Droit de rétractation : Décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00888

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Droit de rétractation : Décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00888
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N° RG 20/00888 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M254

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 décembre 2019

RG : 2018j00787

SARL à associé unique F.L.C. AUTO ECOLE

C/

S.A.R.L. MEOSIS

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 08 Février 2024

APPELANTE :

SARL à associé unique F.L.C. AUTO ECOLE au capital de 10 000 euros, inscrite au Regsitre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le numéro B 813 847 449, prise en la personne de son gérant en exercice monsieur [K] [N], domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représenant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Yves CLERGUE de la SELARL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant par Me ABRIAL de la SELARL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

S.A.R.L. MEOSIS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par la SELARL PERNET & HIRTZ, société d’avocats inscrite au barreau de COLMAR

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 29 Janvier 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023

Date de mise à disposition : 08 Février 2024

Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juillet 2017, la SARL FLC Auto Ecole a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la SARL Meosis, dont cette dernière a cédé le financement à la société LOCAM – Location Automobiles Matériels. Le contrat prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 285 euros HT (342 euros TTC) s’échelonnant jusqu’au 10 août 2021. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé le 18 août 2017.

La société FLC Auto Ecole a également signé une fiche d’information précontractuelle sur la loi Hamon, une autre sur l’exercice du droit de rétractation et une dernière concernant le rôle des partenaires financiers de la société Meosis.

La société FLC Auto Ecole ayant cessé le paiement des loyers, la société Locam l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 6 avril 2018, de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 23 mai 2018, la société Locam a assigné la société FLC Auto Ecole en paiement de la somme principale de 16.176,60 euros, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par acte du 7 décembre 2018, la société FLC Auto Ecole a appelé dans la cause la société Meosis. L’affaire a été jointe à la précédente par jugement du 1er février 2019.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté la société FLC Auto Ecole de sa demande de constatation de la résolution du contrat par la voie du droit de rétractation,

– débouté la société FLC Auto Ecole de sa demande de résolution du contrat pour inexécution contractuelle,

– débouté la société FLC Auto Ecole de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des conditions générales du contrat,

– condamné la société FLC Auto Ecole à verser à la société Locam la somme de 16.176,60 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018,

– débouté la société FLC Auto Ecole de sa demande de condamnation de la société Meosis à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au profit de la société Locam,

– débouté la société Meosis de sa demande reconventionnelle d’indemnisation,

– autorisé la société FLC Auto Ecole à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification de la présente décision,

– dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

– condamné la société FLC Auto Ecole à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 70 du code de procédure civile,

– condamné la société FLC Auto Ecole à payer la somme de 500 euros à la société Meosis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de la société FLC Auto Ecole,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société FLC Auto Ecole a interjeté appel par acte du 3 février 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2020 fondées sur les articles L. 121-1, L. 211-1, L. 211-4, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-20, L. 221-25 du code de la consommation et les articles 1103, 1186, 1217 et 1343-5 du code civil, la société FLC Auto Ecole demande à la cour de :

– à titre principal, réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– constater que la société Meosis ne lui a pas remis les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ; ces documents, signés subrepticement et par surprise, ayant été conservés par la société Meosis,

– constater la résolution du contrat Meosis par la voie du droit de rétractation qu’elle a opéré par courrier du 18 décembre 2017,

à défaut,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat Meosis pour inexécution contractuelle,

– prononcer la nullité des conditions générales du contrat en raison de son caractère inintelligible,

– constater que la relation tripartite de l’espèce relève d’un ensemble de contrats interdépendants,

en conséquence,

– prononcer la caducité du contrat Locam,

– ainsi, débouter la société Locam des prétentions émises à son encontre,

– condamner la société Locam à lui payer la somme de 492 euros,

à titre subsidiaire,

– juger que la société Meosis a commis une faute en ne remettant pas à la signature du contrat les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation, en violation de l’article L. 221-5 du code de la consommation,

– juger que la société Meosis, en refusant de prendre acte de l’usage qu’elle a fait de son droit de rétractation dans le délai prorogé, a commis une faute,

en conséquence,

– condamner la société Meosis à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société Locam,

à titre infiniment subsidiaire,

– en cas de condamnation, échelonner sur 24 mois l’ensemble des condamnations pouvant lui être imputées à la société Locam,

en tout état de cause,

– rejeter les appels incidents des sociétés Meosis et Locam,

– condamner les sociétés Meosis et Locam au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les sociétés Meosis et Locam aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2020, la société Meosis demande à la cour de :

– dire l’appel régulier, recevable mais mal fondé,

en conséquence,

– confirmer la décision entreprise dans toutes ces dispositions, à l’exception de celle tenant au débouté de la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,

statuant à nouveau,

– débouter la société FLC Auto Ecole de l’intégralité de ses fins et prétentions,

sur l’appel incident,

– dire l’appel régulier, recevable et bien fondé,

y faisant droit

– condamner la société FLC Auto Ecole à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause,

– condamner la société FLC Auto Ecole à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société FLC Auto Ecole aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juillet 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1172 et 1231-2 du code civil, les articles 311-1, 313-1 et 511-21 du code monétaire et financier, les articles L. 222-1 4° et L. 311-1 du code de la consommation et l’article L. 110-3 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

– dire non fondé l’appel de la société FLC Auto Ecole,

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé à cette dernière des délais de règlement,

– condamner la société FLC Auto Ecole à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 6 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution du contrat Meosis et la caducité du contrat Locam

La société FLC fait valoir que :

– les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation lui sont applicables en ce que le contrat porte sur la création d’un site internet et se trouve donc étranger à son activité, et qu’elle n’emploie aucun salarié ;

– la société Meosis ne lui a pas remis le formulaire de rétractation, prévu à l’article L. 221-20, et n’a pas rempli les conditions prévues à l’article L. 221-5 en ne lui remettant pas la notice d’information sur le délai de rétractation, lequel s’est ainsi trouvé prolongé de douze mois ; elle disposait donc de la possibilité de se rétracter jusqu’au 4 août 2018, ce qu’elle a fait par lettre du 18 décembre 2017 émanant du Syndicat des indépendants dont elle est adhérente ;

– à défaut, le contrat doit être résolu en application de l’article 1217 du code civil, en ce que la société Meosis n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du site internet, le site n’était pas achevé lors de sa livraison et n’a pas été livré dans le délai contractuellement prévu ; les conditions générales du contrat sont illicites et doivent être annulées en ce que la typographie est illisible ;

– les contrats conclus avec la société Meosis et avec la société Locam sont interdépendants, de sorte que la résolution du premier entraîne la caducité du second  la société Locam devra donc lui restituer la somme de 492 euros.

La société Meosis fait valoir que :

– la société FLC a eu une information exhaustive et transparente, elle a réceptionné un site internet dont elle a régularisé un procès-verbal de conformité en date du 18 août 2017, et elle a reconnu que le site était conforme à ses besoins ;

– à supposer que la société FLC ait bénéficié d’un délai de rétractation majoré, elle ne l’a pas exercé personnellement ;

– elle n’a commis aucune faute contractuelle.

La société Locam fait valoir que :

– le contrat de licence de site internet qui lui a été cédé par la société Meosis a été valablement signé par la société FLC qui a également signé le procès-verbal de livraison et de conformité ; l’engagement de payer les loyers est irrévocable, comme prévu au contrat ;la société FLC a réglé les cinq premiers loyers ;

– les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en ce que les services financiers en sont exclus, et en tout état de cause la rétractation alléguée n’a pas été valablement exercée.

Sur ce,

Les parties produisent un document intitulé ‘Fiche d’information précontractuelle loi HAMON du 17 mars 2014’ comportant une rubrique relative aux caractéristiques essentielles du contrat, une autre rubrique relative aux informations concernant l’exercice du droit de rétractation, et enfin un modèle de formulation de la rétractation. Elles produisent également un document intitulé ‘Informations concernant l’exercice du Droit de Rétractation’, lequel précise le contenu de ce droit et en particulier son délai, ainsi que les effets de la rétractation, et comporte un modèle de formulation de rétractation.

Ces deux documents sont mentionnés être établis en trois exemplaires, le premier pour le cessionnaire, le deuxième pour le fournisseur et le troisième pour l’abonné/locataire.

Le gérant de la société FLC Auto-école les a signés et a apposé le timbre humide de la société ainsi que la mention manuscrite ‘lu et approuvé’.

Toutefois, la société FLC Auto-école conteste avoir été en possession de ces documents à l’issue de leur signature le 21 juillet 2017 et produit deux attestations pour en justifier. Si l’une d’elles émane de M. [K], gérant de la société, et ne peut donc être considérée comme probante en ce qu’une partie ne peut valablement attester pour elle-même, la seconde émane d’une stagiaire qui indique avoir été présente lors du démarchage par la société Meosis. Celle-ci atteste que les seuls documents laissés étaient un contrat jaune et deux documents (conception et rôle partenaire), qu’elle a rangés dans l’armoire du local. Ces documents décrits s’avèrent donc être le contrat de licence d’exploitation de site internet, le document intitulé ‘Rôle de nos partenaires financiers’ et le document intitulé ‘La conception de votre site internet’ également produits par la société FLC Auto-école (ses pièces n° 3, 4 et 5).

Au vu de ces éléments, il s’avère que la société Meosis n’a pas remis à la société FLC Auto-école l’exemplaire qui lui revenait des documents portant sur l’information et le formulaire relatifs à l’exercice du droit de rétractation.

Or, selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, ‘préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,

(…)

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;’

Et selon l’article L. 221-20 du code de la consommation, ‘lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.’

En conséquence, la société FLC Auto-école disposait d’un délai de rétractation de douze mois supplémentaire, soit jusqu’au 4 août 2018.

Or, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2017, le Syndicat des indépendants a indiqué à la société Meosis que M. [K], gérant de l’EURL FLC Auto-école, exerçait son droit de rétractation.

La société FLC Auto-école justifie être adhérente de ce syndicat depuis le 30 mars 2016, comme cela résulte de l’attestation émise par le Syndicat des indépendants le13 février 2020 (sa pièce n° 31), mais aussi du contrat d’adhésion en date du 3 février 2016 (sa pièce n° 32). Elle justifie également avoir expressément donné mandat au Syndicat de rédiger et signer les courriers en son nom dans le litige l’opposant aux sociétés Meosis et Locam, par une première lettre du 7 décembre 2017 (sa pièce n° 34) puis par un formulaire du Syndicat établi le 10 décembre suivant (sa pièce n° 33). Dans une lettre du 28 novembre 2011 adressé au Syndicat, la société FLC Auto-école relatait les circonstances de la signature du contrat, qu’elle qualifiait de ‘forcée’.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société FLC Auto-école a valablement exercé son droit de rétractation, dans le délai dont elle disposait, et par l’intermédiaire du Syndicat des indépendants qu’elle avait dûment mandaté pour rédiger la lettre de rétractation.

L’interdépendance des contrats de fourniture de site internet par la société Meosis et de location par la société Locam est manifeste, dès lors que le second a été expressément conclu pour financer le premier et que toutes les parties en étaient informées. Il s’en déduit que l’anéantissement du contrat de fourniture emporte la caducité du contrat de location financière à la même date, de sorte que la société Locam sera déboutée de sa demande en paiement au titre des loyers, lesquels sont postérieurs au 18 décembre 2017.

La caducité prenant effet à la date de l’anéantissement de l’autre contrat, elle n’emporte pas remboursement des sommes versées par le locataire avant cette date. En conséquence, la demande de la société FLC Auto-école tendant à la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 492 euros sera rejetée. A l’égard de la société Locam, le jugement sera ne donc confirmé que de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts

La société Meosis sollicite la condamnation de la société FLC Auto-école à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de domages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire, et fait valoir qu’aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché, et qu’elle subit un préjudice d’image.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que la société Meosis, si elle a pris soin de faire signer les fiches d’information relatives au droit de rétractation avec formulaire adéquat, n’a pas laissé à son cocontractant l’exemplaire qui lui revenait, ce dernier dénonçant les conditions du démarchage ‘forcé’ par le commercial de la société Méosis.

L’appel en cause de la société Meosis par la société FLC Auto-école, dont les moyens prospèrent, n’est donc aucunement abusif. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Locam et Meosis succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par les sociétés Locam et Meosis seront rejetées et elles seront condamnées à payer à la société FLC Auto-école la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société FLC Auto-école tendant à la condamnation de la société LOCAM – Location Automobiles Matériels à lui payer la somme de 492 euros et en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Meosis ;

Statuant à nouveau,

Constate la caducité, au 18 décembre 2017, du contrat conclu par la société FLC Auto-école avec la société LOCAM – Location Automobiles Matériels ;

Rejette l’ensemble des demandes de la société LOCAM – Location Automobiles Matériels ;

Condamne les sociétés LOCAM – Location Automobiles Matériels et Meosis aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne les sociétés LOCAM – Location Automobiles Matériels et Meosis à payer à la société FLC Auto-école la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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