Droit de suite : 5 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.336

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Droit de suite : 5 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.336

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Sursis à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° G 17-16.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Christie’s France, société en nom collectif, dont le siège est […]                         ,

contre l’arrêt n° RG : 16/00137 rendu le 24 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à l’association Comité professionnel des galeries d’art, dont le siège est […]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Verdun, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Christie’s France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l’association Comité professionnel des galeries d’art, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, reprochant à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie’s France (la société Christie’s) d’avoir, en violation de l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, inséré, dans ses conditions générales de vente, une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, l’association Comité professionnel des galeries d’art (le CPGA) l’a assignée en annulation de la clause litigieuse, concurrence déloyale et abus de position dominante ;

Attendu que la société Christie’s fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la clause 4-b de ses conditions générales de vente et de la condamner à payer au CPGA la somme de un euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale, le droit de suite est à la charge du vendeur ; que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur ; que l’existence d’une obligation légale au paiement du droit de suite à la charge du vendeur, telle qu’elle ressort de ce texte, comme des travaux et débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi française, n’exclut nullement la possibilité d’aménager de façon conventionnelle la charge du coût de ce droit, dès lors que cet aménagement, ne valant qu’entre les parties au contrat de vente et étant inopposable aux bénéficiaires du droit de suite, n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ; qu’en retenant, cependant, pour annuler la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société Christie’s, que les dispositions de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle revêtaient un caractère impératif fondé sur un ordre public économique de direction excluant tout aménagement conventionnel de la charge du coût du droit de suite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que, l’assemblée plénière de la Cour de cassation étant saisie d’un pourvoi de la société Christie’s fondé sur le même moyen (n° H 17-16.335) contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2017 statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 juin 2015, n° 13-12.675), il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de l’assemblée plénière ;

 


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