Droit de suite : 6 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.565

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Droit de suite : 6 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.565

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme H…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° H 17-16.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sport concept, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Converse Inc., dont le siège est […] , Massachussetts (États-unis), société de droit américain,

2°/ à la société All Star CV, dont le siège est Collosseum I, NL Hilversum (Pays-bas), société de droit néerlandais,

3°/ à la société Sodichamp, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , exerçant sous le nom commercial Centre distributeur E. Leclerc,

4°/ à la société Dieseel AG, dont le siège est […] (Suisse),

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme H…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sport concept, de la SCP Richard, avocat des sociétés Converse Inc. et All Star CV ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sport concept du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Dieseel AG ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sport concept aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Converse Inc. et All Star CV la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sport concept

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré valable la saisie-contrefaçon réalisée le 7 octobre 2011 dans les locaux de la société Sodichamp ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « Considérant que les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP contestent la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 7 octobre 2011 à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon menées dans les locaux des douanes et dans l’hypermarché LECLERC exploité par la société SODICHAMP, reprenant, en substance dans les mêmes termes, les arguments présentés en première instance, tels que résumés en pages 11 et 12 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté leur demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-contrefaçon effectuées le 7 octobre 2011 et celle des procès-verbaux subséquents, comme étant non fondée ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP soulèvent la nullité du procès-verbal de saisie du fait de l’absence de remise au saisi, préalablement aux opérations de l’huissier, d’une copie de la requête, alors que le saisi doit, en vertu des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, se voir remettre ce document et que le défaut de l’accomplissement de telle formalité lui cause nécessairement grief, le mettant dans l’impossibilité de prendre connaissance des éléments qui ont convaincu le juge des requêtes et d’exercer en toute connaissance de cause, les voies de recours à sa disposition.
La société SODICHAMP s’abstient de produire au débat, l’acte qui lui a été signifié.
La société CONVERSE communique quant à elle, les significations des actes aux Douanes et à SODICHAMP, respectivement à 10h56 et à 14h 20, par le même officier ministériel instrumentaire ainsi que la fiche de tournée de l’huissier, tant pour les Douanes que pour la société SODICHAMP.
Chacune des pages de l’acte remis aux Douanes est revêtue d’un cachet de ce service (pièce n° 42 de CONVERSE).
L’acte destiné aux Douanes comprend “7 feuilles dont 5 en annexe”, qui correspondent strictement aux modalités de signification de l’acte, sur deux feuilles, imprimées uniquement au recto ainsi que les annexes, comportant 5 feuilles :
– 3 feuilles pour l’impression recto-verso de la requête,
– une feuille contenant au recto, la liste des pièces et au verso, la première page de l’ordonnance,
– une feuille comportant la suite de l’ordonnance, sans impression au verso, soit un total de 7 feuilles.
La fiche de tournée de l’huissier comporte pour chacun des saisis, la mention “copie : 7 dt 5”, ce qui est conforme aux constatations précitées et il s’en déduit que la société SODICHAMP a reçu signification d’un acte strictement identique à celui reçu par les Douanes et s’est donc vu remettre par l’huissier, non seulement l’ordonnance autorisant la saisie, mais également, la requête présentée au juge des requêtes.
Le moyen tiré de la nullité du procès verbal de saisie doit donc être rejeté » ;

ALORS en premier lieu QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, la société Sport Concept sollicitait à la fois la nullité de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société Sodichamp, soit dans l’hypermarché Leclerc, mais également celle de la saisie-contrefaçon pratiquée au bureau principal des Douanes de Reims (conclusions d’appel de l’exposante, p. 5, § 2) ; qu’en se contentant d’affirmer, à propos des demandes de nullité des saisies-contrefaçon, « que le jugement doit [
] être confirmé de ce chef »
(arrêt, p. 7, dernier §), tandis que ledit jugement énonçait, dans son dispositif, qu’il « déclare valable la saisie-contrefaçon réalisée le 07 octobre 2011, dans les locaux de la société SODICHAMP » (jugement entrepris, p. 18, pénultième §), ce dont il résulte qu’il n’évoquait pas la saisie-contrefaçon réalisée au bureau principal des Douanes de Reims, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU’en ne répondant pas aux conclusions (p. 5, § 2) de l’exposante concernant la saisie-contrefaçon pratiquée au Bureau principal des Douanes de Reims, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU’une copie de la requête et de l’ordonnance ordonnant une mesure de saisie-contrefaçon doivent être laissées, à peine de nullité de la mesure réalisée, à la personne à laquelle elle est opposée ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de saisie établi par l’huissier indiquait expressément n’avoir remis à la société Sport Concept que la copie de l’ordonnance, ce dont il résulte qu’il était impossible, pour les juges du fond, d’avoir la certitude que la requête avait également été remise ; qu’en décidant toutefois, nonobstant le défaut d’une formalité pourtant exigée à peine de nullité de la mesure, que « le moyen tiré de la nullité du procès verbal de saisie doit être rejeté » (jugement entrepris, p. 12, antépénultième §), la cour d’appel a violé les articles 16 et 495, alinéa 3, du Code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’en ayant détenu, offert à la vente, vendu des chaussures revêtues des marques internationales désignant l’union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, les sociétés Sodichamp, Sport Concept, PK Distribution et Dieseel AG ont fait un usage illicite de ces marques, constitutif de contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « Considérant que les saisies-contrefaçon réalisées le 7 octobre 2011, d’une part, dans les locaux des douanes et, d’autre part, dans l’hypermarché LECLERC exploité par la société SODICHAMP, ont révélé que cette dernière détenait des chaussures revêtues des marques internationales désignant l’union européenne ALL STAR n° 929 078 et CONVERSE AL STAR n° 924 653 et de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, appartenant à cette date à la société CONVERSE pour des produits visés à l’enregistrement, à savoir des chaussures ;
Qu’il est constant que ces chaussures avaient été acquises auprès de la société SPORT CONCEPT, laquelle s’était approvisionnée auprès de la société PK DISTRIBUTION qui elle-même les tenait de la société HAAKE, laquelle s’était fournie auprès de la société DIESEEL ;
Considérant que la détention et l’offre à la vente des produits marqués par les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP ne sont pas contestées ;
[
]

En ce qui concerne les cinq paires de chaussures saisies susceptibles d’être identifiées par la technologie AVERY DENNISON
Considérant que les sociétés CONVERSE et ALL STAR exposent que depuis 2009, chaque chaussure authentique CONVERSE présente, sur son étiquette de languette, un numéro d’identification qui lui est propre et unique, généré et répertorié par la société américaine AVERY DENNISON, leader du marquage et de l’identification des produits ; qu’elles produisent l’attestation, et sa libre traduction, de M. Paul A…, vice président du développement des activités de la division Marquage du commerce de détail et Solutions de l’information au sein de la société AVERY DENNISON ; qu’il ressort de cette attestation que la technologie développée par AVERY DENNISON permet de générer, pour chaque chaussure CONVERSE authentique, un numéro de série unique à 13 caractères et d’imprimer ce numéro sur l’étiquette de languette de la chaussure concernée, avec d’autres informations, telles que la référence ou la taille, que l’ensemble des numéros de série générés parla technologie AVERY DENNISON pour les paires de chaussures authentiques est stocké dans une base de données sécurisée administrée par la société AVERY DENNISON, qu’un numéro de série ne peut jamais être imprimé une seconde fois sur une autre authentique étiquette CONVERSE, que lorsque la société CONVERSE souhaite imprimer de nouvelles étiquettes destinées à être apposées sur des chaussures fabriquées par ses usines, elle procure à la société AVERY DENNISON des informations précises relatives au nombre d’étiquettes devant être imprimées et aux informations relatives au produit sur lequel ces étiquettes seront apposées (référence…), que ces données sont traitées par un logiciel développé par la société AVERY DENNISON qui crée les numéros de série uniques et transmet les données sur un site où elles sont enregistrées dans la base de données sécurisée, que ce n’est qu’une fois les données enregistrées dans cette base sécurisée que l’usine concernée peut imprimer les étiquettes authentiques des chaussures CONVERSE correspondantes ; qu’il résulte de ces indications, d’une part, que la consultation de la base de données sécurisée AVERY DENNISON permet de vérifier si tel numéro de série à 13 caractères apposé sur l’étiquette thermocollée de telle chaussure apparaît bien à l’identique dans la base de données et correspond effectivement à la chaussure vérifiée et, d’autre part, que si l’une de ces deux conditions fait défaut, cela signifie que la chaussure n’a pas été fabriquée sur une ligne de production d’authentiques chaussures CONVERSE et qu’elle ne peut que constituer une contrefaçon ;
Considérant que la contrefaçon de marque peut être prouvée par tous moyens ;
Que les sociétés intimées justifient qu’en l’espèce, trois paires de chaussures saisies dans les locaux des douanes, référencées M9007 (2 paires) et 1Q112 (1 paire), et deux paires prélevées dans les locaux de la société SODICHAMP, référencées M9007 et 1Q112, présentent sur leurs languettes des codes sécurité à 13 caractères apparemment semblables à ceux apposés sur les authentiques chaussures CONVERSE mais qui n’apparaissent pas à l’identique dans la base de données AVERY DENNISON ; qu’elles produisent, en effet, aux débats, d’une part, des photographies qui ont été prises, à la fois dans les locaux des douanes à Reims par les douanes et dans les locaux des douanes et de la société SODICHAMP par l’huissier (leurs pièces 6, 17, 24, 25), d’étiquettes apposées sur les languettes de chaussures référencées M9007 et 1Q112 et, d’autre part, les témoignages de M. A…, avec leur traduction libre, qui déclare i) le 3 octobre 2011, qu’il a été requis par la société CONVERSE, après la retenue, opérée le 27 septembre 2011 par les douanes françaises, d’un lot de 173 paires de chaussures marquées CONVERSE pour vérifier, à partir des photos prises par les douanes (pièce 6), l’exactitude des numéros de série apposés sur les étiquettes de certaines chaussures et que les numéros 365JNCFS01187, 365JNCFS01231, 385JNCF801070, 385JNCF801081 (chaussures référencées M9007), 3354NIHY01020 et 3354NIHY01084 (chaussures référencées 1Q112) apparaissant sur les photos sont absents de la base de données AVERY DENNISON , ii) les 4 novembre et 21 décembre 2011, qu’il a été requis après la saisie contrefaçon opérée dans les locaux de la société SODICHAMP pour vérifier, à partir des photos prises par l’huissier (pièces 17, 24, 25), l’exactitude des numéros de série apposés sur les étiquettes de certaines chaussures et que les numéros 3354NIHY01003 et 3354NIHY00959 (chaussures référencées 1Q112), 365JNCFS01070 et 365JNCFS01061 (chaussures référencées M9007) apparaissant sur les photos sont absents de la base de données AVERY DENNISON ;
Que les attestations de M. A… comportent sa signature et une copie de sa pièce d’identité ; que le fait que ses témoignages ne soient pas manuscrits ne doit pas conduire à les écarter, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité et les témoignages litigieux, régulièrement communiqués et dont l’auteur est clairement identifiable, ne présentant pas d’indice de nature à mettre en doute leur authenticité ;
Que, par ailleurs, les sociétés intimées produisent un extrait Wikipédia concernant la société AVERY DENNISON , ainsi qu’une plaquette de présentation des activités de cette société, qui montrent qu’il s’agit d’une société créée en 1935, cotée à la bourse de New-York, qui compte parmi ses clients plusieurs grandes marques de l’industrie de la mode, ce qui permet d’écarter le soupçon de dépendance de cette société vis à vis des sociétés intimées ;
Qu’il est ainsi établi à suffisance que 3 paires de chaussures saisies dans les locaux de douanes et 2 paires saisies dans les locaux de la société SODICHAMP ne sont pas des chaussures CONVERSE authentiques ;
Qu’il est, par suite, démontré que la société CONVERSE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ALL STAR, n’a pas autorisé l’usage de ses marques sur ces chaussures qui ont été fabriquées frauduleusement ; que la contrefaçon est ainsi caractérisée ;

En ce qui concerne les autres paires de chaussures saisies, plus anciennes, non susceptibles d’être identifiées par la technologie AVERY DENNISON Considérant que les sociétés intimées exposent que 3 des paires de chaussures saisies par les douanes et 4 des paires de chaussures saisies dans les locaux de la société SODICHAMP par l’huissier n’étaient pas revêtues d’étiquettes de languette présentant un code de sécurité de type AVERY DENNISON ; qu’elles indiquent qu’elles renoncent, quant à ces produits, à invoquer le défaut d’authenticité des chaussures litigieuses à l’appui de leurs demandes en contrefaçon mais qu’elles entendent se placer, comme le tribunal dans le jugement déféré, sur le terrain de la preuve – en l’occurrence non rapportée, selon elles – du consentement du titulaire des marques à leur première commercialisation intracommunautaire ;
Considérant que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque française ainsi que l’usage d’une marque française reproduite, sans l’autorisation du propriétaire de la marque ;
Qu’en application de l’article 9 du règlement (CE) 207/2009/CE du 26 février 2009, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif qui l’habilite à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; qu’aux termes de cet article , “Il peut notamment être interdit (…) b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins (…) d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité” ;
Que cependant l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et l’article 13 § 1 du même règlement prévoient l’épuisement du droit conféré par la marque, ce droit ne permettant pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; qu’en vertu de ces dispositions, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui-même ou avec son consentement ; qu’en revanche, l’importation de produits marqués dans l’espace économique européen, sans l’autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final ;
Qu’il incombe à la partie qui se prévaut de l’épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement ;
Que cependant, l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve de l’épuisement du droit de marque ; que le défendeur à l`action en contrefaçon est alors autorisé à ne pas révéler sa source d’approvisionnement (un membre du réseau de distribution agréé) et il appartient au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui-même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l`espace économique européen ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que la société CONVERSE a autorisé la commercialisation des chaussures litigieuses sur le territoire français ; que les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP, qui ne contestent pas ne pas s’être approvisionnées auprès du distributeur en France de la société CONVERSE, ne rapportent pas la preuve de l’existence de cette autorisation ;
Considérant que les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP soutiennent, d’une part, que les articles litigieux ont été mis sur le marché de l’espace économique européen par le titulaire des marques invoquées via un distributeur officiel résidant dans cet espace économique européen et que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les chaussures litigieuses livrées par la société SPORT CONCEPT à la société SODICHAMP correspondent parfaitement à celles mises sur le marché par ce distributeur officiel CONVERSE et, d’autre part, qu’il existe un risque de cloisonnement des marchés dès lors que le réseau de distribution CONVERSE est sectorisé et que chaque revendeur agréé auquel est attribué un territoire géographique se voit interdire, sous peine d’exclusion, de commercialiser les produits en dehors de ce territoire ;
Considérant qu’il convient d’examiner dans un premier temps si le risque de cloisonnement du marché invoqué par les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP est avéré, ce qui les dispenserait de rapporter la preuve que les chaussures litigieuses ont été mises sur le marché de l’espace économique européen par la société CONVERSE, alors titulaire des marques en cause ;
Considérant qu’un système de distribution exclusive, comme celui mis en place par la société CONVERSE, n’emporte pas, en soi, un risque réel de cloisonnement des marchés et ne peut constituer qu’un indice devant être conforté par d’autres ; que le risque réel de cloisonnement du marché n’est pas celui d’une étanchéité absolue, illicite, mais d’une situation de nature à nuire à l’intégration des différents marchés nationaux au sein du marché unique ;
Qu’en l’espèce, la société SODICHAMP produit des échanges de courriels entre des acheteurs potentiels de produits CONVERSE et des revendeurs agréés, lesquels indiquent qu’ils ne sont pas autorisés à vendre en dehors du territoire qui leur a été attribué, ou entre revendeurs agréés CONVERSE qui indiquent qu’ils ne sont pas autorisés à vendre qu’à des consommateurs finals ; que les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP invoquent, en outre, un rapport de l’Office fédéral allemand de lutte contre les cartels du 20 juillet 2011, rapportant qu’en Allemagne, la société ALL STAR DACH, distributeur exclusif de la marque CONVERSE, imposait un prix de vente conseillé aux détaillants sous peine de mesures de rétorsion ;
Que cependant, l’authenticité de ces courriels est mise en doute par les sociétés intimées qui font pertinemment valoir qu’ils présentent des incohérences (ex. le courriel de Converse Allemagne, Autriche et Suisse du 6 février 2007 à Alessandro J… de Converse Italie ne comporte pas l’adresse électronique de l’expéditeur allemand – pièce 11.20 ; dans ses courriels du 12 août 2009 à Maria de Dpt . International PROGED, L… B… signe “Mark” ou “Mark B…” – pièce 11.22), leurs dates (la plupart datent d’août 2009) comme leur contenu (les courriels de C. C… du 5 août 2009 à CONVERSE Scandinavia et du 18 août 2009 à AmerSport (Eddy D…) sont rédigés dans des termes très proches de celui du 12 août 2009 de Mark B… à Maria de Dpt . International PROGED ; les courriels de Bernd E… portent sur une demande de “grande quantité de chaussures Converse (env. 1000 paires, plus ou moins)” et paraissent être adressées à des revendeurs détaillants indépendants en Allemagne qui ne sont donc pas en mesure de fournir de telles quantités) amenant à penser qu’ils entrent dans une démarche de “piégeage” plus qu’à une recherche réelle d’achat ; qu’en outre, les courriels produits datent de 2007 et 2009, soit d’une période antérieure aux années 2010 et 2011 concernées par les faits litigieux ; que ces constatations conduisent à considérer que les courriels produits présentent une force probante faible ;
Que n’est pas plus probant, pour établir l’étanchéité du réseau, le rapport de l’Office fédéral allemand de lutte contre les cartels du 20 juillet 2011 concernant le comportement d’un distributeur agréé qui imposait des prix de revente à ses propres détaillants ;
Que de leur côté les sociétés intimées fournissent de nombreuses factures établissant l’existence de ventes intervenues, entre août 2007 et août 2013, entre des distributeurs CONVERSE entre eux (pièces 72-1 à 72-22) et entre des distributeurs CONVERSE et des détaillants opérant sur un autre territoire (pièces 73-1 à 73-48), ainsi que des attestations d’experts-comptables de distributeurs CONVERSE – KESBO SPORT (distributeur pour la Belgique, le Luxembourg, les Pays bas), CONVERSE ITALIA (distributeur italien), ROYER SPORT (distributeur français), ALL STAR DACH (distributeur pour l’Allemagne et l’Autriche), SPORTLAND EESTI (distributeur estonien), AMERSPORT (distributeur pour la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie) – certifiant les factures de ventes ; que ces documents établissent l’existence de ventes passives en nombre et volumes significatifs, portant, notamment, sur plusieurs dizaines de milliers de paires de chaussures ; que la circonstance que ces factures ne portent pas exclusivement sur des chaussures, objet du litige, mais également sur d’autres produits, comme des vêtements ou des coques de téléphones portables, est de nature à démontrer que l’organisation du réseau CONVERSE autorise habituellement et dans des proportions importantes des échanges inter-secteurs ; que le nombre de factures versées aux débats et les quantités de produits qu’elles concernent permettent d’écarter la critique des appelantes selon laquelle les ventes concernées ne constitueraient que des ventes d’ajustement ou d’appoint ;
Qu’en l’état des éléments versés de part et d’autre, l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés n’est pas établie ; qu’il appartient dès lors aux sociétés mises en cause de démontrer que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement ;
Considérant qu’à cet égard, la société SODICHAMP invoque un procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 février 2014 à la requête de la société DIESEEL (pièce 11.43 de SODICHAMP) qui fait apparaître une chaîne de distribution depuis une société “Z”, identifiée par l’huissier comme étant un revendeur officiel de la société CONVERSE sur le territoire européen, vers une société “X”, laquelle a vendu à la société DIESEEL, laquelle a revendu à la société HAAKE ; que la société SPORT CONCEPT verse, quant à elle, un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 24 mars 2011 (sa pièce 8), ainsi qu’une attestation du 5 octobre 2010 de la société PK DISTRIBUTION produite en première instance, montrant que la société HAAKE a vendu à la société PK DISTRIBUTION, qui a revendu à la société SPORT CONCEPT ;
Que cependant, comme l’ont retenu les premiers juges, ces constats ne permettent pas de démontrer que les 400 paires de chaussures litigieuses offertes à la vente par la société SODICHAMP, destinataire final, acquises auprès de la société SPORT CONCEPT, proviennent du même lot que celles initialement mises sur le marché par la société “Z”, revendeur officiel de la société CONVERSE ; que la cour partage l’analyse du tribunal, selon laquelle il est étonnant que la société SPORT CONCEPT, qui a acquis les chaussures entre le 16 et le 22 février 2011, selon les factures produites avec le constat d’huissier, ait attendu le mois de mai 2011 pour les revendre à la société SODICHAMP, alors que les factures versées aux débats montrent que les autres intermédiaires revendent leur stock quasi immédiatement ; que l’explication, purement hypothétique, proposée par la société SODICHAMP, selon laquelle “il est tout à fait loisible de penser que les 400 paires de chaussures achetées par la société SODICHAMP correspondent à la fin du stock de chaussures Converse (…) que la société SPORT CONCEPT avait acheté trois mois plus tôt à la société PK DISTRIBUTION” n’emporte pas la conviction ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP, les sociétés intimées contestent que les 400 paires de chaussures litigieuses proviennent des ventes successives listées ci-dessus ;
Que, dans ces conditions, les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP n’établissent pas que les chaussures ont été acquises auprès d’un revendeur agréé se situant dans l’espace économique européen et, par suite, ne démontrent pas le consentement, même implicite, de la société CONVERSE à la première commercialisation des produits ;
Considérant que l’usage illicite des marques internationales désignant l’Union européenne CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n ° 929 078 et de la marque française semi-figurative CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944 par les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP, constitutif de contrefaçon, est ainsi caractérisé ;
Qu’en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Les saisies-contrefaçon réalisées dans les locaux des Douanes et au sein de la société SODICHAMP ont révélé que cette dernière détenait des chaussures revêtues des marques internationales désignant l’union européenne ALL STAR n° 929 078 et CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, appartenant à cette date à la société CONVERSE Inc. pour des produits visés à l’enregistrement, à savoir des chaussures.
Ces produits étaient offerts à la vente, après avoir été acquis auprès de la société SPORT CONCEPT, laquelle s’est approvisionnée auprès de la société PK DISTRIBUTION, qui les a obtenues de la société HAAKE, laquelle s’était fournie auprès de la société DIESEEL.
La détention et l’offre à la vente par les défenderesses, des produits marqués ne sont pas contestées.
L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, sans l’autorisation du propriétaire de la marque.
Mais, selon l’article L 713-4 du même code, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci, pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
En application des dispositions de l’article 9 du règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée.
Cependant en application des dispositions de l’article 13 du même texte, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire, d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté sous cette marque, par le titulaire ou avec son consentement.
Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui-même ou avec son consentement. Par contre, l’importation de produits marqués dans l’espace économique européen, sans l’autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final.
Il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit, de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon, a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite.
Lorsqu’il existe un risque réel de cloisonnement du marché, il s’opère un renversement de la charge de la preuve. Le défendeur à l’action en contrefaçon est autorisé à ne pas révéler sa source d’approvisionnement (un membre du réseau de distribution exclusive) et il appartient alors au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui-même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l’espace économique européen.
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Au regard des textes cités ci-dessus, les seules questions pertinentes sont celles de savoir si la société Converse a autorisé les défenderesses à commercialiser sur le territoire français les chaussures objet du litige revêtues de sa marque, et à défaut, si les conditions de l’épuisement des droits sont réunies.
Sur le premier point la société Converse, sur laquelle ne peut peser la charge de la preuve d’un fait négatif, dit n’avoir pas autorisé la commercialisation litigieuse, et les défenderesses, qui ne contestent pas ne pas s’être approvisionnées auprès du distributeur en France de la société Converse, ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une autorisation de cette dernière pour le territoire français.
Il convient donc de rechercher si l’épuisement des droits s’est réalisé.
La seule condition de l’épuisement des droits est celle du consentement exprès ou implicite du titulaire de la marque.
Les sociétés défenderesses soutiennent que la distribution des produits de la marque CONVERSE est sectorisée, que les distributeurs officiels CONVERSE ont l’interdiction de commercialiser leurs produits en dehors du territoire qui leur est attribué et ont l’interdiction de vendre les produits CONVERSE à d’autres détaillants, et que le cas échéant, les distributeurs contrevenant aux règles sont exclus du réseau.
Il n’est pas contesté que le réseau de la société CONVERSE est organisé, dans l’espace européen, autour de revendeurs agréés, auxquels est attribué un territoire géographique, mais la seule existence d’un réseau de distribution sélective n’est pas susceptible de caractériser en soi, le risque de cloisonnement du marché et ne constitue qu’un indice qui doit être corroboré par d’autres, comme l’absence de voies d’importations parallèles juridiquement ouvertes ou l’octroi d’avantages réservés à certains acheteurs seulement, en considération de leur territoire d’origine.
La société DIESEEL produit des mails échangés entre des acheteurs potentiels de produits CONVERSE et les revendeurs agréés (pièces n° 63 à 70, 77 à 78 de DIESEEL) lesquels indiquent systématiquement qu’ils ne sont pas autorisés à vendre en dehors du territoire qui leur est attribué.
Cependant, la société CONVERSE conteste la valeur probante de ces mails produits par la société DIESEEL, en indiquant qu’ils sont anciens et douteux, que l’identité de leur auteur n’est pas mentionnée systématiquement et qu’ils ont été déjà produits dans d’autres instances devant des juridictions étrangères, qui les ont écartés.
En outre, la demanderesse verse aux débats de très nombreuses factures (pièces 72, 73 et 81) comportant, pour les dernières communiquées, indication des prix, certifiées par expert comptable, attestant de l’existence de ventes intervenues entre distributeurs CONVERSE entre eux, mais également entre détaillants et distributeurs exclusifs opérant sur un autre territoire.
Ces documents établissent l’existence de ventes passives, non seulement pour des chaussures, mais également pour d’autres produits, en nombre et en volume important, intervenant entre les distributeurs du réseau CONVERSE entre eux, mais également, au profit de clients situés en dehors du territoire attribué à chaque distributeur et viennent réfuter la teneur des mails communiqués par la société DIESEEL.
La société CONVERSE établit ainsi que le territoire contractuel attribué à chaque distributeur agréé n’est nullement étanche, du fait de l’existence de voies d’importation parallèles juridiquement ouvertes, de sorte que la réalité du risque de cloisonnement n’est pas établi.
Les défenderesses ne peuvent bénéficier du renversement de la charge de la preuve et doivent en conséquence, établir pour chacun des produits litigieux, le consentement du titulaire de la marque à leur commercialisation dans l’espace économique européen.
Sur ce point, la société DIESEEL a fait constater par huissier suivant procès verbal du 17 février 2014 (pièce n° 86), que la société Z, revendeur officiel de CONVERSE, identifiée par l’huissier comme étant l’une des 28 sociétés chargées de la distribution des produits CONVERSE sur le territoire européen, a vendu à la société X, suivant factures entre le 07 décembre 2010 et le 26 janvier 2011, versées aux débats, des chaussures, par lots respectifs de 1944 paires, 14 220 paires, 13 558 paires et 13 320 paires.
La société X a, au vu des factures produites, vendu entre le 13 décembre 2010 et le 11 février 2011, à la société DIESEEL, les mêmes chaussures, lesquelles ont été ensuite cédées à la société HAAKE par DIESEEL, entre le 21 janvier 2011 et le 24 février 2011, suivant les mêmes lots (les deux factures du 13 décembre 2010 portent chacune sur 10 686 et 2 870 paires, soit un total de 13 556 paires).
La société SPORT CONCEPT verse quant à elle un procès-verbal de constat du 24 mars 2011, pour établir la chaîne de contrats ultérieure et la vente par la société HAAKE à la société PK DISTRIBUTION, entre le 19 janvier 2011 et le 03 février 2011, des lots de 13 556 paires, 14 220 paires, 1 944 paires et 1 764 paires, puis la vente de PK DISTRIBUTION à la société SPORT CONCEPT, entre le 16 et le 22 février 2011, de 1 944 paires, 14 220 paires et 13 556 paires.
Toutes les factures répertoriées dans les constats d’huissier sont accompagnées des documents de colisage, de sorte que la réalité des ventes successives ne peut être sérieusement contestée.
Les factures produites permettent ainsi d’établir le cheminement des produits, entre la société Z et la société SPORT CONCEPT, mais rien ne permet d’affirmer que les 400 chaussures, objet du litige, offertes à la vente par la société SODICHAMP, qui est le destinataire final, acquises auprès de la société SPORT CONCEPT, proviennent du même lot que celles précitées, mises sur le marché par la société Z.
Au contraire, il est même surprenant que la société SPORT CONCEPT ait attendu plusieurs mois avant de revendre les produits à SODICHAMP en mai 2011, alors que les autres intermédiaires revendent leur stock quasi immédiatement.
Il s’ensuit que la chaîne des contrats se trouve interrompue et il n’est pas établi que les chaussures saisies par les Douanes, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été fournies par les défenderesses, soient issues des ventes précitées.
En outre, dès lors que le risque réel de cloisonnement n’est pas établi, les sociétés défenderesses, en l’absence de renversement de la charge de la preuve, ne sont pas légitimes à taire le nom de leur vendeur initial, fut-il un membre du réseau de distribution de CONVERSE.
Ainsi, les sociétés défenderesses n’établissent pas que les marchandises ont été acquises auprès d’un revendeur agréé, qui se situe dans l’espace économique européen et par suite, ne démontrent pas le consentement même implicite de la société CONVERSE, à la première commercialisation des produits.
L’usage illicite de la marque par les sociétés défenderesses est donc caractérisé, et les agissements des sociétés défenderesses sont constitutifs de contrefaçon » ;

ALORS, liminairement, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le deuxième moyen ;

ALORS en premier lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, s’il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ;
qu’en s’appuyant exclusivement sur les attestations produites par Monsieur A… (cf. arrêt, p. 9, quatre derniers §), lequel admet lui-même qu’il a été requis par la société Converse pour procéder, de manière non contradictoire, à l’expertise non judiciaire de trois paires de chaussures saisies dans les locaux des douanes, référencées M9007 (deux paires) et 1Q112 (une paire), et de deux paires prélevées dans les locaux de la société Sodichamp, référencées M9007 et 1Q112, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les témoignages, lorsqu’ils sont pris en considération par les juges du fond, doivent permettre un débat effectif et contradictoire, notamment en indiquant toutes les informations permettant aux parties de discuter de leur bien-fondé et de leur force probante ; qu’en décidant toutefois de s’appuyer exclusivement sur les affirmations de Monsieur A… pour retenir la contrefaçon (cf. arrêt, p. 9, quatre derniers §), lesquelles ne pouvaient en réalité pas faire l’objet d’un débat contradictoire, car elles ne précisaient ni leurs sources ni les méthodes de travail à leur origine, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’il en résulte que le juge est lié par les conclusions prises devant lui et ne peut introduire de faits étrangers aux débats dans ses motifs ; qu’en décidant toutefois que la société Sport Concept a commis des faits de contrefaçon, nonobstant qu’elle a prouvé avoir acquis officiellement des lots de chaussures de la part d’un revendeur officiel de la société Converse sur le territoire européen, au seul motif qu’il « est étonnant que la société SPORT CONCEPT, qui a acquis les chaussures entre le 16 et le 22 février 2011, selon les factures produites avec le constat d’huissier, ait attendu le mois de mai 2011 pour les revendre à la société SODICHAMP, alors que les factures versées aux débats montrent que les autres intermédiaires revendent leur stock quasi immédiatement » (arrêt, p. 12, dernier §), tandis que les dates d’achat et de revente des 400 paires de chaussures litigieuses, par la société Sport Concept, n’étaient pas évoquées par les sociétés Converse INC et Converse All Star CV (cf. conclusions d’appel des sociétés Converse INC et Converse All Star CV, p. 37 à 41, § n° 63 à 68), la cour d’appel a viola l’article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu’en affirmant, comme seul motif justifiant de retenir l’existence d’une contrefaçon, qu’il « est étonnant que la société SPORT CONCEPT, qui a acquis les chaussures entre le 16 et le 22 février 2011, selon les factures produites avec le constat d’huissier, ait attendu le mois de mai 2011 pour les revendre à la société SODICHAMP, alors que les factures versées aux débats montrent que les autres intermédiaires revendent leur stock quasi immédiatement » (arrêt, p. 12, dernier §), ce dont il ressort que, parce que la société Sport Concept revendait habituellement rapidement les lots de chaussures originales qu’elle achetait, il devrait être supposé que les 400 paires litigieuses, qui n’ont été revendues qu’au terme d’un délai de trois mois, pourraient ne pas provenir du même revendeur officiel, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en l’espèce, la société Sport Concept sollicitait que la cour d’appel prononce « la nullité des procès verbaux, de saisie contrefaçon descriptive et réelle, pratiqués au bureau principal des Douanes de Reims et dans les locaux de la société SODICHAMP par Maître Éric F…, Huissier de Justice à Reims » (conclusions d’appel de l’exposante, p. 5, § 2) ; qu’en retenant pourtant des faits de contrefaçon, tant pour « trois paires de chaussures saisies dans les locaux des douanes, référencées M9007 (2 paires) et 1Q112 (1 paire) » (arrêt, p. 9, § 3) qu’à propos de « 3 des paires de chaussures saisies par les douanes » (ibid., p. 10, § 2), tandis que le jugement confirmé avait simplement déclaré « valable la saisie-contrefaçon réalisée le 07 octobre 2011, dans les locaux de la société SODICHAMP » (jugement entrepris, p. 18, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire concernant la saisie-contrefaçon pratiquée au bureau principal des Douanes de Reims, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné in solidum les sociétés Sodichamp, Sport Concept, PK Distribution et Dieseel AG à payer à la société All Star CV la somme de 15.000 euros pour atteinte à ses marques et la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice patrimonial, d’AVOIR dit que ces sommes seront supportées par quart entre les sociétés Sodichamp, Sport Concept, PK Distribution et Dieseel AG, et d’AVOIR ordonné la publication, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois revues au choix de la société All Star CV, dans la limite de 3.500 euros HT par insertion, d’un communiqué ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « Considérant que les saisies-contrefaçon réalisées le 7 octobre 2011, d’une part, dans les locaux des douanes et, d’autre part, dans l’hypermarché LECLERC exploité par la société SODICHAMP, ont révélé que cette dernière détenait des chaussures revêtues des marques internationales désignant l’union européenne ALL STAR n° 929 078 et CONVERSE AL STAR n° 924 653 et de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, appartenant à cette date à la société CONVERSE pour des produits visés à l’enregistrement, à savoir des chaussures ;
Qu’il est constant que ces chaussures avaient été acquises auprès de la société SPORT CONCEPT, laquelle s’était approvisionnée auprès de la société PK DISTRIBUTION qui elle-même les tenait de la société HAAKE, laquelle s’était fournie auprès de la société DIESEEL ;
Considérant que la détention et l’offre à la vente des produits marqués par les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP ne sont pas contestées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Les sociétés SODICHAMP, SPORT CONCEPT et PK DISTRIBUTION sollicitent la garantie de leur fournisseur respectif.
[
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La société SODICHAMP réclame la garantie de son vendeur, la société SPORT CONCEPT, et de l’auteur initial de la vente, la société DIESEEL, et la société SPORT CONCEPT celle de PK DISTRIBUTION.
La garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait.
Les sociétés SODICHAMP et SPORT CONCEPT, en leur qualité de professionnel de la grande distribution, ne pouvaient ignorer les nombreux litiges relatifs aux chaussures CONVERSE et elles ont chacune participé pour leur part, au préjudice dont elles souhaitent être garanties.
Ainsi, les demandes de garantie seront rejetées et les sociétés SODICHAMP, SPORT CONCEPT, PK DISTRIBUTION et DIESEEL supporteront par quart entre elles les condamnations prononcées » ;

ALORS, liminairement, QUE la cassation à intervenir sur les autres moyens entraînera par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ;

ALORS en premier lieu QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’il en résulte que le juge ne peut dénaturer les conclusions d’une partie ; qu’en décidant toutefois que « la détention et l’offre à la vente des produits marqués par les sociétés SPORT CONCEPT et SODICHAMP ne sont pas contestées » (arrêt, p. 8, § 3), quand la société Sport Concept, si elle admettait avoir livré 400 paires de chaussures à la société Sodichamp, contestait justement que ce lot correspond effectivement aux chaussures soi-disant contrefaites saisies, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’une responsabilité in solidum ne peut être retenue que lorsque le dommage est causé par plusieurs fautes délictuelles semblables, commises par chacun des coauteurs, qui sont toutes à l’origine d’un seul et même dommage ; qu’en condamnant solidairement les sociétés Sport Concept et Sodichamp pour des faits de contrefaçon, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si les paires de chaussures commercialisées par Sodichamp, et qualifiées de contrefaites, avaient effectivement été fournies par la société Sport Concept, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que « les sociétés SODICHAMP et SPORT CONCEPT, en leur qualité de professionnel de la grande distribution, ne pouvaient ignorer les nombreux litiges relatifs aux chaussures CONVERSE et elles ont chacune participé pour leur part, au préjudice dont elles souhaitent être garanties » (jugement entrepris, p. 17, dernier §, et p. 18, § 1er), ce qui n’explique en rien en quoi la société Sport Concept serait effectivement à l’origine de la livraison des chaussures commercialisées par la société Sodichamp et qualifiées de contrefaites, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’une responsabilité in solidum ne peut être retenue que lorsque le dommage est causé par plusieurs fautes délictuelles semblables, commises par chacun des coauteurs, qui sont toutes à l’origine d’un seul et même dommage ; qu’en condamnant solidairement les sociétés Sport Concept et PK Distribution pour des faits de contrefaçon, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le lot de chaussures litigieux n’avait pas été fourni à la société Sport Concept par la société PK Distribution, cette dernière affirmant tenir toutes ses paires de chaussures d’un revendeur officiel de la société Converse sur le territoire européen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS en cinquième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que « les sociétés SODICHAMP et SPORT CONCEPT, en leur qualité de professionnel de la grande distribution, ne pouvaient ignorer les nombreux litiges relatifs aux chaussures CONVERSE et elles ont chacune participé pour leur part, au préjudice dont elles souhaitent être garanties » (jugement entrepris, p. 17, dernier §, et p. 18, § 1er), ce qui n’explique en rien en quoi la société Sport Concept serait effectivement à l’origine de la contrefaçon d’un lot de chaussures qu’elle a pourtant acquis auprès de son fournisseur, la société PK Distribution, lequel a toujours affirmé qu’il provenait d’un revendeur officiel de la société Converse sur le territoire européen, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

 


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