Droit de suite : 23 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.336

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Droit de suite : 23 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.336

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 53 FS-D

Pourvoi n° G 17-16.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Christie’s France, société en nom collectif, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt n° RG : 16/00137 rendu le 24 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à l’association Comité professionnel des galeries d’art, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Y…, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Christie’s France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l’association Comité professionnel des galeries d’art, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14) ;

Attendu que, si ce texte prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-21.145), que, soutenant que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie’s France avait, en violation du texte susvisé, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, l’association Comité professionnel des galeries d’art a engagé une action à l’encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d’acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse ;

Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les conditions générales de vente de la société Christie’s France, l’arrêt énonce que l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

 


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