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SD/IC
S.A. COFIDIS
C/
[X] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00491 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVMK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2020,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 11-20-0178
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2016, la SA Cofidis a consenti à M. [X] [W] un prêt personnel d’un montant de 33 100 euros remboursable en 96 mensualités de 526,25 euros incluant les intérêts au TEG de 7,17 %.
L’emprunteur ne respectant plus son engagement de remboursement depuis le mois d’avril 2019, la SA Cofidis l’a mis en demeure de payer la somme de 3 360,60 euros dans le délai de onze jours, par lettre recommandée du 6 décembre 2019, puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 17 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2020, la SA Cofidis a fait assigner M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 048,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % à compter du 17 décembre 2019, la somme de 350 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
M. [W] n’a pas comparu en première instance.
Par jugement du 29 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont, après avoir relevé que le premier impayé non régularisé remontait au 8 avril 2019, moins de deux ans avant l’introduction de l’instance, s’est fondé sur les dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation et des articles L 312-19, L 312-21 et L 341-4 du même code pour retenir que le contrat de crédit ne comportait pas de bordereau de rétractation et, faisant application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014- affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan, il a :
– déclaré l’action de la SA Cofidis recevable,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis au titre du crédit personnel souscrit par M. [X] [W] le 12 octobre 2016, à compter de cette date,
– condamné M. [X] [W] à verser à la SA Cofidis la somme de 18 365 euros,
– écarté l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
– dit que le taux légal n’est pas majorable,
– débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes,
– rejeté la demande formée par la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [W] aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SA Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2021, limitée aux chefs de dispositif de la décision prononçant la déchéance de son droit aux intérêts, limitant la condamnation à paiement de M. [W] à la somme de 18 365 euros, écartant l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, excluant la majoration du taux d’intérêt légal et la déboutant du surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles L 312-19, L 312-21 et L 312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
– réformer le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
– condamner M. [X] [W] à lui payer :
‘ au titre du contrat du 12 octobre 2016, la somme de 30 048,06 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,14 % à compter du 17 décembre 2019,
‘ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance avec autorisation à Me Cunin, avocat, sur son affirmation de droit, de les recouvrer suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] n’a pas constitué avocat, bien que cité le 19 mai 2021 par acte d’huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, auquel était jointe la déclaration d’appel.
La SA Cofidis lui a signifié ses conclusions le 6 juillet 2021 selonn les mêmes modalités.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
SUR CE
Sur la demande en paiement du solde du prêt
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement qui a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en faisant valoir que l’article L 312-21 du code de la consommation ne rend le formulaire détachable de rétractation obligatoire que sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur et non sur celui destiné à l’organisme de crédit qui n’a pas la faculté de se rétracter.
Elle expose que l’exemplaire qu’elle produit est celui du prêteur et que l’on ne peut donc pas en déduire l’absence de bordereau de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur.
Elle ajoute que, sur l’offre préalable qu’il a acceptée, M. [W], en apposant sa signature, a reconnu « rester (chacun) en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation » et que cette mention fait présumer la régularité de l’offre au sens de l’article L 312-21 du code de la consommation.
Elle indique produire en complément une copie du contrat vierge qui a été adressé à M. [W], dont l’exemplaire prêteur comporte la mention « à renvoyer » et ne contient pas de bordereau de rétractation, alors que l’exemplaire emprunteur comporte la mention « à conserver » et contient bien le bordereau de rétractation détachable.
L’article L 312-19 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018, prévoit que « l’emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L 312-28 ».
L’article L 312-21 du même code précise, qu’« afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. »
Le prêteur qui ne respecte pas les dispositions qui précèdent est déchu du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation.
La jurisprudence déduit des textes susvisés, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ces dispositions étant issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE, la cour de cassation, se fondant sur l’arrêt rendu le 18 décembre 2014 dans l’affaire CA Consumer Finance C-449/13 par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48, considère qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable
comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires [ Civ 1ère 21 octobre 2020 n°19618.971 Publié ].
Or, en l’espèce, à hauteur d’appel, la SA Cofidis corrobore la mention figurant en page 2 de l’offre de prêt signée par M. [W], selon laquelle celui-ci reconnaît être resté en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, par la production de l’exemplaire à conserver par l’emprunteur adressé à celui-ci pour signature, qui comporte en page 14 sur 17 un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions légales susvisées.
Le prêteur justifiant ainsi s’être conformé aux obligations imposées par l’article L 312-19 du code de la consommation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et en ce qu’il a limité la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 18 365 euros et écarté l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et en ce qu’il a débouté la société de crédit du surplus de ses demandes.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu du décompte de créance produit par la société Cofidis, arrêté au 22 avril 2020, M. [W] reste redevable envers le prêteur des sommes suivantes :
– les échéances impayées au 17 décembre 2019 : 3 276,40 euros,
– le capital restant dû au 17 décembre 2019 : 23 979,49 euros,
– l’indemnité légale de résiliation de 8 % : 2 088,86 euros, dont le montant n’est pas manifestement excessif au regard de la durée restant à courir du prêt à la date de déchéance du terme,
– les intérêts au taux conventionnel de 7,14 % l’an à compter du 17 décembre 2019 sur la somme de 27 255,89 euros, et au taux légal sur le surplus.
En conséquence, M. [X] [W] sera condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 29 344,75 euros avec intérêts au taux de 7,14 % l’an à compter du 17 décembre 2019 sur la somme de 27 255,89 euros et au taux légal sur le surplus.
L’intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société de crédit, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la SA Cofidis et en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] à payer à la SA Cofidis la somme de 29 344,75 euros avec intérêts au taux de 7,14 % l’an à compter du 17 décembre 2019 sur la somme de 27 255,89 euros et au taux légal sur le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel et autorise Maître Cunin à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,