Droit de rétractation : décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10484
Droit de rétractation : décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10484
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10484 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZV3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2021 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 11-19-000646

APPELANTE

Madame [J] [N]

née le 8 avril 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162

INTIMÉES

La société AZUR SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 798 981 635 00013

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Cécile CASTELLI-DAVIET, avocat au barreau de PARIS, toque : 221

ayant pour avocat plaidant Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 avril 2017, Mme [J] [N] a signé un bon de commande avec la société Azur Solution Energie pour la livraison et l’installation d’un système photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 28 190 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Le 3 mai 2017 et pour financer cette acquisition, elle a souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem pour un montant de 28 190 euros remboursable en 144 mensualités au taux d’intérêts contractuel de 4,70 %.

Saisi par Mme [N] d’une demande tendant à titre principal à l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, par un jugement contradictoire en date du 1er mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [N] à payer la somme de 29 112,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 15 juillet 2018 à la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamné Mme [N] à payer à la société Azur Solution Energie la somme de 800 euros et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– débouté les parties pour le surplus,

– condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande pour irrégularité formelle, le tribunal a principalement retenu que Mme [N] ne justifiait pas en quoi les caractéristiques dont elle reprochait l’absence de mention dans le bon de commande étaient essentielles et qu’elles n’entraient pas dans le champ des obligations légales imposées au vendeur par le code de la consommation.

Il a relevé que le prix figurait sur le contrat, que l’installation fonctionnait, que les conditions générales de vente étaient parfaitement lisibles et exploitables contrairement à ce qu’indiquait Mme [N] qui avait en tout état de cause apposé sa signature au-dessus de la mention “lu et approuvé” du bon de commande et de ses conditions générales de vente.

Le tribunal a ensuite écarté le moyen développé par la demanderesse selon lequel la reproduction des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente serait incorrecte, dès lors que les informations y figurant correspondaient bien au droit en vigueur à la date de conclusion du contrat.

Il a écarté les allégations de dol formulées par Mme [N] en relevant qu’elles n’étaient pas démontrées, qu’aucun élément ne prouvait de promesse d’autofinancement, qu’aucun document ne démontrait que l’installation ne produirait pas le volume d’électricité attendu et a souligné en particulier que la société Azur Solution Energie produisait un arrêté du 15 mai 2017 de non-opposition aux travaux relatifs au bien situé [Adresse 3], lieu déclaré par Mme [N] dans son bon de commande comme étant celui où elle entendait faire effectuer ces travaux.

Il a rejeté la demande de résolution du contrat principal après avoir relevé qu’il n’appartenait pas à la société Azur Solution Energie de vérifier si le lot sur lequel portait l’arrêté de non-opposition avait été modifié par la suite et que ni le prétendu défaut de livraison du ballon thermodynamique ni les malfaçons invoquées n’étaient prouvés.

Les demandes en annulation et résolution du contrat principal ayant été écartées, il a rejeté les demandes tendant à l’annulation ou la résolution corrélative du contrat de crédit affecté.

Il a écarté toute faute de la banque et a relevé que les fonds avaient été débloquées sur la foi d’une attestation de Mme [N] sollicitant ce déblocage. Il a ensuite considéré que Mme [N] devait rembourser le crédit.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2021.

La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena représentée par Maître [L] [Y] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Le 6 avril 2022, Mme [N] a déclaré sa créance et le 29 avril 2022, elle a fait assigner la Selarl Athena représentée par Maître [L] [Y] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société en intervention forcée. Cet acte a été délivré à personne morale.

Aux termes de conclusions remises le 16 mai 2023, Mme [N] demande à la cour :

– de la juger recevable et bien fondée en son appel, de débouter les sociétés Azur Solution Energie et BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, de prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société Azur Solution Energie le 20 avril 2017, de lui donner acte de ce qu’à ses frais exclusifs de toute nature, elle procédera à la désinstallation des biens acquis en exécution du bon de commande annulé, à leur mise à disposition à la Selarl Athena à sa simple demande, et à la remise en état de la toiture de son habitation, de prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance le 3 mai 2017 et de juger que l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté déchoit la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts de ce contrat, et emporte obligation pour elle de lui restituer l’ensemble des mensualités du prêt déjà versées,

– à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la solution Azur Solution Energie le 20 avril 2017, de lui donner acte de ce qu’à ses frais exclusifs de toute nature, elle procédera à la désinstallation des biens acquis en exécution du bon de commande annulé, à leur mise à disposition à la Selarl Athena à sa simple demande, et à la remise en état de la toiture de son habitation, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance le 3 mai 2017 et de juger que la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté déchoit la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts de ce contrat, et emporte obligation pour elle de lui restituer l’ensemble des mensualités du prêt déjà versées,

– en tout état de cause, de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans son déblocage des fonds et que ces fautes la privent de son droit à restitution du capital prêté, en ce qu’elles lui ont causé un préjudice équivalent à son montant de 28 190 euros,

– de condamner solidairement les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Azur Solution Energie à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle dénonce une violation des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-9 et L. 111-1 du code de la consommation en ce que le bon de commande n’indique pas les caractéristiques essentielles du ballon thermodynamique à défaut de mention de sa marque, de son modèle et de sa contenance et souligne qu’il n’a pas été livré ni installé, ne précise pas l’existence de bouches d’insufflation ni leur nombre, n’est pas assez précis en ce qui concerne le raccordement ou les démarches administratives que la société Azur Solution Energie s’étaient engagée à faire, ne mentionne pas qu’il s’oblige à lui permettre de conclure un contrat de rachat de production électrique avec la société EDF dès lors qu’il prévoit une revente du surplus. Elle ajoute qu’elle a légitimement pensé que le raccordement serait opéré directement par la société Azur Solution Energie simultanément à la pose des panneaux et qu’elle n’a donc pas été poussée à la vigilance lorsque les fonds ont été débloqués.

Elle conteste toute volonté de confirmer l’acte nul, souligne que l’absence de rétractation ne vaut pas confirmation et fait valoir qu’elle est une consommatrice profane, que le bon de commande ne reproduit pas en son verso la législation applicable et en particulier pas l’article L. 242-1 du code de la consommation qui est le seul à préciser que ces informations doivent figurer à peine de nullité sur le contrat et ajoute que l’article L. 121-17 visé dans les conditions générales de vente n’était plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016, ayant été remplacé par l’article L. 221-5 du code de la consommation et que n’est pas non plus reproduit l’ancien article L. 121-18-1 du code de la consommation qui disposait jusqu’au 1er juillet 2016 qu’était nul un contrat ne comportant pas les informations listées aux articles L. 111-1 et L. 121-17 visés dans le bon de commande. Elle ajoute qu’elle n’a pas signé l’encadré de signature des conditions générales de vente et que les conditions générales de vente sont illisibles.

Elle rappelle que l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit.

Elle souligne que les fonds ont été débloqués par la banque le 2 juin 2017, soit seulement 7 jours après la livraison des biens (26 mai 2017), en méconnaissance de son droit de rétractation de 14 jours sur la foi d’un bon de commande nul dont elle aurait dû vérifier la validité et sur la base d’une attestation incomplète sans ordre de déblocage et conteste son droit à restitution du capital en raison des fautes commises.

A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution faisant valoir que le ballon thermodynamique facturé 15 200 euros n’a jamais été livré, que les panneaux n’ont jamais été raccordés au réseau, conteste avoir fait obstacle au processus de raccordement et avoir refusé la pose d’un compteur linky mais reconnaît avoir été finalement excédée par les délais alors que les fonds étaient débloqués et qu’elle remboursait le crédit.

Elle rappelle que la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit et que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que tous les travaux n’étaient pas terminés devant conduire à la déchoir de son droit à restitution du capital.

Elle estime son préjudice à la somme de 20 032 euros correspondant au prix du ballon (12 000 euros) de sa pose (3 200 euros) et du coût du raccordement (4 832 euros) outre 8 158 euros au titre d’une perte de chance de 28,94 % de rétracter son consentement à l’opération contractuelle globale du fait du déblocage des fonds pendant son délai de rétractation.

Aux termes de ses conclusions en date du 1er décembre 2021 lesquelles sont antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation, la société Azur Solution Energie demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Cécile Castelli-Daviet.

Elle soutient que les caractéristiques essentielles des biens et prestations vendus figurent dans le bon de commande, que Mme [N] l’a reconnu et qu’elle n’a jamais sollicité d’informations complémentaires concernant les produits achetés, ni le ballon, ni le air system. Elle ajoute que Mme [N] a signé un bon de fin de travaux aux termes duquel elle a réceptionné sans réserve les biens livrés et la prestation réalisée et que la facture qui lui a été transmise reprenait le descriptif complet de l’installation et qu’elle n’a pas davantage formé de réclamation à réception de cette facture. Elle fait encore valoir que Mme [N] ne démontre pas le caractère déterminant pour elle des précisions dont elle déplore l’absence et soutient que seule l’omission d’une mention peut entraîner une nullité et non son imprécision. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Mme [N] a couvert les éventuelles nullités en laissant le contrat s’exécuter sans contestation, en signant un bon de fin de travaux sans réserve et en ordonnant la libération des fonds.

Enfin, elle affirme que les conditions générales de vente sont parfaitement lisibles et compréhensibles et que Mme [N] a reconnu par sa signature du contrat en avoir pris connaissance.

Elle affirme avoir livré et posé le ballon et souligne que Mme [N] n’a jamais rien réclamé à cet égard.

S’agissant des prétendus dysfonctionnements du système “GSE air system”, elle soutient que le constats de l’huissier non contradictoire est insuffisamment précis d’un point de vue technique pour apporter la preuve d’un dysfonctionnement du système.

Elle souligne que Mme [N] a choisi une installation en autoconsommation avec revente du surplus et a fait obstacle à la pose d’un compteur linky, pourtant indispensable au raccordement et que le défaut de raccordement de l’installation au réseau est imputable à cette dernière, que l’installation est fonctionnelle et que seule la revente du surplus d’électricité pose problème, par faute de la requérante elle-même.

Aux termes de conclusions déposées le 1er décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour :

– de confirmer le jugement et en conséquence de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– à titre principal de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] en nullité du contrat de vente et de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et d’en débouter Mme [N] comme de sa demande en restitution des mensualités réglées,

– de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] en résolution du contrat de vente et de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en résolution du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées et d’en débouter Mme [N] comme de sa demande en restitution des mensualités réglées,

– de constater que la déchéance du terme a été prononcée, et à défaut de prononcer judiciairement la résiliation du contrat de crédit et en conséquence et en tout état de cause de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 31 019,90 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 15 juillet 2018,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] visant à être déchargée de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 28 190 euros en restitution du capital prêté,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, et de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [N] d’en justifier,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 28 190 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez eux à la Selarl Athena, ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté, et subsidiairement, de priver Mme [N] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société Azur Solution Energie est garante de la restitution par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation et de condamner en conséquence la société Azur Solution Energie à garantir la restitution du capital prêté, soit la somme de 28 190 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société Azur Solution Energie à lui payer la somme de 28 190 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

– en tout état de cause, de condamner la société Azur Solution Energie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Mme [N] et en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, de condamner la société Azur Solution Energie à lui régler la somme de 28 190 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

– de débouter Mme [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non fondé, se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation, qu’il s’agisse de la désignation des biens ou du délai de raccordement puis relève que seule l’omission de la mention peut être une cause de nullité et que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s’agissant de nullités formelles et que Mme [N] a confirmé le contrat en laissant la société Azur Solution Energie procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l’installation sans réserves, en sollicitant de la banque qu’elle verse les fonds à la société Azur solution énergies puis en utilisant l’installation pendant plusieurs années pour sa consommation personnelle et ce même après avoir assigné en pleine connaissance des moyens allégués.

Elle soutient que le défaut de livraison du ballon n’est pas prouvé, le procès-verbal d’huissier produit étant insuffisant et aucune réclamation à cet égard n’ayant été faite et ajoute qu’en tout état de cause, l’acquéreur qui a réceptionné la chose vendue sans réserves et a signé un certificat de livraison / réception ne peut ensuite invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme.

Elle fait valoir que Mme [N] n’établit ni la promesse d’autofinancement alléguée, ni que les revenus ne permettraient pas de couvrir le coût de l’installation. Elle souligne que le défaut de raccordement est imputable à la requérante qui n’a jamais transmis les documents nécessaires à la demande de raccordement puis s’est opposée à la pose d’un compteur linky, empêchant sciemment la finalisation de l’installation en vue de permettre la revente du surplus de l’électricité.

Elle ajoute que Mme [N] dispose à son domicile d’une installation qui est fonctionnelle et n’établit pas de manquements assez graves pour entraîner une résolution.

En l’absence d’annulation ou de résolution, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que Mme [N] ayant cessé de régler les échéances du crédit, la déchéance du terme a été prononcée le 15 juillet 2018 et qu’elle doit le solde du crédit.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité ou la résolution du contrat de crédit emporterait obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté et considère que la demande tendant à la voir privée de sa créance est irrecevable dès lors que Mme [N] a poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les ont confirmés.

Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

A titre subsidiaire elle oppose à Mme [N] la légèreté blâmable avec laquelle elle lui a demandé le déblocage des fonds.

Enfin et en tout état de cause, la banque demande à ce que la société Azur Solution Energie soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui la concernerait, sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation, ou à défaut, de la responsabilité civile ou de la répétition de l’indu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente souscrit le 20 avril 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

– que Mme [N] ne soutient plus devant la cour avoir été victime d’un dol.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [N]

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil

La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande

Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat conclu entre la société Azur Solution Energie et Mme [N] le 20 avril 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Mme [N] conteste que le point 1 ait été respecté.

Le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l’installation porte sur :

“Pack GSE 12 AIR SYSTEM

12 panneaux photovoltaïques

1 onduleur

1 kit GSE INTEGRATION

1 boitier DC

1 câblage

1 installation

1 raccordement

démarches administratives incluses

Marque des panneaux : SOLARWORLD

Puissance panneaux 290Wc

Marque onduleur : ENPHASE

Batterie ENPHASE 1,2k

1 ballon thermodynamique

1 tablette 1 Led relamping ”

et précise ” autoconsommation + revente du surplus”

répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la marque ou le modèle du ballon soit précisée dans le bon de commande, non plus que sa contenance ni le nombre de bouches d’insufflation.

Cette description est d’ailleurs suffisamment détaillée pour que Mme [N] ait été en mesure de comparer ce qui a été posé avec ce qui a été vendu. La facture mentionne d’ailleurs la capacité du ballon : 254 litres rendant ainsi sans objet les développements de Mme [N] sur la faible capacité de certains ballons.

En outre et aux termes du bon de commande, l’acquéreur reconnait : “(‘) avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droit de rétractation, délais, garanties, et clauses de réserve de propriété. Le client déclare en accepter les termes et conditions”. Lesdites conditions générales stipulent que : “1) Champ d’application : (‘) Les caractéristiques principales des produits et services notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des produits, sont présentées par le vendeur à l’aide de catalogue. Le client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passation de commande. La société Azur Energie conseille le client sur le choix du produit. Cependant, le choix final du produit de l’installation reste à la seule responsabilité du client. (‘) Le client est tenu de se reporter au descriptif de chaque produit et service contenu dans le catalogue mis à sa disposition par le vendeur, afin d’en connaître les propriétés et les particularités essentielles”.

Mme [N] soutient ne pas avoir signé l’encadré “lu et approuvé” en bas des conditions générales. Toutefois la production de l’original montre que le contrat était présenté sur une feuille A3 pliée en deux imprimée recto verso et que les conditions générales font corps avec les conditions particulières et qu’elle a apposé sa signature dans un encadré mentionnant “lu et approuvé bon de commande et conditions générales de vente”.

Sur la notion de raccordement que Mme [N] estime insuffisamment précise, le contrat mentionne “Délai de raccordement et de mise en service : Azur Solution Energie s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité, dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité”. Dès lors, Mme [N] était informée de ce que le raccordement n’était pas concomitant à la pose.

S’agissant des démarches administratives, Mme [N] soutient qu’elles ne sont pas suffisamment détaillées.

Or le texte ne vise que les caractéristiques essentielles des biens et prestations, ce qui n’impose pas d’aller dans le détail et le premier juge a relevé que la société Azur Solution Energie avait versé aux débats l’arrêté de non opposition aux travaux de la mairie en date du 15 mai 2017 pour des travaux à l’adresse déclarée par Mme [N] et les démarches pour le raccordement ont manifestement été faites.

Enfin, s’agissant de la lisibilité, le bon de commande est parfaitement lisible.

Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté toute cause de nullité formelle.

Sur la résolution du contrat de vente

Mme [N] soutient que le ballon n’a jamais été installé mais ses réclamations n’ont jamais porté sur ce point alors que le ballon figure sur le bon de commande et sur la facture qu’elle produit laquelle est particulièrement détaillée à cet égard et alors qu’elle a signé une attestation de fin de travaux sans réserves.

Le procès-verbal d’huissier qu’elle produit se borne à constater qu’il n’y a pas de ballon dans la cuisine mais ne précise pas que l’huissier a visité la totalité du pavillon dont il ne précise pas le nombre de pièces et d’annexes, si bien que le fait qu’il ne soit pas dans la cuisine ne suffit pas à démontrer qu’il n’a pas été installé.

S’agissant du raccordement, il résulte des pièces produites que c’est Mme [N], dont l’installation devait fonctionner en autoconsommation avec revente du surplus, qui a fait obstacle au raccordement car elle a refusé la pose d’un compteur Linky.

Enfin, le constat de l’huissier est insuffisant à démontrer l’existence de manquements graves de la part de la société Azur Solution Energie de nature à entraîner la résolution du contrat.

La déclaration de travaux et les démarches pour le raccordement ont manifestement été faites.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de résolution du contrat de vente.

Dès lors le contrat de vente n’étant ni annulé ni résolu, le contrat de crédit n’est pas non plus annulé ou résolu.

Sur la responsabilité de la banque

Si Mme [N] invoque une faute de la société BNP Paribas personal finance pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

Elle soutient également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en ce qu’elle les a débloqués avant l’expiration du délai de rétractation.

Le contrat a été signé le 20 avril 2017. L’installation a été réalisée le 26 mai 2017. A cette date la mairie avait déjà donné son autorisation. Les fonds ont été débloqués le 2 juin 2017.

Il a été jugé que le contrat était un contrat de vente.

Contrairement à ce que soutient Mme [N], la loi ne prohibe pas la remise des fonds pendant le délai de rétractation de la vente.

Les articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation indiquent seulement :

– qu’aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit et que lorsque le contrat de crédit n’a pas été accepté, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt,

– que tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation [du contrat de crédit], le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture mais que lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours,

– que toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

L’article L. 221-18 du code de la consommation octroie un délai de rétractation de 14 jours en cas de vente hors établissement tandis que l’article L. 312-25 interdit seulement le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit.

Dès lors il ne peut être reproché à la banque d’avoir débloqué les fonds le 2 juin 2017.

Elle soutient encore que les travaux n’étaient pas terminés faute de raccordement à cette date et que l’attestation de fin de travaux ne présume pas de l’exécution complète des travaux y compris le raccordement.

Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Le contrat de crédit prévoit expressément en première page que la remise des fonds aura lieu au profit de l’intermédiaire de crédit lequel est mentionné sur la même page comme étant la société Azur Solution Energie.

Contrairement à ce que soutient Mme [N], elle a bien signé un ordre de remise des fonds le 26 mai 2017 en ces termes “le client demande à la société BNP Paribas Personal Finance d’adresser le financement de 28 190 euros correspondant à cette opération au vendeur ou au prestataire dans les conditions prévues au contrat”.

C’est au vu de cet ordre et d’un bon de fin de travaux également signé par ses soins le même jour que la société BNP Paribas personal finance a débloqué les fonds entre les mains de la société Azur Solution Energie.

L’autorisation de la mairie avait déjà été donnée.

Ainsi qu’il a été rappelé, les conditions générales de vente précisent bien que la mise en service dépend d’EDF. Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.

En tout état de cause, c’est Mme [N] dont l’installation permettait déjà une autoconsommation qui a empêché le raccordement permettant la revente, si bien qu’elle ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir attendu ledit raccordement.

Mme [N] doit donc être déboutée de toutes ses demandes contre la banque et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la résiliation du contrat de crédit

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société BNP Paribas Personal Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement , la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue revenus et charges signée, l’avis d’imposition de 2016, la feuille de salaire de mars 2017, un justificatif de domicile, un justificatif d’identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 3 mai 2017 et du 2 juin 2017 soit avant la date de déblocage des fonds, la fiche d’explications, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 juin2018 enjoignant à Mme [N] de régler l’arriéré de 1 521,52 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 5 juillet 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

– 1 430 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

– 27 682,15 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 29 112,15 euros majorée des intérêts au taux de de 4, 70 % à compter du 15 juillet 2018. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 937,75 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2018. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de cette demande et Mme [N] doit être condamnée à lui payer cette somme.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer à la société Azur Solution Energie la somme de 800 euros et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [J] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 250 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2018 ;

Condamne Mme [J] [N] à payer la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [N] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil,

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente

 


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