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La Société Nationale de Radiodiffusion Radio France pensait avoir trouvé un accord avec Philippe Meyer, animateur de l’émission « L’esprit public » (sur France Culture depuis près de 20 ans). Pour mettre fin à un litige de licenciement opposant les parties, la société avait proposé une nouvelle formule de l’émission dans sa grille de rentrée. Elle a par la suite découvert que son animateur s’apprêtait à enregistrer un podcast en public d’une émission intitulée « Le nouvel esprit public de Philippe Meyer ». Le podcast a été diffusé et s’est même classé devant celui de l’émission de France Culture. Mettant en avant un risque de confusion avec sa propre émission, Radio France a poursuivi Philippe Meyer en référé et a, en partie, obtenu gain de cause.
La société Radio France a eu l’intelligence de faire déposer, à titre de marque, le titre de l’émission « L’esprit public ». S’agissant de la vraisemblance d’actes de contrefaçon de cette marque, le nom de domaine « lenouvelespritpublic.fr » n’a pas été jugé contrefaisant. Par contre, l’usage du nom de domaine « lespritpublic.com » (déposé par l’animateur) a été jugé vraisemblablement contrefaisant par reproduction (provision de 1 000 euros sur dommages-intérêts).
L’animateur a tenté de faire valoir que la marque « L’esprit public » a été déposée en violation de ses droits d’auteur. Or, l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle pose que le titulaire d’un droit antérieur n’est pas recevable à agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4 si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. Le délai de forclusion par tolérance de l’article L. 714-3 est un délai préfix dont le point de départ est la connaissance qu’a pu avoir le demandeur en nullité de l’usage de la marque enregistrée. L’animateur ayant été informé dès l’origine de l’usage au sein de Radio France d’enregistrer comme marque les titres de ses émissions, son action en nullité était donc prescrite.
A noter toutefois que la contrefaçon de la marque « L’esprit public » par l’usage de la locution « Le Nouvel Esprit Public Philippe Meyer » et « Le Nouvel Esprit public en peau de caste » pour désigner un podcast n’a pas été retenue. L’article L. 713-2 du CPI interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Or, la nouvelle locution n’est pas une reproduction à l’identique de la marque déposée par Radio France, la preuve du risque de confusion était donc nécessaire au sens de l’article L. 713-3 du CPI.
Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite, d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée.
Conséquence d’une forte personnalisation, le risque de confusion entre les deux émissions n’a pas été jugé établi. Les signes adjoints, qui suggèrent immanquablement une différence de contenu intellectuel, ne sont pas insignifiants et permettent au public normalement informé, raisonnablement attentif et avisé de ne pas commettre de confusion entre ces émissions. L’animateur Philippe Meyer pourra donc utiliser la notoriété de son nom et son prénom pour distinguer son émission de celle diffusée par France Culture.
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