Droit de rétractation : décision du 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00079
Droit de rétractation : décision du 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00079
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCPG

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

La SELARL ASTAE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318 substitué à l’audience par Me LOPES DOS SANTOS Susana, avocate

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Vu le recours formé par Mme [W] [V] auprès du Premier Président de cette cour, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 08 février 2021, à l’encontre de la décision rendue le 04 février 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment :

‘ fixé à la somme de 13.368,23 euros hors taxes, le montant des honoraires dus par Mme [W] [V] à la Selarl Astaé,

‘ constaté le versement d’une somme de 7.484,55 euros à titre de provision,

‘ condamné en conséquence Mme [W] [V] à payer à la Selarl Astaé la somme de 5.883,68 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les débours en cas de signification de la décision,

‘ débouté les parties du surplus de leurs demandes;

‘ prononcé l’exécution provisoire.

Vues les convocations adressées le 28 octobre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 12 décembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement au 09 février 2023, après prononcé de la jonction des instances suivies sous les numéros du répertoire général 21/79 et 21/84, désormais suivies sous le seul numéro 21/79;

Entendue à ladite audience, représentée par son conseil, Mme [W] [V], précisant soutenir la nullité de la convention d’honoraires et demander la fixation des honoraires en application de l’article 10 de la loi de 1971, a fait plaider qu’elle s’en rapportait à ses écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2023 aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :

‘ infirmer la décision du bâtonnier en date du 04 février 2021 en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau

‘ prononcer la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité de la convention d’honoraires signée entre le cabinet Astaé et Mme [W] [V] le 19 septembre 2018 ;

‘ débouter le cabinet Astaé de l’ensemble de ses prétentions ;

A titre reconventionnel

‘ condamner le cabinet Astaé à payer à Mme [W] [V] la somme de 2.661,46 euros toutes taxes comprises ;

‘ condamner le cabinet Astaé à payer à Mme [W] [V] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.

En réponse, lors de la même audience, se référant à ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 la Selarl Astaé a demandé à cette juridiction de :

‘ déclarer mal fondé l’appel de Mme [W] [V];

‘ rejeter la demande de Mme [W] [V] tendant à voir prononcer la nullité de la convention d’honoraires signée entre la Selarl Astaé et Mme [W] [V] le 18 septembre 2018 ;

‘ rejeter la demande de Mme [W] [V] tendant à voir déclarer inopposable la convention d’honoraires du 18 septembre 2018 ;

‘ dire que le cabinet Astaé avocats n’est redevable d’aucun solde d’honoraires à Mme [W] [V];

‘ rejeter la demande de Mme [W] [V] tendant à voir la Selarl Astaé condamnée à lui payer une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

‘ à titre principal, vu l’article 1103 du code civil, vu l’article 11 de la convention d’honoraires du 18 septembre 2018, vu les notes d’honoraires et vu la jurisprudence sur le paiement des honoraires pour services rendus, confirmer la décision du bâtonnier du 04 février 2021 en toutes ses dispositions, y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

‘ à titre infiniment subsidiaire, infirmer partiellement la décision du 04 février 2021 et statuant à nouveau, fixer à hauteur de 12.950 euros HT le montant total des honoraires de diligences au temps passé dus à la Selarl Astaé par Mme [W] [V]; constater que les règlements partiels d’ores et déjà intervenus s’élèvent à 7.484,55 euros HT, laissant subsister un solde de 5.465,45 euros HT en faveur de la Selarl Astaé, la condamner à lui payer la somme de 5.465,45 euros HT, majorée de la TVA, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du 4 février 2021, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.

En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en ‘uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.

”’

Il est constant que le recours formé par Mme [W] [V] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

”’

Saisi par Mme [W] [V] par courrier du 26 juin 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment retenu dans sa décision, à l’encontre de laquelle le recours a été formé que:

‘1. Madame [V] soulève la nullité pour vice de consentement de la convention signée avec la SELARL ASTAÉ le 18 septembre 2018, aux termes de laquelle elle lui confiait la mission de tenter d’optimiser l’indemnisation de son départ lié à la rupture de son contrat de travail.

Les honoraires étaient fixés sur la base du taux horaire par le temps passé, soit :

. Avocat associé : 350 € HT

. Collaborateur senior : 200 € HT

. Collaborateur junior: 150 € HT

. Élève avocat : 100 € HT

-outre une majoration forfaitaire de 3 % au titre des frais, une provision immédiate de 2 000 € TTC,

– outre un honoraire de résultat fixé in fine à 8,33 % HT.

Madame [V] est juriste de formation, et occupait jusqu’à son licenciement un poste de directeur juridique au sein d’une banque appartenant à un groupe de dimension internationale, elle était parfaitement au fait des modalités de facturation des avocats et de la notion de vice du consentement, comme le souligne la demanderesse.

Elle invoquera d’ailleurs dans un courrier ultérieur les honoraires facturés par les avocats intervenant pour son employeur.

– Elle a rencontré Maître RAVIS pour la première fois le 17 septembre 2018 adressée par Maître Chantal GIRAUD VAN GAVER.

Elle a réglé une provision le 19 septembre 2018, soit 1 666,67 € HT et la note d’honoraires du 19 octobre 2018 de 4 984,55 € HT.

Elle n’a jamais excipé durant toute la durée de sa relation contractuelle avec le cabinet ASTAÉ qui a pris fin le 7 janvier 2019, du fait que son consentement était vicié lors de la signature de la convention proposée, ni dans son courrier du 23 novembre 2018, ni dans celui du 5 décembre 2018, ni dans celui du 7 janvier 2019 qui a remis en cause la convention d’honoraires signée le 18 septembre 2018.

-Elle ne rapporte pas la preuve d’un état de dépendance à l’égard du cocontractant. La proximité de la date de prescription de ses demandes ne constitue pas la situation de dépendance invoquée, au regard de l’offre potentielle d’avocats inscrits au barreau de Paris.

-Elle invoque également sa vulnérabilité; or la vulnérabilité d’un cocontractant ne permet pas de caractériser l’état de dépendance au sens de l’article 1143.

-Elle ne rapporte pas la preuve non plus que Maître RAVISY aurait eu une parfaite connaissance de ses difficultés personnelles et psychologiques lors du premier rendez-vous du 17 septembre 2018.

-La demanderesse relève valablement que tant la note de synthèse remise par Madame [V], relatant son historique, que les pièces relatives au détail de ses difficultés personnelles et à son suivi psychologique ont été communiquées par Madame [V] au cabinet ASTAÉ après la régularisation de la convention d’honoraires (Pièce adverse n°15 : envoi n°13).

– En outre, elle a d’ailleurs obtenu que la proposition de convention d’honoraires initiale soit modifiée par ASTAÉ le 18 septembre 2018, pour s’aligner sur la convention qui avait été signée avec le cabinet COBLENCE.

Elle n’a pas demandé la régularisation d’une convention de forfait.

Son mail du 5 décembre 2018 par lequel elle demande la suppression de facturation de certaines diligences démontre sa capacité à comprendre les modalités effectuées, et à défendre ses intérêts.

– Enfin elle ne démontre pas en quoi conformément aux termes de l’article 1143 du code civil, la SELARL ASTAÉ tirerait un profit manifestement excessif de ces conditions conventionnelles au regard de l’objet de sa mission.

> Il n’y a pas lieu à faire droit à cette analyse.

2. Sur l’application des dispositions de la loi Hamon du 17 mars 2014 prévoyant des modalités d’information précontractuelles :

Elles ne seraient pas rappelées dans la convention laquelle de ce fait serait inopposable.

Elle rappelle que dans son arrêt du 15 janvier 2015 (CJUE, 15 janvier 2015, n° C-537/13, Aff. Biruté Siba c. Arûnas Devénas), la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que le client consommateur devait bénéficier dans ses rapports avec son avocat, des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Toutefois il ressort des précisions apportées dans cet arrêt, que les relations entre un avocat et son client ne sont pas systématiquement soumises à ces dispositions.

-Il évoque des clauses ” standardisées “.

-Également, ne rentrent pas dans ce champ, les clauses qui font l’objet d’une négociation individuelle, puisque celles-ci peuvent contenir des informations confidentielles.

La Cour exclut explicitement, en raison de cet élément, les clauses négociées concernant les honoraires et reprises dans des clauses qui ont un caractère clair et compréhensible.

Si la convention a été retournée par mail, le lien contractuel s’est noué dès le rendez-vous intervenu le 17 septembre 2018.

La convention d’honoraire a été discutée et la proposition initiale modifiée sur la demande de Madame [V].

En ce qui concerne le défaut allégué de rappel des informations précontractuelles il résulte des pièces que les conditions financières ont été alignées sur celles demandées par celle-ci

Madame [V] n’établit aucun préjudice du fait du défaut invoqué, alors que les modalités de fixation des honoraires ont été discutées.

> Il ne résulte pas des développements effectués par Madame [V] qu’il y ait lieu de déclarer la convention inopposable pour défaut de mention du droit de rétractation.

3. Sur la demande reconventionnelle de Madame [V].

3.1 – Sur la réduction des diligences au temps passé à 27 h 50

La SELARL ASTAÉ souligne à juste titre que Madame [V] a réglé sans contestation les notes d’honoraires précédentes et, ce faisant, a validé les diligences effectuées et ne saurait donc les contester plus de deux ans après.

Les factures ayant été réglées à diligences échues, il apparaît que Madame [V] a entériné les temps retenus sur le relevé détaillé qui lui était communiqué, en ce qui concerne la facture du 20 septembre 2018, de 6.457.50 € HT qui intégrait la facture de provision du 20 septembre 2018 de 1.666.67 € HT.

– En ce qui concerne la note d’honoraires 19002 relative aux diligences du 1er au 31 octobre 2018, elle a demandé un geste sur trois diligences et obtenu une réduction de cette facture: elle n’a pas contesté alors la matérialité des autres diligences et des temps affectés à celles-ci.

-Les pièces établissent que le cabinet ASTAÉ a travaillé dans l’urgence pour préparer, avant le 18 octobre 2018 et afin d’éviter la prescription de la contestation du licenciement. la saisine prud’homale et ses annexes, et a géré la question de la restitution par l’employeur des biens appartenant à Madame [V].

-Elle établit au travers des pièces communiquées avoir effectué un travail important nonobstant les apports et le travail de Madame [V] pour prendre connaissance du dossier, formaliser le bordereau de communication de pièces, rédiger et motiver la requête qui a été transmise dans le délai au conseil de prud hommes.

Son travail sur le dossier ne consiste pas en la stricte reprise de la note de synthèse de Madame [V], non plus que pour le bordereau de pièces.

Elle remercie le cabinet de la qualité de son travail et ne remet en cause ni le temps ne passe ni te taux horaire appliqué, dans son mail du 23 novembre 2018 par lequel elle indique que les montants générés sont trop lourds pour ses capacités actuelles.

Celui-ci au regard des décomptes détaillés comportant la date et la nature de la diligence et son intervenant ne peut être arbitrairement ramené à 27h50 h.

Le raisonnement sur le caractère hiératique des temps passés et le fait qu’il ne serait pas décompté suffisamment de temps consécutif ne repose sur aucune analyse concrète du travail effectué et ne peut être retenu pour en fixer l’estimation.

3.2 – Sur la demande de fixation à un taux horaire de 200 € HT

Madame [V] estime que les diligences doivent être facturées au taux horaire non de 350 € HT taux des associés, mais de 200 € HT tarif des collaborateurs seniors, dès lors qu’elle a découvert que Maître DOS SANTOS qui a été la seule à intervenir sur son dossier, ne figure pas dans les statuts comme associée.

La SELARL ASTAÉ indique qu’elle facture celle-ci comme associée compte tenu de son ancienneté dans la société depuis septembre 1996, de sa spécialisation et compétence en droit social, et qu’elle est mentionnée comme telle sur le site de la SELARL ASTAÉ, bien qu’elle ne possède pas de parts sociales.

Aucune mention de la convention signée, qui énonce les taux horaires de chaque type d’intervenant, ou pièce produite autre, n’établit qu’ait été prévue l’application d’un tarif collaborateur puisqu’au contraire il apparaît bien que Madame [V] s’adressait à Me RAVISY lui-même.

Elle a réglé les premières factures comportant le nom de Me DOS SANTOS, qui a été en charge de son dossier, et le tarif appliqué à celle-ci, qui était le taux d’un avocat associé, sans s’en inquiéter, ni le refuser, alors même qu’elle s’exprimait pour contester la facturation de certaines diligences.

II est indéniable qu’elle a ainsi entériné l’application de ce tarif, ce en toute connaissance de cause, dès lors que Maître DOS SANTOS apparaît sur le site de la SELARL comme associée. Madame [V] invoque également sa situation de fortune, mais Elle ne produit pas de pièces particulières sur sa situation.

EN CONCLUSION,

Compte tenu de la convention d’honoraires régulièrement établie et signée par les parties le 18 septembre 2018,

Etant rappelé qu’à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l’article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National (option), en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, Et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées,

Sur la demande principale

Il convient de fixer à la somme de 13.368,23 euros H.T. le montant total des honoraires dus à la SELARL ASTAÉ par Madame [V] sous déduction des sommes versées soit 7.484,55 € HT, outre la T.V.A. et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

Sur la demande reconventionnelle

Il convient d’en débouter Madame [V].

Les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.’.

Sur l’étendue de la contestation d’honoraires :

Alors que la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats implique l’existence préalable d’un différend portant sur le montant ou le recouvrement de l’honoraire, tel n’est pas le cas lorsque celui-ci a été payé librement et en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, le bâtonnier n’est pas fondé à réduire l’honoraire alors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.

Il en est encore ainsi lorsque le client n’a effectué qu’un règlement partiel de la facture d’honoraires et qu’il s’est engagé à payer le solde à l’issue d’un certain délai, puisque ce règlement partiel emporte acceptation de la facture après service rendu (cf. Cass. 2e Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 08-13.180).

Au cas présent, comme l’a constaté à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats, il apparaît que Mme [W] [V] s’est acquittée de la note d’honoraires du 19 octobre 2018 à hauteur de 6.457,50 euros hors taxes, à raison de 18 heures 27 à 350 euros l’heure hors taxes, correspondant à un montant toutes taxes comprises de 7.749 euros outre 232,46 euros au titre des frais, soit en tout 7.981,46 euros (7749+232,46).

Le règlement est intervenu sans que Mme [W] [V] ait même critiqué cette note alors qu’elle s’est juste bornée, dans un premier temps, à solliciter des délais de paiement, en deux mensualités, ce qui a été accepté par la Selarl Astaé par courriel en réponse du même jour.

C’est ainsi que Mme [W] [V] a intégralement réglé cette note par paiement provisionnel du 20 septembre 2018 (2.000 euros), puis par virements bancaires de 3.000 euros le 31 octobre 2018 et de 2.981,46 euros le 22 novembre 2018, versant en tout 7.981,46 euros (2000+3000+2981,46).

Ces paiements sont intervenus après service rendu et au vu d’un état détaillé et précis du temps consacré aux diligences accomplies entre le 19 et le 28 septembre 2018 et facturées, telles que désignées comme suit:

‘ Suivi dossier – lecture et analyse des pièces du dossier et du bordereau adressé par Madame [H], annotations (01:30 à 525,00 euros)

‘ Rédaction – rédaction d’un projet de courriel à la société (données personnelles notamment) et mail à la cliente à ce sujet (00:40 à 233,33 euros)

‘ Email – mail cliente demande de pièces (00:10 à 58,33 euros)

‘ Etude dossier – Etude de la note historique de la cliente (01:00 à 350 euros)

‘ Rédaction – bordereau de pièces (00:30 à 175 euros)

‘ Rédaction – étude des documents de la cliente de sa note suite, modification du projet de lettre à la société, mail cliente (01:00 à 350 euros)

‘ Rédaction – modification du bordereau (classification par thèmes), vérification des pièces à joindre (01:40 à 583,33 euros)

‘ Supervision – supervision projet de lettre à l’employeur (00:15 à 87,50 euros)

‘ Rédaction – lecture nouvelles pièces et réponse cliente, bordereau complété, mail cliente (00:20 à 116,67 euros)

‘ Rédaction – modification lettre à l’employeur après observations PR (00:07 à 40,83 euros)

‘ Rédaction – exposé sommaire des motifs des demandes (02:00 à 700 euros)

‘ Rédaction – relecture et modification du courrier RAR à l’employeur après réception observations cliente (00:20 à 116 euros)

‘ Téléphone – tél reçu cliente points sur ses pièces et le dossier (00:45 à 262 euros)

‘ Suivi dossier – calculs pour saisine, tab HS, rédaction des chefs de demandes (01:30 à 525 euros)

‘ Rédaction – finalisation du bordereau, rédaction de l’exposé sommaire des demandes suite (01:30 à 525 euros)

‘ Rédaction – exposé sommaire des demandes suite (03:00 à 1.050 euros)

‘ Téléphone – tél reçu cliente (00:20 à 116,67 euros)

‘ Rédaction – exposé sommaire des motifs suite (01:50 à 641,67 euros).

Dans ces conditions, force est de constater que Mme [W] [V] n’était pas recevable à élever une contestation au titre des honoraires ainsi acquittés et qui ne peuvent pas être remis en cause.

En revanche, s’agissant des facturations d’honoraires postérieures, contrairement à ce qu’a soutenu la Selarl Astaé, il n’est pas établi que Mme [W] [V] en aurait clairement accepté le principe et le montant, alors qu’elle a dans un premier temps demandé la révision de certaines diligences, puis a sollicité un entretien sur le règlement de la note d’honoraires au titre de laquelle elle n’a opéré, le 07 décembre 2018, qu’un versement de 1.000 euros sur les 9.250, 42 euros réclamés.

Sur la prétendue nullité de la convention d’honoraires :

Mme [W] [V] soutient que la convention d’honoraires est nulle à raison d’un vice affectant son consentement et en l’absence de clause de rétractation.

Elle considère que le bâtonnier de l’ordre des avocats a rejeté à tort sa demande à ce titre.

Elle fait valoir qu’il ne ressort d’aucune jurisprudence que l’exercice de certaines professions par un cocontractant lui interdirait de se prévaloir d’un vice du consentement.

Elle relève qu’en l’espèce, la Selarl Astaé n’ignorait pas qu’elle se trouvait dans une situation juridiquement difficile, à un mois de l’expiration du délai de prescription pour saisir le Conseil de Prud’hommes, n’ayant plus alors d’emploi stable et percevant seulement des allocations de retour à l’emploi.

Elle souligne que la Selarl Astaé savait encore parfaitement que son licenciement était intervenu dans un contexte d’épuisement professionnel, dans des conditions extrêmement brutales et vexatoires et alors qu’elle était par ailleurs extrêmement fragile psychologiquement au regard des difficultés personnelles qu’elle subissait concomitamment.

Elle indique avoir été orientée vers un psychiatre et un psychologue pour la prise en charge d’un stress post-traumatique lié à un agression conjugale dont elle avait été victime, et avoir éprouvé alors un sentiment de culpabilité et de perte de confiance couplé à une grande inquiétude pour sa fille qu’elle élevait seule depuis la séparation violente avec son père, qu’elle souffrait de troubles du sommeil nécessitant une prise en charge médicamenteuse.

Mme [W] [V] a soutenu que, dans ces circonstances, délaissée par le cabinet qui était son conseil depuis plus d’un an et demi à un mois de l’expiration d’un délai de prescription, psychologiquement fragilisée depuis de nombreuses années et face à la crainte de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en justice, elle s’était estimée contrainte de devoir ratifier la convention d’honoraires litigieuse, considérant qu’elle n’était pas psychologiquement en état de chercher à troisième avocat à qui confier son affaire dans l’urgence.

En réponse, la Selarl Astaé considère que c’est à bon droit que bâtonnier a procédé à une appréciation in concreto en examinant notamment la formation et les compétences professionnelles de l’appelante afin de déterminer si le vice de consentement allégué était caractérisé, en retenant que celle-ci est juriste de formation et qu’elle occupait, jusqu’à son

licenciement pour faute grave, un poste de directeur juridique au sein de la banque Milleis qui appartient à un groupe de dimension internationale, étant à ce titre, notamment en charge du suivi des contentieux prud’homaux en lien avec les avocats de son employeur et étant elle-même avocate de formation.

Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38).

Alors que le consentement de la partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielles de la validité de la convention, il n’y a point de consentement valable, si celui-ci n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Au-delà de ce qui a été retenu à juste titre par le bâtonnier de l’ordre des avocats dont la motivation à cet égard, reprise ci-avant, apparaît des plus pertinentes et doit être adoptée, il sera ajouté les réponses suivantes.

Pour caractériser la situation de contrainte dans laquelle elle prétend s’être trouvée placée au moment où elle a fait le choix de contracter avec la Selarl Astaé pour contester le licenciement dont elle avait fait l’objet un an auparavant, Mme [W] [V] a invoqué tour à tour sa situation matérielle et sa fragilité psychologique.

S’agissant de sa situation matérielle, force est d’observer qu’elle s’est bornée à verser des justificatifs de versements d’allocations par Pôle emploi à hauteur de 4.639 euros en février 2018, 4.190 euros en mars 2018, 4.639 euros en avril 2018, 4.490 euros en mai 2018, 4.639 euros en juin 2018, 4.490 euros en juillet 2018, 4.672 euros en août 2018 ainsi qu’en septembre 2018.

S’agissant du retentissement au plan mental de ce que Mme [W] [V] avait vécu et de la fragilité psychologique qu’elle invoque, celle-ci a produit essentiellement trois attestations émanant de psychologues cliniciennes.

La première, en date du 05 février 2015, établie par Mme [L] [X] fait état de quatre rendez-vous entre le 24 avril 2014 et le 10 mars 2015, au cours desquels Mme [W] [V] a fait part de violences physiques qu’elle disait subir de la part de son mari, notamment devant leur fille, ces entretiens s’étant déroulés dans le cadre de permanences psychologiques destinées aux salariés de la Barclays.

La deuxième , en date du 27 septembre 2017, par laquelle le docteur [U] [P], médecin généraliste, certifie avoir reçu ce même jour en consultation Mme [W] [V] qui présente un état d’anxiété avec troubles du sommeil nécessitant un traitement et une surveillance régulière.

La troisième, datée du 06 février 2019, atteste du suivi par Mme [F] [T], psychologue clinicienne, de Mme [W] [V], depuis le 06 mars 2018 pour prise en charge psychothérapeutique. Il y est précisé que Mme [W] [V] présente des éléments d’un syndrome dépressif évoluant depuis 2014, probablement réactionnel à un contexte familial difficile et violent, qu’elle se montre impliquée dans ce suivi mais que certains signes, comme les troubles du sommeil, les difficultés de concentration et l’anticipation anxieuse évoquent un probable syndrome post traumatique en voie d’amélioration. La psychologue explique qu’en effet, la violence conjugale rapportée par Mme [W] [V] avec crainte pour son intégrité physique et celle de sa fille continue de ressurgir dans des cauchemars et sous la forme de fortes anxiété ; un phénomène d’hypervigilance ayant pu être constaté, ces différents symptomes ayant conduit la patiente à une forte culpabilité, une péjoration de l’image de soi et une culpabilité à ne pas avoir su protéger sa fille de la violence dont elle aurait été témoin.

Plusieurs des feuillets compris dans la pièce cotée n° 6, communiquée par Mme [W] [V], restent quasi illisibles dans leurs détails s’agissant d’un arrêt de travail portant un cachet du 27 mars 2017 et d’un document de suivi médical jusqu’en septembre 2017.

Or, les pièces qui viennent d’être analysées ne sauraient en elles-mêmes suffire à caractériser l’existence d’un vice du consentement telle qu’alléguée au moment de la signature de la convention en date du 18 septembre 2018.

Bien au contraire, et comme l’a relevé le bâtonnier de l’ordre des avocats, pour preuve de ce que Mme [W] [V] a librement consenti à ladite convention qu’elle a signée et dont elle a approuvé chacune des neuf pages, celle-ci a discuté de la proposition de convention qui lui était faite par courriel du 17 septembre 2018 à 15 heures 43 par la Selarl Astae, en effectuant une contre-proposition le même jour à 17 heures 51 et s’exprimant à cette occasion sur le principe d’un honoraire de résultat de 10 %.

C’est dans ces circonstances que le même jour du 17 septembre 2018 , à 19 heures 08, la Selarl Astaé a adressé un nouveau projet de convention d’honoraires à Mme [W] [V], alors qu’il restait un délai d’un mois pour saisir la juridiction.

La lecture des courriels échangés en vue de la conclusion de la convention ne laisse aucunement penser à un quelconque état de dépendance, dans lequel se se serait trouvée Mme [W] [V] vis-à-vis de son cocontractant.

En outre, la lecture du compte-rendu en date du 06 septembre 2018 relatif à la récupération des dossiers informatiques et courriels de Mme [W] [V] le 05 septembre 2018 sur son ancien lieu de travail, établi 12 jours avant la signature de la convention litigieuse, démontre encore sa capacité à prendre en charge la défense de ses intérêts.

Il en résulte en effet que Mme [W] [V] s’est présentée à ce rendez-vous de restitution qu’elle avait sollicité auprès de son ancien employeur et confrontée à un refus elle a répondu qu’elle n’était pas assujettie aux procédures de la banque Milleis dans la mesure où elle n’était plus salariée et a demandé le fondement juridique de la requête à plusieurs reprises. Ledit compte-rendu relate encore plusieurs interventions de Mme [W] [V] au soutien de sa réclamation.

Alors que les échanges précités et les pièces du dossier établissent que Mme [W] [V], professionnelle du droit, a toujours apporté une grande attention au traitement de son litige prud’homal, et infirment la thèse d’une signature sous la contrainte ou la pression de l’urgence, alors qu’aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que son état mental aurait été à cette époque fortement dégradé au point d’altérer son consentement, il convient de rejeter la demande de ce chef et de confirmer la décision du bâtonnier sur ce point.

Sur la prétendue l’inopposabilité de la convention d’honoraires :

Invoquant la loi n° 2014-344 dite loi « Hamon » du 17 mars 2014 et les décrets pris pour son application, les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation ainsi que la jurisprudence de la CJUE qui a jugé que le client consommateur doit bénéficier dans ses rapports avec son avocat des dispositions protectrices du droit de la consommation, Mme [W] [V] soutient que la convention d’honoraires aurait dû prévoir à son profit une faculté de rétractation pendant 14 jours, puisqu’elle a été proposée à distance.

Elle précise que la convention d’honoraires n’a pas été discutée ni conclue lors du rendez-vous du 17 septembre 2018 mais bien à distance. Elle en déduit que la convention d’honoraires litigieuse doit lui être déclarée inopposable.

Cependant comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats et comme le lui oppose la Selarl Astaé, la convention d’honoraires litigieuse ne s’analyse pas en un contrat à distance.

En effet, selon l’article L221-1 I 1° du code de la consommation est défini comme un ‘Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.’

Il est encore constant que l’article L221-18 al. 1er du même code prévoit que ‘le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.’

L’application de ces dernières dispositions commande dès lors qu’il soit établi que le contrat a été conclu au titre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance (cf. Cass. 1ère Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-13.080).

Or, au cas présent, cette circonstance n’est aucunement établie.

Au contraire, après avoir spontanément fait le choix de son nouvel avocat, Mme [W] [V] s’est déplacée physiquement au cabinet de celui-ci le 17 septembre 2018, pour le rencontrer lors du premier rendez-vous convenu entre eux et lui confier alors la mission de défendre ses intérêts.

Il en résulte que la convention d’honoraires conclue par la suite, quand bien même elle a fait l’objet d’échanges par voie électronique entre les parties pour en négocier le contenu, ne peut pas être qualifiée de contrat à distance au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation.

Par voie de conséquence, la décision du bâtonnier doit recevoir confirmation sur ce point.

Sur les conséquences du dessaisissement de l’avocat quant à l’application de la convention d’honoraires :

Arguant de ce que la mission de l’avocat a été interrompue avant son terme, Mme [W] [V] soulève l’inapplicabilité de la convention d’honoraires et en déduit la nécessité de déterminer le montant des honoraires en application des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 alinéa 4 du décret du 12 juillet 2015.

Il est constant que par un courriel daté du 07 janvier 2019 Mme [W] [V] a déchargé la Selarl Astaé de la défense de ses intérêts, ce qu’a confirmé un courriel du 08 janvier 2019 adressé à la Selarl Astaé par le nouvel avocat choisi par Mme [W] [V].

La fin de mission de la Selarl Astaé est intervenue alors que l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes de Paris devait avoir lieu le 07 février suivant.

Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que la Selarl Astaé a été déchargée de sa mission par sa cliente, avant de l’avoir menée à terme.

Reste que s’il est vrai que le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le juge de l’honoraire doit toutefois tenir compte des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (cf. Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).

C’est ce qu’a fait valoir à juste titre la Selarl Astaé qui a rappelé que la convention signée prévoyait bien l’hypothèse du dessaisissement de l’avocat.

En effet, la clause 11 de la convention prévoit qu’en cas de ‘rupture anticipée de la présente convention’ : En cas de dessaisissement du cabinet Astaé-Avocats et/ou de transfert du dossier à un autre avocat, Madame [H] s’engage à notifier sa décision au cabinet Astaé-Avocats par écrit et à régler sans délai les honoraires au temps passé dont elle serait redevable pour les diligences effectuées antérieurement à cette notification écrite, ainsi que les frais, débours et dépens dus au cabinet Astaé-Avocats.

Dans l’hypothèse où le dessaisissement de Astaé-Avocats interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure ou de la négociation et alors que le travail accompli aura permis ou substantiellement contribué à l’obtention des Résultats, l’article 3.3 relatif aux honoraires de résultat demeurera pleinement applicable, sans restriction ni réserve.’.

Sur la fixation des honoraires restant dus en application de la convention d’honoraires :

Les diligences ont fait l’objet d’une fiche récapitulative établie par la Selarl Astaé,qui précise :

‘ diligences effectuées par la Selarl Astaé, représentée par son associé gérant Me Philippe Ravis, toque B 318, au profit de : Mme [W] [V] ;

‘ nombre d’années d’exercice : 32 ans, mention d’un certificat de spécialisation ou d’un champ de compétence : Droit social

‘ Type de dossier traité et/ou nature de l’affaire (juridique – judiciaire): Droit social Conseil de prud’hommes

‘ Montant du litige : sur la base de la saisine prud’homale : 783.081,73 euros

‘ Difficultés de l’affaire : Madame [V], Directeur Juridique au sein d’un groupe bancaire (son employeur était la société MILLEIS BANQUE), a, suite à la mise en place d’une nouvelle direction, été licenciée le 18 octobre 2017 au motif d’un ” harcèlement moral, constitutif d’une faute grave “. Madame [H] a mandaté le Cabinet ASTAÉ (qui succédait au Cabinet COBLENCE & Associés) pour qu’il saisisse le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire valoir ses droits et contester son licenciement (le délai de contestation du licenciement expirait le 18 octobre 2018), ce qui a été fait par courrier RAR le 11 octobre 2018, soit moins d’un mois après la signature de la convention d’honoraires le 18 septembre 2018.

Le Cabinet Astaé a donc dû travailler dans l’urgence pour préparer, dans le court laps de temps restant et afin d’éviter la prescription, la saisine prud’homale et ses annexes (bordereau de communication de pièces, argumentaire détaillé de 16 pages). De plus, le dossier de Madame [H] comporte de nombreuses problématiques liées tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail. Ainsi, dans la saisine, la nullité du licenciement était sollicitée dès lors que Madame [H] avait été licenciée pour s’être notamment exprimée auprès de sa direction sur la dégradation de ses conditions de travail et son épuisement professionnel. A tout le moins, Madame [H] demandait que le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame [H] avait en outre été confrontée aux difficultés suivantes : inégalité de traitement salarial, préjudice moral causé par l’absence de bonne foi de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail, détérioration de son état de santé consécutif à une importante surcharge de travail à laquelle il n’avait pas été remédiée; défaut de règlement de la prime variable de l’année 2017. Le Cabinet Astaé a en outre attiré son attention sur l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours figurant au contrat de travail ce qui a conduit Madame [H] à réclamer, dans sa saisine, le paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que d’autres sommes en découlant. Une audience de conciliation a ainsi été fixée au 7 février 2019.

Enfin, lorsqu’elle a consulté le Cabinet Astaé, Mme [H] a indiqué que la société MILLEIS refusait de lui restituer les données informatiques et mails personnels se trouvant sur l’ordinateur professionnel qu’elle avait remis lors de son départ de l’entreprise (son ancien employeur se prévalant de ” doutes et soupçons ” à son encontre pour lui refuser une copie sur une clé USB). Elle a donc demandé au Cabinet ASTAÉ de l’aider à régler cette difficulté spécifique, ses réclamations étant restées vaines. Cette restitution sera finalement opérée le 17 octobre 2018 (en présence notamment des parties et de leurs avocats respectifs).

Le 7 janvier 2019, un mois avant l’audience de conciliation, Madame [H] a dessaisi le Cabinet Astaé du suivi de son dossier.

‘ le 17/10/2018: rendez-vous avec Mme [H] afin de préparer de la réunion du même jour au siège de l’entreprise pour restitution du dossier informatique et mails personnels puis debriefing à son issue et évocation de la suite du dossier et de démarches à accomplir

‘ Entretiens téléphoniques : (nombre et durée) : 8 : 3h05

2 en septembre 2018 et 6 en octobre 2018

‘ Lettres adressées et reçues (nombre) : 4

‘ emails adressés et reçus : (nombre) : 21

‘ Examen du dossier, recherches (type, nombre et durée) : 11 : 5h22 : étude de la note historique de la cliente (1h), étude des pièces du dossier remises par Madame [H] (2h); étude des pièces complémentaires successivement adressées par cette dernière (24/09 ; 4 et 10/10/2018: 00:40), projet de lettre à l’avocat adverse (00:07) calculs : vérification tableau des heures supplémentaires et chiffrages des diverses demandes prud’homales (25/09/2018: 1h30), briefing le 15/10/2018 (00:15) ; recherche coordonnées expert informatique et contacts (00:20)

‘ Autres diligences : judiciaires : 16h35

– Travaux écrits en judiciaire (assignations, conclusions,.): Procédure (1ère instance) : préparation et rédaction de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris: formulaire de requête complété, rédaction d’un bordereau de pièces communiquées et préparation des pièces à joindre, rédaction d’une annexe 1 à la requête comportant un exposé détaillé des motifs de la saisine prud’homale (16 pages), rédaction du courrier RAR au conseil de prud’hommes

‘ Démarches diverses : (nombre et durée) (instructions, expertises…): 1: 3h30 : le 17 octobre 2018 participation de Me Ravis, en présence de Mme [H], à la réunion organisée par Milleis banque ayant pour objet l’ouverture et la récupération sur l’ordinateur professionnel des données informatiques personnelles et des courriels personnels de Mme [H], soit 2h30 + temps de trajet aller Astaé/Milleis Banque) (1h)

‘ Autres diligences : juridiques (préciser leur type et leur nature) : 2: rédaction d’une lettre RAR à l’attention de la société MILLEIS Banque adressée par le Cabinet Astaé le 25 septembre 2018 (signalant notamment les difficultés de restitution du dossier informatique personnel de Mme [H] et suggérant des modalités de restitution); lettre d’information adressée à l’avocat de l’employeur : 1h12

Nombre total d’heures consacrées au dossier : 39 h 50

type de prestations réalisées (temps de trajet, temps de recherches, temps de rédaction, temps de suivi de dossier, rendez-vous et réunion, appels téléphoniques émis et reçus) base de calcul du taux horaire appliqué (avocat associé, avocat collaborateur, avocat salarié, stagiaire):

Me Philippe Ravisy (associé gérant) : 350 euros HT

Me Susana Lopes Dos Santos : 350 euros HT’.

Les diligences ainsi décrites correspondent à celles facturées, dont partie n’a pas à être remise en cause s’agissant de celles visées dans la première note, ainsi que cela a été précédemment retenu.

S’agissant des diligences visées dans la dernière facture litigieuse établie en date du 07 janvier 2019, Mme [W] [V] conteste le temps passé revendiqué au titre des diligences facturées et le taux horaire appliqué.

Toutefois, alors que celle-ci a essentiellement procédé par voie d’affirmations pour contester l’évaluation des diligences, il convient de se référer aux motifs en réponse adoptés par le bâtonnier de l’ordre des avocats, ci-avant repris et qui doivent être approuvés au vu des pièces produites, tant concernant le temps passé que le taux horaire appliqué, qui en tout état de cause avait été accepté par la cliente pour le règlements des premières factures.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats qui a fait une exacte appréciation du montant des honoraires que Mme [W] [V] reste devoir à la Selarl Astaé doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Comme le demande la Selarl Astaé à juste titre, il y sera ajouté la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [V] qui a échoué dans son recours.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

Condamne Mme [W] [V] aux dépens;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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