Droit de rétractation : Décision du 8 février 2024 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/02396

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Droit de rétractation : Décision du 8 février 2024 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/02396
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/02/2024

la SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du : 08 FEVRIER 2024

N° : 35 – 23

N° RG 21/02396

N° Portalis DBVN-V-B7F-GN2B

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 26 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268232713283

S.A. CARREFOUR BANQUE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Septembre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 DECEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damiens DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 08 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2014, la société Carrefour banque a consenti à M. [X] [D] un prêt destiné à un regroupement de crédits d’un montant de 16 982,10 euros, remboursable en 120 mensualités de 238,62 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux nominal de 9,08 % l’an.

M. [D] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 11 juin 2015 et le 3 novembre 2015, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 3] a imposé des mesures consistant en une suspension de l’exigibilité de la créance de la société Carrefour Banque d’une durée de 24 mois, à compter du 31 décembre 2015.

A l’issue de ce moratoire, la société Carrefour banque a tenté de mettre en demeure M. [D] de lui régler la somme de 16 840 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier du 31 juillet 2019 adressé sous pli recommandé retourné par les services postaux avec l’indication « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par acte du 30 septembre 2019, la société Carrefour Banque a fait assigner M. [D] devant le tribunal d’instance de Tours aux fins de voir prononcer la caducité du plan de surendettement et condamner M. [D] au paiement, en principal, de la somme de 18 393,13 euros majorée des intérêts au taux de 9,47 % l’an à compter du 26 juillet 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021, en retenant que la société Carrefour banque produisait un historique et un tableau d’amortissement du prêt qui ne lui permettaient pas de vérifier que les fonds prêtés n’avaient pas été débloqués avant l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation et d’exercer ainsi son office, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :

– déclaré recevable l’action en paiement de la société Carrefour Banque à l’encontre de M. [X] [D] au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 19 décembre 2014,

– débouté la société Carrefour Banque de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 19 décembre 2014 par M. [X] [D],

– rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Carrefour Banque aux entiers dépens.

La société Carrefour banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 septembre 2021, en critiquant toutes ses dispositions lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas dans ses premières écritures remises le 9 novembre 2021, signifiées le 18 novembre 2021 à M. [D], la société Carrefour banque demande à la cour, au visa des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil sur la restitution du capital prêté, de :

– déclarer l’appel de Carrefour Banque recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tours (RG 19/001647) en date du 26 mars 2021,

Statuant à nouveau,

– condamner M. [X] [D] à payer à Carrefour Banque la somme de 15 989,46 euros au titre du prêt du 19 décembre 2014 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel,

– débouter la partie intimée de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023, pour l’affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [D], assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur la demande principale en paiement :

Au soutien de son appel, la société Carrefour banque expose que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il résulte de l’historique du compte et du tableau d’amortissement produits que les fonds prêtés ont été débloqués le 22 décembre 2014, admet que, compte tenu de la date d’acceptation de l’offre, le délai de sept jours prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation n’a pas été respecté, mais fait valoir que la sanction du non-respect de ce délai est la nullité du contrat, ce dont elle déduit que, par application des articles 1178, 1352 à 1352-9 du code civil, M. [D] doit être condamné à lui restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués.

Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 311-14 [devenu L. 312-25] du code de la consommation, pris dans sa rédaction au 19 décembre 2014, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 311-50, mais également par la nullité du contrat de crédit, en vertu de l’article 6 du code civil selon lequel on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.

Il résulte des productions, en l’espèce, que la société Carrefour banque a débloqué les fonds prêtés le 22 décembre 2014, avant l’expiration du délai de sept jours qui avait commencé à courir le 19 décembre 2014 et durant lequel M. [D] avait la possibilité d’exercer son droit de rétractation.

Le contrat litigieux est donc nul, comme l’admet elle-même l’appelante.

L’annulation du contrat entraînant son anéantissement rétroactif, les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci.

Il s’en infère, pour l’emprunteur, l’obligation de restituer le capital prêté et, réciproquement pour le prêteur, l’obligation de restituer l’intégralité des règlements perçus.

Selon l’historique du compte et le dernier décompte en date du 15 mai 2019 produits par l’appelante, M. [D] a réglé la somme totale de 992,64 euros.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [D] sera condamné à restituer à la société Carrefour banque la somme de 15 989,46 euros (16 982,10 ‘ 992,64), avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de l’assignation valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Sur les demandes accessoires :

M. [D], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] sera en outre condamné à régler à la société Carrefour banque, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [X] [D] à restituer à la société Carrefour banque, au titre du contrat de crédit souscrit le 19 décembre 2014, la somme de 15 989,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,

Condamne M. [X] [D] à payer à la société Carrefour banque la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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