Droit de suite : 3 juillet 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 16-28.543

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Droit de suite : 3 juillet 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 16-28.543

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° F 16-28.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sport négoce international, société à responsabilité limitée,

2°/ la société International Discount Developpement, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège […],

contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Converse Inc, dont le siège est […] (États-Unis), société de droit américain,

2°/ à la société Royer sport, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société All Star CV, dont le siège est […] (États-Unis), société de droit Néerlandais,

4°/ à la société Dieseel AG, dont le siège est […] (Suisse), société de droit Suisse représentée par M. W… T… en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dieesel AG domicilié en cette qualité […] (Suisse),

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Sport négoce international et International Discount Developpement, de la SCP Richard, avocat des sociétés Converse Inc, Royer sport et All Star CV, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Converse Inc. (la société Converse), titulaire des marques internationales désignant l’Union européenne « Converse All Star » n° 924 653 et « All Star » n° 929 078, respectivement enregistrées le 16 et le 15 mai 2007 et renouvelées le 24 mars et le 21 mars 2017, pour désigner des articles chaussants, et de la marque française « Converse All Star Chuck Taylor » n° 1 356 944, déposée le 30 mai 1986 et régulièrement renouvelée les 22 mars 2006 et 5 février 2016, pour désigner les chaussures, ayant fait procéder à des constats d’achat sur internet par huissier de justice les 3 et 7 décembre 2009 puis à une saisie-contrefaçon, pratiquée les 5 et 22 février 2010 au siège de la société International Discount Developpement (la société IDD), qui ont révélé un stock de chaussures revêtues de ces marques, et la société Royer sport, licenciée et distributeur exclusif en France des marques précitées, ont assigné cette société et la société Sport négoce international (la société SNI), fournisseur des produits, en contrefaçon ; que les sociétés IDD et SNI ont assigné en intervention forcée leur propre fournisseur, la société Dieseel AG (la société Dieseel) ; qu’à la suite de la cession à son profit des marques, la société All Star CV (la société All Star) est intervenue volontairement à l’instance ; que les sociétés IDD et SNI ont reconventionnellement demandé l’annulation des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon et ont, avec la société Dieseel, invoqué l’épuisement des droits des sociétés Converse et All Star sur les marques susvisées pour les produits en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés IDD et SNI font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation du procès-verbal de constat d’achat sur le site internet « […] » établi les 3 et 7 décembre 2009 alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ; que, pour rejeter la demande d’annulation du procès-verbal de constat d’achat des 3 et 7 décembre 2009, la cour d’appel a relevé que l’huissier avait procédé à ses constatations « en présence de M. L… X…, juriste en charge de la marque Converse » et qu’il avait utilisé l’adresse électronique, le mot de passe et les coordonnée bancaires qui lui avaient été communiquées par M. X…, de sorte que l’achat avait été réalisé par un représentant des marques prétendument contrefaites bien que les produits aient été livrés à l’adresse indiquée de l’huissier de justice ; qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, elle a méconnu le texte susvisé, ensemble l’article 9 du code de procédure civile et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;

Mais attendu que les sociétés IDD et SNI qui, devant la cour d’appel, fondaient leur demande d’annulation du procès-verbal de constat litigieux sur le fait que l’huissier de justice s’était livré à des manoeuvres déloyales, en constatant une opération d’achat sur le site internet, sans avoir décliné sa qualité et en ne précisant pas que l’adresse à laquelle la marchandise devait être livrée était celle d’une étude d’huissier de justice, ne sont pas recevables à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, que la personne ayant assisté l’huissier lors de l’établissement du procès-verbal litigieux n’était pas indépendante de la partie requérante ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

 


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