractère manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, la cour d’appel, qui a néanmoins étendu la cessation du trouble à « toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, ainsi que le fait, la course terminée, et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé », n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Alors, en outre, que l’illicéité du trouble doit être manifeste pour que le juge des référés ordonne sa cessation ; que l’article L. 3122-9 du code des transports, fait obligation au conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ; qu’en retenant que les recommandations préconisées par les sociétés Uber « n’invitaient pas » les chauffeurs utilisateurs de leurs applications à retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, quand la disposition susvisée ne fait aucunement obligation à des exploitants d’applications permettant la mise en relation des clients et des conducteurs d’attirer l’attention de ces derniers sur les obligations légales qui leur incombent, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’ article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Alors, encore, que l’article L. 3122-9 du code des transports fait seulement obligation au conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou de stationner hors la chaussée en un lieu où le stationnement est autorisé, sans lui imposer son domicile comme lieu de connexion à la plate-forme de mise en relation ; qu’en jugeant que constituait un trouble manifestement illicite la recommandation faite aux conducteurs de ne pas se connecter chez eux, lorsque les sociétés Uber faisaient précisément valoir à cet égard que la préconisation répondait à une préoccupation de célérité dans la réponse apportée à la demande de réservation et d’efficacité du fonctionnement de la plate-forme, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble, l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Alors, de surcroît, que la cour d’appel a constaté que faute d’avoir fait l’objet d’une transmission préalable à la commission européenne, conformément à l’article 8 de la directive 94/34/CE du 22 juin 1998, étaient inapplicables les dispositions de l’article L. 3120-2, III du code des transports faisant interdiction d’informer les clients, avant toute réservation préalable, de la localisation d’un véhicule lorsqu’il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans être titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du même code ; qu’en retenant, au titre du trouble manifestement illicite, le fait « qu’apparaissent des véhicules localisés à proximité du lieu de situation de l’usager » au moment où le client est appelé à choisir un lieu de prise en charge, lorsqu’elle avait préalablement dit cette prohibition légale inapplicable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que l’article L. 3120-2, II 1° et 2° du code des transports fait interdiction aux conducteurs de prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf réservation préalable, et de s’arrêter, stationner ou circuler sur cette même voie en quête de client ; que l’article L. 3122-9 du même code lui fait obligation de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; qu’aucune de ces dispositions ne fait interdiction au conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de stationner en un lieu autorisé hors de la chaussée situé dans une zone où la demande est la plus forte afin de pouvoir satisfaire dans les meilleurs délais à la demande de réservation ou en fonction du lieu de situation d’autres conducteurs ; qu’en jugeant néanmoins que constituait un trouble manifestement illicite le simple fait de « repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client », la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble, l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile.


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