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2ème Chambre
ARRÊT N°566
N° RG 21/02241
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQTZ
(1)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [H] [O]
M. [L] [O]
S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me CASTRES
– Me DELOMEL
– Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [H] [O]
née le 23 Novembre 1970 à [Localité 9] (63)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualités de liquidateur de la société Expert Solution Energie
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée par acte d’huissier en date du 09/09/2021, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [L] [O] a, selon bon de commande du 2 février 2018, commandé à la société Expert Solution Energie (la société ESE) la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, d’une pompe à chaleur, d’un ballon thermodynamique, d’un pack d’ampoules LED et d’une batterie de stockage, moyennant le prix total de 41 600 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) exerçant sous la dénomination commerciale ‘Cetelem’, a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [O] un prêt de 41 600 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en une mensualité de 327,45 euros et 179 mensualités de 359,59 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de six mois.
Les fonds ont été versés à la société ESE au vu d’un bon de fin de travaux et d’une demande de déblocage des fonds du 17 mars 2018.
Prétendant que le bon de commande serait irrégulier, et que l’installation comporterait des malfaçons et ne permettrait pas d’obtenir le rendement promis, M. [O] et Mme [H] [O], son épouse, ont, par actes des 24 et 29 juillet 2019, fait assigner la société ESE et la BNP PPF devant le tribunal de proximité, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 12 mars 2021, le premier juge a :
déclaré que Madame [H] [O] n’a aucun intérêt a agir,
prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 2 février 2018 entre la société ESE et M. [O],
prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 2 février 2018 entre la BNP PPF et M. [O],
débouté la BNP PPF de l’ensemble de ses demandes,
condamné la BNP PPF à restituer à M. [O] les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,
condamné la société ESE à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l’immeuble appartenant aux époux [O] et de remise en état, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
condamné in solidum la société ESE et la BNP PPF à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 13 avril 2021.
Le tribunal de commerce d’Angers ayant, par jugement du 7 juillet 2021, prononcé la liquidation judiciaire de la société ESE, la BNP PPF a, par acte du 9 septembre 2021, fait assigner en intervention forcée devant la cour son liquidateur, la SELARL Athena, prise en la personne de Mme [I] [D].
Celle-ci n’a cependant pas constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions, la BNP PPF demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme [O] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir,
la réformer en ce qu’elle a prononcé l’annulation des contrats, retenu des fautes contre le prêteur le privant de son droit à restitution du capital prêté et l’a condamné à régler les dépens, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat principal et, partant, du contrat de crédit,
débouter les époux [O] de ‘leur demande du contrat principal et, partant, du contrat de crédit’,
débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes,
subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats, débouter les époux [O] de leur demande visant à voir la BNP PPF privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain ainsi d’un lien de causalité, à l’égard du prêteur,
par conséquent, condamner M. [O] au paiement de la somme de 41 600 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
condamner la société ESE au paiement de la somme de 41 600 euros, à titre de garantie, correspondant au montant du capital prêté,
plus subsidiairement, fixer le montant du préjudice subi par M. [O] à une somme qui ne pourra excéder 5 000 euros,
par conséquent, condamner M. [O] au paiement de la somme de 41 600 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d’une indemnité d’un montant maximal de 5 000 euros, en réparation du préjudice subi,
à titre infiniment subsidiaire, condamner la société ESE au paiement de la somme de 41 600 euros, correspondant au montant total du capital prêté, à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause, condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
M. et Mme [O] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit du 2 février 2018, de confirmer le jugement pour le surplus s’agissant des conséquences de l’anéantissement des contrats, et, en tout état de cause, de condamner la BNP PPF au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 20 juin 2023 et pour les époux [O] le 13 juin 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré que Mme [O] ne justifiait pas d’un intérêts à agir dès lors que le bon de commande et le contrat de crédit ont été signés par M. [O] uniquement, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour annuler le contrat de vente régularisé le 2 février 2018, le premier juge a retenu que le bon de commande était irrégulier en ce qu’il ne mentionnait ni la superficie, ni le poids, ni les caractéristiques de l’onduleur, ni le prix des biens livrés.
M. [O] argue en outre de ce que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques du ballon thermodynamique, ni la mention des garanties légales, hormis celle relative à la garantie des vices cachés.
Le bon de commande définit cependant l’objet de la vente comme portant sur un pack ‘GSE Transition énergétique’ comprenant 16 panneaux photovoltaïques de marque GSE Solar et de puissance de 290 Wc, un micro-onduleur de marque Enphase, un kit ‘GSE Intégration’, un boîtier AC, le câblage, l’installation, le raccordement et les démarches admnistratives.
Il était également précisé que l’offre comprenait un ‘pack GSE Pac’System’ comprenant une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l’air, ainsi qu’un ballon thermodynamique, un pack de 26 ampoules Led, un ‘Pack GSE E-connect’, et un pack batterie de stockage de marque Enphase.
Or, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis soient mentionnés dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer est requise.
Et à supposer même, s’agissant de la commande de deux installations distinctes de production d’électricité photovoltaïques et d’une pompe à chaleur, que le bon de commande aurait dû comporter le prix global de chacune de ces installations, la BNP PPF soutient à juste titre que cette irrégularité, qui n’est sanctionnée que par une nullité relative a été confirmée par l’emprunteur ayant renoncé en connaissance de cause à l’invoquer, en recevant sans protestation une facture et en autorisant le versement du capital emprunté au fournisseur selon appel de fonds du 17 mars 2018.
En effet, le bon de commande reproduisait de façon parfairement lisible les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, énonçant que le contrat conclu hors établissement devait notamment comporter, à peine de nullité, le prix des produits et les frais annexes.
Dès lors, en laissant exécuter les travaux puis en signant l’appel de fonds après installation des panneaux, du système de chauffage et du ballon d’eau chaude, et facturation détaillée de l’ensemble de la prestation, alors qu’il ne pouvait ignorer, à la lecture du bon de commande, que celui-ci aurait dû, à peine de nullité, comporter l’indication du prix de chacune des deux installations commandées, M. [O] a, en pleine connaissance de l’irrégularité alléguée du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l’irrégularité alléguée de cet acte.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. [O], l’indication de la marque du ballon thermodynamique ‘GSE Thermo’System’ et sa contenance (254 l) étaient suffisantes au regard des textes précités.
Enfin, rien ne démontre que la surface, le poids et les caractéristiques du micro-onduleur soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement du consommateur, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l’installation fournie.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas les informations relatives aux garanties légales des produits livrés.
Cependant, ainsi qu’il a a été précédemment relevé, la BNP PPF soutient à juste titre que cette irrégularité, qui n’est sanctionnée que par une nullité relative, a, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmée par M. [O], lequel a renoncé en connaissance de cause à l’invoquer en laissant les travaux s’exécuter, la remise des fonds au fournisseur se réaliser, et en réglant les échéances du crédit.
En effet, contrairement à ce que M. [O] prétend, il ne pouvait ignorer la nullité de l’acte dès lors que le bon de commande reproduisait bien de façon parfaitement lisible les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, énonçant que le contrat devait notamment comporter les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en oeuvre.
Par ailleurs, les dispositions générales de vente mentionnaient, sous le paragraphe 5 ‘Garantie-responsabilité’, les informations concernant la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, la garantie de parfait achèvement au titre de l’installation d’une durée d’un an, outre les garanties contractuelles relatives aux produits.
Dès lors, en laissant exécuter les travaux d’installation, en signant le 17 mars 2018 un bon de fin de travaux tout en signant, le même jour, un appel de fonds donnant ordre au prêteur de verser le financement emprunté entre les mains du fournisseur après installation des panneaux, du système de chauffage et du ballon d’eau chaude, alors qu’il ne pouvait ignorer, à la lecture du bon de commande, que celui-ci aurait dû comporter les informations relatives aux garanties légales et contractuelles des produits livrés ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre, M. [O] a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l’irrégularité de cet acte.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et, subséquemment, de prêt.
Sur la résolution du contrat principal
Au soutien de sa demande de résolution du contrat principal, M. [O] fait valoir que la société ESE s’était engagée au versement de plusieurs primes et aides écologiques qui n’auraient jamais été versées, que l’installation présenterait des malfaçons et non-façons importantes, et que la production d’énergie n’atteindrait pas le rendement promis.
Cependant, l’avantage fiscal lié à la réalisation de l’installation ne peut s’analyser en une inexécution contratuelle de la société ESE qui n’a aucune prise sur le versement de ces aides, l’article 3 figurant au verso du document intitulé ‘votre simulation de projet’, mentionnant, d’une part, que ‘le crédit d’impôt est estimé à la date de la présente simulation compte tenu de la loi de finances en vigueur au jour de l’étude et/ou la date prévue de la pose des systèmes, des informations fiscales fournies par le client’ et, d’autre part, que ‘le montant des aides et/ou primes énergétiques, et/ou des chèques énergie ou écoparrainage faits par certains installateurs sont estimés à la date de la présente simulation et/ou à la date prévue de la pose des systèmes, compte tenu des systèmes retenus et des informations fiscales fournies par le client.’
Au surplus, M. [O] ne rapporte pas la preuve qu’il a sollicité ces aides ni qu’elles lui auraient été refusées par l’adminitration fiscale, aucun document n’étant produit à ce titre.
D’autre part, à l’appui de ses allégations de malfaçons et d’insuffisance de performance, M. [O] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi par M. [E] le 17 juin 2019 à sa demande.
Or, si ce rapport n’est certes pas dépourvu de toute force probante, il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
À cet égard, l’expert extrajudiciaire a relevé aux termes de ses investigations les éléments suivants :
– des dysfonctionnements du système,
– des désordres inhérents à la pose,
– un câblage électrique parfois sans protection en dépit de la norme électrique NFC 15-100 concernant la production des conducteurs,
– un ensemble confus d’écrits dans les documents de simulation et factures,
– des performances sans aucune comparaison avec celles avancées sur la simulation du projet ayant justifié la conclusion du contrat de vente,
– un coût global du système qui génère un déficit important pour les requérants.
Or, l’expert n’a pas caractérisé en quoi les dysfonctionnements constatés concernant le système de chauffage étaient suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Si celui-ci a certes noté des insuffisances de performance du système de chauffage, il n’est cependant pas démontré qu’elles seraient d’une gravité telle qu’elle rendaient l’habitation impropre à sa destination ou que ces défauts ne pourraient pas être réparés par une entreprise de reprise en sous-oeuvre, ni qu’il pourrait y être remédié à faible coût, aucune indication chiffrée des éventuels travaux de reprise n’étant annexé à ce rapport.
L’expert extrajudiciaire a relevé également une insuffisance de performance de l’installation photovoltaïque au regard des promesses de la société ESE, mais rien ne démontre que le fournisseur se soit engagé sur un niveau de production permettant d’auto-financer l’installation, la simulation produite par M. [O] n’ayant aucune valeur contractuelle et ayant été réalisée, selon les indications figurant au verso de ce document, ‘à titre indicatif, à partir de l’estimation de la production photovoltaïque calculée sur la base du site de la Commission européenne, compte tenu des caractéristiques de l’habitation (orientation et inclinaison de la toiture), de l’environnement (ombrage) et du système retenu (technologie et puissance installée), des éléments de facturation énergétique et informations fiscales communiquées par le client, de l’estimation du montant des économies moyennes réalisées sur la facture énergétique compte tenu des données constructeur des systèmes d’économie d’énergie retenus’.
En tout état de cause, cet avis de l’expert extrajudiciaire n’est corroboré que par un constat d’huissier qui se borne à relever l’absence de tout compteur destiné à la revente de l’électricité produite.
Or, cette circonstance est impropre à caractériser l’inexécution contractuelle de la société ESE, dès lors que le bon de commande mentionnait expressément que cette installation était destinée à fonctionner en autoconsommation, ce qui excluait la revente de l’électricité produite à EDF, de sorte que le raccordement au réseau public d’électricité n’était pas entré dans le champ contractuel.
Il convient donc de débouter M. [O] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat principal et, subséquemment, de résolution du contrat de prêt.
Sur les autres demandes
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la BNP PP en restitution du capital prêté, ni sur la demande en paiement de la somme de 41 600 euros formée à l’égard de la société ESE, devenues sans objet.
M. et Mme [O], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, sauf en ce qu’il a déclaré que Mme [H] [O] n’avait aucun intérêt à agir, cette disposition étant confirmée ;
Déboute M. [L] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [L] [O] et Mme [H] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [O] et Mme [H] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT