Droit de rétractation : Décision du 9 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02942

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02942 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOSI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019007897

APPELANTE

SNC CHEVREY COTE SEINE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro

Représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

INTIMEE

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS

ARRET :

-contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2019 qui a :

– retenu sa compétence,

– dit recevable l’action de la société CM-CIC Leasing solutions (‘société CM-CIC’) à l’encontre de la société Chevrey coté Seine (‘société Chevrey’),

– débouté la société Chevrey de sa demande de nullité du contrat de location du 8 septembre 2016,

– constaté la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Chevrey,

– débouté la société Chevrey de sa demande d’expertise ;

– condamné la société Chevrey coté Seine à restituer à la société CM-CIC le matériel objet de la convention résiliée dans les huit jous de la signification du jugement et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pour une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il serait à nouveau fait droit,

– condamné la société Chevrey coté Seine à payer à la société CM-CIC les sommes suivantes :

loyers impayés : 1.648,80 euros TTC,

loyers à échoir : 7.854,00 euros HT,

pénalités contractuelles : 471,24 euros HT,

soit un total de 9.974,04 euros. Avec pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2017,

– débouté la société Chevrey de sa demande de délais de paiement,

– condamné la société Chevrey à payer à la la société CM-CIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Chevrey aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Vu l’appel du jugement interjeté par la société Chevrey coté Seine le 6 Février 2020 ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021 pour la société Chevrey coté Seine, afin d’entendre, en application des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, 1108 ancien, 1134 ancien, 1244-1 du code civil :

– déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,

– infirmer en toutes ses dispositions

à titre principal,

– constater l’absence de contrat régulier et l’impossibilité de restitution du matériel, et déclarer les demandes présentées par la société CM-CIC mal fondées et l’en débouter intégralement,

– à défaut, annuler le contrat conclu entre la société Chevrey et la société CM-CIC le 8 septembre 2016, pour non-respect des dispositions L 221-1 et suivants du code de la consommation et du droit de rétractation,

– à défaut encore, déclarer réputée non écrite la clause contenue à l’article 7 des Conditions Générales et stipulant que « En aucun cas le locataire ne pourra se prévaloir des difficultés liées à l’équipement, à son utilisation ou ses performances (‘) pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du présent contrat » en ce qu’elle est inconciliable avec l’interdépendance contractuelle, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat régularisé le 8 septembre 2016 aux torts exclusifs de la société CM-CIC,

– condamner en conséquence la société CM-CIC à remboursertoutes les sommes encaissées au titre des loyers en exécution du contrat annulé,

à titre subsidiaire,

– avant dire droit prononcer une mesure d’expertise judiciaire relative au matériel de communication objet du contrat du 08 septembre 2016, et désigner tel Expert avec la mission habituelle prévue par la Cour d’appel, et notamment pour vérifier le fonctionnement du matériel fourni par la société CM-CIC et/ou son impossibilité de fonctionner en raison du réseau, mettre à la charge de la société CM-CIC les frais d’expertise,

à titre subsidiaire,

– octroyer des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil : 23 mensualités de 100 euros TTC, et une 24ème du solde en TTC,

en tout état de cause,

– condamner la société CM-CIC à payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la même aux entiers dépens, pour la procédure devant le Tribunal de commerce,

– condamner la société CM-CIC à payer la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la même aux entiers dépens, pour la procédure en appel,

– condamner la société CM-CIC à payer à les sommes que cette dernière a avancées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,

– débouter la société CM-CIC de l’intégralité de ses demandes ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2021 pour la société CM-CIC Leasing solutions afin d’entendre, en application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

– dire la société CM-CIC recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,

– débouter la société Chevrey de ses demandes,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner la société Chevrey à payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la société Chevrey, qui exploite le restaurant ‘Cote d’or’, a été démarchée hors établissement pour la fourniture de matériels de communication qu’elle a choisis auprès de la société Paritel, et pour laquelle elle a souscrit, le 8 septembre 2016, une convention de location financière avec la société Vitalease moyennant le versement de 21 trimestrialités de 438 euros hors taxes.

La société Vitalease ayant cédé contrat de location financière le 12 octobre 2016 à la société CM-CIC, celle-ci a vainement mis en demeure le 21 août 2017 la société Chevrey de régler l’arriéré des loyers impayés et échus pour un montant de 1.648,80 euros TTC avant de dénoncer la résiliation du contrat le 30 août 2017 puis de l’assigner devant la juridiction commerciale le 30 janvier 2019 en paiement de l’arriéré des loyers, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ainsi qu’en restitution des matériels.

1. Sur les causes de nullité du contrat de location financière

Pour conclure à l’infirmation du jugement, la société Chevrey conclut en premier lieu à l’inopposabilité du contrat de location financière en soutenant qu’elle n’a passé de contrat qu’avec la société Viatelease et non avec la société CM-CIC et prétend, en second lieu, que la convention dont la société CM-CIC se prévaut est nulle alors que sa faculté de rétractation du contrat ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions du code de la consommation applicables à l’entreprise qui disposait de moins de six salariés

Néanmoins, en premier lieu, il est constant que la société Chevrey a souscrit, d’une part à l’article 5-2 des conditions générales du contrat de location autorisant la société Viatelease à céder la convention, et la société CM-CIC, anciennement dénommée GE capital équipement finance, établit la preuve de cette cession à son profit. D’autre part qu’elle a souscrit à l’article 7 de ces conditions générales stipulant que ‘Le locataire agissant en qualité de mandataire du loueur, et de futur utilisateur de l’équipement, choisit, pour ses besoins professionnels, sous sa seule responsabilité, l’équipement objet de la location. Il en définit librement avec le fournisseur, les spécifications techniques, les conditions modalités et lieu de livraison de l’équipement’.

Et tandis que la désignation au contrat de location financière conclu pour des ‘matériels de communication’ est suffisamment ‘déterminée quant à son espèce’, suivant la prescription de l’article 1129 du code civil dans sa version applicable au contrat, et qu’enfin, il n’est pas contesté, ni même allégué, que les matériels décrits au procès-verbal de leur livraison que produit la société CM-CIC correspond à ceux que la société Chevrey a choisi auprès de la société Partiel matériels, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces prétentions.

En second lieu, la société Chevrey n’est pas fondée à revendiquer l’application des dispositions du code de la consommation au contrat, alors qu’il suit de l’article L. 221-2 4° de ce code, transposant dans les mêmes termes l’article 3, point 3 d) de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que les contrats portant sur les services financiers sont exclus des dispositions dudit code, notamment, celle relatives à l’information sur le droit de rétractation, étant surabondamment relevé que non seulement que la société Chevrey ne met pas aux débats le registre du personnel contemporain du jour du contrat et que l’acquisition de matériels de communication pour la téléphonie est en relation directe avec son activité de restaurateur sans lesquels elle ne peut poursuivre de relations avec ses clients et ses fournisseurs.

2. Sur l’exception d’inexécution du contrat de fourniture de matériel

La société Locam n’a pas mis en cause la société Paritel qui lui a fourni les matériels, de sorte qu’elle n’est pas recevable à opposer à la société CM-CIC des moyens tirés des dysfonctionnements de ces matériels, ni non plus à réclamer leur expertise, en sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté ces prétentions.

3. Sur la demande de dommages et intérêts et les délais de paiement

La société CM-CIC justifiant du détail de sa créance telle qu’elle est reconnue par les premiers juges, il convient de confirmer en l’état des conclusions de l’appelante les montant alloués ainsi que les conditions d’application du taux d’intérêt.

Enfin, la société Chevrey ne mettant aux débats aucune pièce postérieure au 5 décembre 2017 attestant de ses difficulté pour régler les sommes mises à sa charge, sa demande de délai de paiement sera rejetée comme les premiers juges l’avaient dûment écartée.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Chevrey succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant de ce chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

Condamne la société Chevrey coté Seine aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Chevrey coté Seine à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT