Your cart is currently empty!
L’article L221-3 du code de la consommation dispose que le professionnel, employant cinq salariés au plus, qui souscrit hors établissement un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par le code de la consommation, et notamment d’un droit de rétractation de 14 jours.
Dans chaque cas, la juridiction détermine si l’usage du matériel acheté (exemple : photocopieurs) entre dans le champ de l’activité principale du client (administrateur judiciaire dans l’affaire soumise).
La législation protectrice du consommateur a pour objet de compenser le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le bien ou le service qu’il propose, et un tiers ignorant dans ce domaine. Or le simple fait que le bien ou le service commandé serve l’activité professionnelle du client ne confère à ce dernier aucun avantage de nature à rééquilibrer les rapports contractuels, alors que tel est le cas si le bien ou le service proposé présente des caractéristiques propres suffisamment proches de son activité.
En l’espèce, s’il est vrai que l’activité exercée par la SCP exige l’utilisation importante de photocopieurs, il ne saurait être considéré qu’elle disposait, sur l’acquisition, la location ou l’utilisation de photocopieurs, de connaissances susceptibles de rééquilibrer le contrat, puisque son activité principale consiste à gérer les intérêts d’autrui conformément aux mandats qui lui sont confiés, l’utilisation de photocopieurs ne constituant qu’un moyen matériel d’exercer cette activité, qui est fondamentalement différente. La SCP a donc bénéficié de la protection prévue par la loi au bénéfice d’un consommateur.
La SCP disposait d’un droit de rétractation, qu’elle a régulièrement exercé le jour même de la conclusion des contrats litigieux, en des termes non équivoques et par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat de maintenance, qui était indivisible du contrat de location souscrit, a également été considéré comme ayant fait l’objet de la rétractation. Télécharger la décision