Droit de suite : 9 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.335

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Droit de suite : 9 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.335

COUR DE CASSATION LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 9 novembre 2018

M. Louvel, premier président Cassation partielle
sans renvoi

Arrêt n° 639 P+B+R+I
Pourvoi n° H 17-16.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Christie’s France, société en nom collectif, dont le siège est 9 avenue Matignon, 75008 Paris, contre l’arrêt n° RG : 15/07800 rendu le 24 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant au Syndicat national des antiquaires, dont le siège est17 boulevard Malesherbes, 75008 Paris,

défendeur à la cassation ;

La société Christie’s France s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4) en date du 12 décembre 2012 ;

Par arrêt du 22 janvier 2014, la première chambre civile a rejeté le premier moyen du pourvoi, a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière a rendu sa décision le 26 février 2015 ;

Par arrêt du 3 juin 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la cour d’appel de Paris et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles ;

Cette dernière a statué par arrêt du 24 mars 2017 ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, la première chambre civile a, par arrêt du 5 avril 2018, décidé le renvoi devant l’assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Christie’s France ;

Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Syndicat national des antiquaires (SNA) ;

Une constitution et un mémoire en intervention volontaire en défense ont été déposés par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Comité professionnel des galeries d’art (CPGA) ;

Un mémoire en réplique et des observations sur l’intervention volontaire en défense ont été déposés par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Christie’s France ;

La SCP Baraduc, Duhamel et Rameix a déposé des observations en réplique ;

Le rapport écrit de M. Grass, conseiller, et l’avis écrit de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties ;

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l’audience publique du 19 octobre 2018, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Mouillard, MM. Chauvin, Soulard, présidents, M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller faisant fonction de président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Maunand, Castel, Mmes Reygner, Farthouat, M. Savatier, Mme Provost-Lopin, M. Ricard, Mmes Auroy, Richard, conseillers, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Caratini , directeur principal des services de greffe ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, assisté de M. Le Coq, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, l’avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le CPGA, agissant dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, est recevable en son intervention accessoire au soutien du défendeur ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14) ;

Attendu que, si ce texte prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-12.675), que, soutenant que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie’s France avait, en violation du texte susvisé, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, le Syndicat national des antiquaires a engagé une action à l’encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d’acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse ;

Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les conditions générales de vente de la société Christie’s France, l’arrêt énonce que l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur ;

 


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