Droit de suite : 16 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.059

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Droit de suite : 16 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.059

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 365 FS-D

Pourvoi n° Q 16-10.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 383, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève que la société Artcurial n’avait notifié ses conclusions contenant une demande de rétablissement de l’affaire et de fixation d’une date pour plaider ainsi que des moyens et prétentions sur le fond du litige à l’avocat constitué de la société ADAGP que le 5 janvier 2015, soit au-delà de l’expiration du délai de péremption, et retient que l’envoi au greffe de conclusions n’a pas interrompu le délai de péremption dès lors que dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, seule la notification entre avocats ou la signification à partie n’ayant pas constitué avocat des conclusions déposées au greffe produit un effet juridique ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, s’agissant d’une réinscription au rôle demandée par l’une des parties en application de l’article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

 


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