Droit de rétractation : Décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02877

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Droit de rétractation : Décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02877

PhD/ND

Numéro 24/488

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 08/02/2024

Dossier : N° RG 22/02877 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILGF

Nature affaire :

Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion

Affaire :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2

C/

[I] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 817 606 775, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA (SCP JOLY-CUTURI-WOJAS Avocats Dynamis Europe), avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEE :

Madame [I] [P]

née le 16 Février 1987 à [Localité 4] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro C64445-2023-000644 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Le 6 novembre 2018, Mme [I] [P], exploitante d’un institut de beauté, a conclu hors établissement un contrat de licence d’exploitation d’un site professionnel avec la société Nova-Seo, qui l’a cédé à la société NBB Lease France 2, d’une durée de 48 mois moyennant une redevance mensuelle de 300 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018 adressée à la société Nova-Seo, Mme [P] a exercé son droit de rétractation en application de l’article L. 221-18 du code de la consommation.

Le 28 novembre 2018, Mme [P] a signé, toujours hors établissement, un nouveau bon de commande des mêmes prestations également financées par un contrat de licence d’exploitation du site internet d’une durée de 48 mois moyennant une redevance mensuelle de 300 euros TTC.

Le 8 mars 2019, Mme [P] a signé le procès-verbal de réception des prestations réalisées par la société Nova-Seo.

Le 18 mars 2019, la société NBB Lease France 2 a informé Mme [P] de la mise en place de l’échéancier valant facture, la première échéance étant exigible le 30 mars 2019.

Mme [P] n’a plus réglé les redevances postérieures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019 adressée à la société Nova-Seo, Mme [P] a contesté tout engagement au titre du contrat du 6 novembre 2018 et que, à défaut, elle entendait résilier ce contrat en raison de son irrégularité, de l’absence de remise du cahier des charges et des anomalies du site.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, la société Nova-Seo a contesté cette réclamation en objectant que Mme [P] était engagée en vertu du bon de commande signé le 28 novembre 2018.

Par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020, puis une seconde du 30 avril 2020, la société NBB Lease France 2 a mis en demeure Mme [P] de payer les échéances échues, sous peine de résiliation de plein droit du contrat par le jeu de la clause résolutoire.

Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Suivant exploit du 24 juin 2021, la société NBB Lease France 2 a fait assigner Mme [P] par devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir constater la résiliation du contrat signé le 6 novembre 2018 et condamner la défenderesse à lui payer les « loyers » échus ainsi que l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Par jugement du 7 juillet 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

– rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société NBB Lease France 2

– débouté la société NBB Lease France 2 de l’ensemble de ses demandes

– débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts

– condamné la société NBB Lease France 2 à payer à Mme [P] une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 octobre 2022, la société NBB Lease France 2 a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023 par la société NBB Lease France 2 qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes mais de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :

– constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire […]

– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 13.250 euros arrêtée au 8 mai 2020 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % décomposé comme suit :

– la somme de 3.900 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation

– la somme de 9.350 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir (8.500 euros) et la pénalité (850 euros)

– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– et, y ajoutant, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2023 par Mme [P] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et l’infirmant de ce chef, de :

– condamner la société NBB Lease France 2 à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’image, outre une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel

– subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes de l’appelante, modérer la clause pénale manifestement excessive et ramener son montant à 1 euro, et débouter l’appelante de ses autres demandes.

MOTIFS

sur le contrat du 6 novembre 2018

L’appelante fait grief au jugement d’avoir retenu que Mme [P] avait régulièrement exercé son droit de rétractation alors d’une part, que ne lui ayant pas été notifiée en sa qualité de cessionnaire du contrat de licence d’exploitation, cette rétractation lui est inopposable, et, d’autre part, qu’en poursuivant l’exécution de ce contrat, Mme [P] a renoncé à sa rétractation.

Mais, sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la rétractation notifiée le 12 novembre 2018, la prise d’effet de la cession du contrat de licence d’exploitation, qui transfère les droits de propriété intellectuelle sur le site internet, ne peut être antérieure à l’exécution par le fournisseur de son obligation de livrer le site internet commandé par le client, de sorte que son droit de rétractation doit s’exercer contre le fournisseur exclusivement.

Au demeurant, le bordereau de rétractation figurant au bas du contrat de licence d’exploitation mentionne qu’il doit être adressé à la société Nova-Seo.

Par conséquent, Mme [P] a régulièrement exercé son droit de rétractation en notifiant sa décision à la société Nova-Seo dans les formes et délais requis, cette rétractation ayant rétroactivement anéanti le contrat de licence d’exploitation et, par voie de conséquence, le contrat de cession.

Sur le moyen tiré de la renonciation tacite à la rétractation, le moyen ne peut être accueilli alors que le 28 novembre 2018, Mme [P] et la société Nova-Seo ont signé un nouveau contrat de licence d’exploitation du site commandé par la cliente, portant sur des prestations identiques, mais soumis à ses propres conditions et charges, et ne désignant aucun cessionnaire.

Au demeurant, dans sa lettre du 9 mai 2019, produite par l’appelante, la société Nova-Seo a admis que Mme [P] s’était rétractée de son engagement du 6 novembre 2018 mais s’est prévalu de son nouvel engagement contracté le 28 novembre 2018 par la signature d’un nouveau bon de commande « moyennant une remise commerciale ».

Ce nouveau contrat, ni les actes d’exécution postérieurs, ne font référence au contrat du 6 novembre 2018.

Par conséquent, Mme [P] s’est engagée à l’égard de la société Nova-Seo en vertu du seul contrat conclu le 28 novembre 2018.

sur la cession du contrat du 28 novembre 2018

L’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté ses demandes au motif qu’il n’était pas démontré qu’elle était cessionnaire de ce contrat, la privant de qualité à agir, alors que, selon l’appelante, les actes versés aux débats prouvent le contraire.

Selon l’intimée, le contrat du 28 novembre 2018 ne contient aucune clause autorisant sa cession, et, en tout état de cause, aucune cession ne lui a été notifiée, de sorte que le jugement doit être confirmé.

Mais, l’article 1216 du code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

En l’espèce, l’article 9 du bon de commande stipule que Nova-seo se réserve la possibilité de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits objet du bon de commande, soit de louer directement au client.

Par cette clause, Mme [P] a consenti au principe de la cession du contrat à un tiers.

Le 8 mars 2019, Mme [P] a signé le procès-verbal de réception du site internet livré par Nova-Seo.

Et, le même jour, elle a signé une attestation « de mise en place du contrat web », destinée à la société NBB Lease France 2, « partenaire », par lequel elle a attesté :

– avoir signé le procès-verbal de réception et déclarer accepter la mise en place du contrat à compter de ce jour

– que le contrat, dont les prélèvements seront effectués par NBB Lease France 2, porte sur des loyers d’un montant de 250 euros HT sur une durée de 48 mois

– donner son accord pour la mise en ligne de son site sous le nom de domaine www.intiturizadia.fr

Le 12 mars 2019, le fournisseur a émis la facture de cession du contrat à la société NBB Lease France 2.

Le 18 mars, la société NBB Lease France 2 a communiqué à Mme [P] l’échéancier des redevances.

L’échéance du 30 mars 2019 a été payée.

Il résulte des constatations qui précèdent que la société NBB Lease France 2 rapporte la preuve que le contrat de licence d’exploitation du site internet a été cédé à la société NBB Lease France 2 et que Mme [P] a pris acte de cette cession dont elle avait accepté le principe.

Par conséquent, la société NBB Lease France 2, cessionnaire, a qualité à agir sur le fondement du contrat du 28 novembre 2018.

Le jugement sera infirmé en ce sens et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société NBB Lease France 2 sera rejetée.

sur la demande de constatation de la résiliation du contrat du 28 novembre 2018

Aux termes du dispositif de ses conclusions, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, l’appelante demande à la cour de constater la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire insérée à l’article 17-1 du contrat du 6 novembre 2018.

Mais, il résulte des motifs qui précèdent que les relations contractuelles établies entre les parties ne sont pas régies par ce contrat mais par celui du 28 novembre 2018, lequel ne contient aucune clause résolutoire.

Par conséquent, l’appelante sera donc déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire.

sur la résiliation unilatérale du contrat par Mme [P]

En droit, l’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Mme [P], dont le dispositif des conclusions ne contient aucune demande concernant la résiliation du contrat, prétend qu’elle a unilatéralement résilié « le contrat » par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019 .

Mais, cette lettre de résiliation vise le seul contrat du 6 novembre 2018  en ces termes : « le contrat du 6 novembre 2018 a été résiliée par ma cliente le 12 novembre de la même année…si vous estimiez, à tort, qu’une relation contractuelle aurait perduré postérieurement à cette date, ledit contrat sera résilié ce jour… ».

C’est en réponse à cette lettre que la société Nova-Seo lui a opposé le contrat conclu le 28 novembre 2018.

Il s’ensuit que la lettre de résiliation du 29 avril 2019 ne concerne donc pas le contrat conclu le 28 novembre 2018 dont se prévaut l’intimée après avoir fait valoir l’efficacité de son droit de rétractation contre le premier contrat.

Et, en l’état des débats, la cour doit constater que le contrat du 28 novembre 2018 est arrivé à son terme contractuel sans avoir fait l’objet d’une résiliation anticipée régulièrement dénoncée.

sur les demandes de la société NBB Lease France 2

Il résulte d’abord de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appelante n’est pas fondée à demander le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue dans le contrat du 6 novembre 2018, et non prévue dans le bon de commande du 28 novembre 2018.

L’appelante sera donc déboutée de ce chef de demande, seule pouvant être examinée sa demande de paiement des redevances échues d’avril 2019 à 2020, soit la somme de 3.900 euros.

Dans tous les cas, Mme [P] oppose une exception d’inexécution tirée des dysfonctionnements du site internet.

En droit, il résulte de l’article 1216-2 du code civil que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Et, l’appelante ne peut invoquer utilement l’article 5 du contrat de licence d’exploitation du 6 novembre 2018, stipulant une indépendance juridique entre le contrat et les prestations d’hébergement, de maintenance et de référencement, inapplicable au bon de commande du 28 novembre 2018, lequel ne comporte aucune clause analogue.

Dans son courrier du 24 avril 2020, Mme [P] a expressément dénoncé auprès de son fournisseur les dysfonctionnements du site internet, coquilles, incohérences, défauts du système de prise de rendez-vous en ligne.

Ces désordres ont été objectivés dans leur matérialité et leur étendue par le constat d’huissier en date du 21 mai 2021, ainsi que par les trois attestations de clientes.

Mme [P] rapporte ainsi la preuve de l’inexécution des obligations contractées par le fournisseur, tenu d’une obligation de résultat en la matière, qui a livré un site internet affecté de défauts majeurs qui en compromettent gravement la jouissance conforme à sa destination contractuelle, légitimant ainsi l’exception d’inexécution opposée par Mme [P], conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, aucune solution n’ayant été apportée à sa réclamation.

Par conséquent, la société NBB Lease France 2 doit être déboutée de sa demande de paiement des loyers échus.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.

sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Mme [P] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice d’image alors que les dysfonctionnements constatés ont désorganisé l’activité de son institut.

Cependant, les attestations versées aux débats ne caractérisent pas la matérialité du préjudice d’image allégué par Mme [P].

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.

sur les dispositions accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NBB Lease France 2 aux dépens, mais infirmé sur les frais irrépétibles.

La société NBB Lease France 2 sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a « débouté » la société NBB Lease France 2 de ses demandes pour défaut de qualité à agir, et a condamné la société NBB Lease France 2 à payer à Mme [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ces deux chefs et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société NBB Lease France 2,

CONDAMNE la société NBB Lease France 2 aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société NBB Lease France 2 à payer à Mme [P] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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