Droit de suite

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Droit de suite

Dans l‘affaire opposant l’ADAGP à la société ARTCURIAL les juges ont eu l’opportunité de préciser le régime applicable au droit de suite des œuvres contemporaines. La question était de déterminer ce que le législateur entendait par « œuvres originales » (cette notion conditionnant l’application du droit de suite).
En matière de droit de suite, l’article L 122-8 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou ses ayants-droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art”.
L’article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle fait référence aux oeuvres graphiques et plastiques de sorte que par application de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle sont considérées comme oeuvres de l’esprit notamment les oeuvres de sculpture et celles des arts appliqués. L’article L 122-8 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit: « On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité.”
L’article R 122-3 du Code de la propriété intellectuelle donne des précisions sur les oeuvres originales : « Les oeuvres mentionnées à l’article R122-1 sont les oeuvres originales graphiques et plastiques créées par l’auteur lui-même telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Les oeuvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme oeuvres d’art originales au sens de l’alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur. Ce sont notamment :
a) les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d’une ou plusieurs planches ;
b) les éditions de sculpture dans la limite de 12 exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artistes confondus ;
c) les tapisseries et oeuvres d’art textiles faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l’artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
d) les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l’artiste, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et de quatre épreuves d’artiste ;
e) les oeuvres photographiques signées dans la limite de 30 exemplaires, quels que soient le format et le support ;
f) les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de 12 exemplaires. »
Pour s’opposer au paiement du droit de suite, la société ARTCURIAL faisait valoir que les œuvres qu’elle avait mis en vente n’étaient pas concernées par le droit de suite car elles n’étaient pas uniques ni exécutées en nombre limitées.
Les juges ont considéré que si le nombre d’exemplaires limité est fixé pour certaines œuvres comme les sculptures, les photographies ou autres, il n’est pas précisé pour ce qui est des objets relevant du design.
Les conditions à retenir pour dire qu’une oeuvre graphique ou plastique soit originale et puisse ouvrir droit à la perception du droit de suite en faveur de l’auteur sont donc celles visées par les deux textes combinés, les articles L. 122-8 et R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire des oeuvres “créées par l’artiste lui-même, et des exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité” (article L. 122-8 alinéa 2) ou si elles sont “numérotées ou signées, ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur” (article R. 122-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).
La société ARTCURIAL en sa qualité de professionnelle des ventes volontaires aux enchères, a l’obligation quand elle rédige le catalogue, de vérifier les mentions qu’elle y porte sauf à induire les acheteurs en erreur. En précisant que l’oeuvre est de l’auteur et réalisée en nombre limité ou encore signée a évidemment pour effet de lui donner plus de valeur car ces critères sont connus pour garantir l’originalité de l’oeuvre. En conséquence, les œuvres en cause étaient donc bien soumises au droit de suite.
Concernant le montant du droit de suite, le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération est, hors taxe, le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques (article R. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle), le droit de suite n’étant pas exigible si le prix est inférieur à 750 euros. Le taux du droit de suite est égal à quatre pour cent du prix susvisé lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est calculé comme suit:
* quatre pour cent pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente susvisé ;
* trois pour cent pour la tranche de ce prix comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
* un pour cent pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
* 0,5 pour cent pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
* 0,25 pour cent pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. Dans tous les cas, le montant total du droit exigible lors de la vente d’une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros (article R. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle).

Mots clés : Droit de suite

Thème : Droit de suite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 octobre 2011 | Pays : France


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