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2ème Chambre
ARRÊT N°562
N° RG 21/01887
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPEJ
(1)
S.A. DOMOFINANCE
C/
M. [E] [N]
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.R.L. AGENCE RENVO DESIGN SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me CASTRES
– Me BONTE
– Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
AGENCE RENOV DESIGN SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvain DROUVILLE de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE
S.E.L.A.R.L. EKIP représentée par Maître [G] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société C2NE
[Adresse 3]
[Localité 5]
(Ordonnance constatant l’extinction partielle à son égard, en date du 25/06/2021)
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [E] [N] a, selon bon de commande du 1er avril 2016, commandé à la société Agence Renov Design la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 29 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [N] un prêt de 29 000 euros au taux de 4,54 % l’an, remboursable en 140 mensualités de 272,30 euros, après un différé d’amortissement de six mois.
Les fonds ont été versés à la société Agence Renov Design le 25 mai 2016 au vu d’une fiche de réception des travaux du 26 avril 2016, l’installation a été raccordée au réseau public d’électricité le 10 août 2016 en vue de la revente de l’électricité produite à Engie, et l’emprunteur a remboursé le prêt par anticipation le 8 novembre 2016.
Prétendant avoir passé une première commande d’installation photovoltaïque auprès d’une société C2NE à laquelle la société Agence Renov Design aurait succédé, que cette société C2NE se serait engagée, du fait du retard pris dans la mise en service de l’installation, à prendre en charge les six premières mensualités de remboursement du prêt, que les sociétés C2NE et Agence Renov Design l’auraient induit en erreur sur les performances de l’installation qui ne permettent pas d’obtenir le rendement promis, et qu’en toute hypothèse le bon de commande conclu avec la société Agence Renov Design serait irrégulier, M. [N] a, par actes des 3, 5 et 9 juillet 2018, fait assigner en annulation ou en résolution des contrats de vente et de crédit les sociétés C2NE et Agence Renov Design ainsi que la société Domofinance devant le tribunal d’instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Après la mise en liquidation judiciaire de la société C2NE par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 21 janvier 2019, la SELARL Ekip a, par acte du 16 janvier 2020, été appelée à la cause ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2020, le premier juge a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Agence Renov Design,
prononcé l’annulation du contrat conclu le 1er avril 2016 entre M. [N] et la société Agence Renov Design,
prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [N], et la société Domofinance,
dit que la société Agence Renov Design devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [N] et remettre la toiture et l’ensemble de l’habitation en l’état antérieur à ses frais dans les deux mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance,
à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. [N] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
condamné la société Domofinance à restituer aux M. [N] la somme de 29 000 euros,
condamné la société Domofinance et la société Agence Renov Design aux dépens,
condamné la société Domofinance et la société Agence Renov Design in solidum à payer à M. [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
La société Domofinance a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2021.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance d’appel par l’effet du désistement du recours de la société Domofinance en ce qu’il était dirigé contre la SELARL Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C2NE.
La société Domofinance demande à la cour de :
annuler le jugement attaqué,
à tout le moins l’infirmer,
statuer ce que de droit sur les demandes d’anéantissement des contrats,
en cas d’anéantissement, dire que la société Domofinance n’a commis aucune faute et que M. [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute,
par conséquent, juger qu’elle conservera le bénéfice du capital prêté et débouter M. [N] de ses demandes formées à son encontre,
condamner la société Agence Renov Design au paiement de la somme de 29 000 euros, à titre de garantie,
en tout état de cause, condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Ayant formé appel incident, la société Agence Renov Design conclut également à l’infirmation du jugement attaqué.
Elle demande à la cour de débouter M. [N] de ses demandes et de condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] conclut quant à lui à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, sollicitant à ce titre le paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel subi.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit, de condamner la société Agence Renov Design à procéder à l’enlèvement de l’installation sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de condamner la société Domofinance, ou à défaut la société la société Agence Renov Design, à la restitution de la somme de 29 000 euros.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum des sociétés Agence Renov Design et Domofinance au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Domofinance le 16 mars 2023, pour la société Agence Renov Design le 17 décembre 2021, et pour M. [N] le 17 décembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Pour conclure à l’annulation du jugement attaqué, la société Domofinance, qui fait grief au premier juge d’avoir relevé d’office une faute du prêteur tirée de ce qu’il ne s’était pas assuré de l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds, fait valoir que, si celui-ci pouvait relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, il lui appartenait néanmoins de respecter le principe du contradictoire en recueillant les observations des parties, et qu’il appartenait en toute hypothèse aux emprunteurs de démontrer l’existence du manquement retenu à son encontre.
Il est cependant de principe qu’en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, comme c’était le cas en l’espèce, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
D’autre part, l’obligation incombant au prêteur de s’assurer de l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds résulte de l’article L. 311-31 devenu L. 312-48 du code de la consommation, texte que le juge peut, en application de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du même code, relever d’office pour l’appliquer au litige.
Enfin, la question de savoir si le juge des contentieux de la protection a mal jugé ou inversé la charge de la preuve, en constatant que la société Domofinance ne justifiait pas avoir vérifié la complète exécution du contrat principal avant de dessaisir des fonds, relève du contentieux de la réformation et ne saurait donc fonder une annulation de la décision attaquée.
Au surplus, le premier juge a, pour condamner la société Domofinance à restituer à M. [N] le capital emprunté et remboursé par anticipation, retenu une autre faute du prêteur, tirée du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente, expressément invoquée par M. [N] dans ses conclusions de première instance.
Le jugement attaqué se trouve donc légalement justifié par cette seule motivation, de sorte qu’à supposer même que le premier juge ait surabondamment relevé d’office une autre faute du prêteur sans respecter le principe de la contradiction et sans que celle-ci ne résulte des faits de la cause, il n’y aurait pas matière à annulation de la décision.
La demande de nullité du jugement attaqué sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement..
En l’occurrence, pour annuler le contrat principal, le premier juge a relevé un manquement à l’obligation du fournisseur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, dès lors que, ni la marque, ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, le poids et la composition des panneaux photovoltaïques, ni leurs performance, rendement et capacité de production ne sont indiqués, pas plus que les détails techniques de la pose et le planning détaillé de livraison et d’installation.
M. [N] ajoute que le bordereau de rétractation n’est pas conforme au modèle type prévu par l’article R. 121-23 du code de la consommation.
Cependant, l’examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque et la capacité du ballon d’eau chaude, ainsi que le nombre, la puissance et la marque des panneaux, leurs performance, rendement et capacité de production étant suffisamment déterminés par l’indication de leur nombre et de leur puissance.
En outre, rien ne démontre que le poids, la taille et l’aspect des panneaux photovoltaïques, le modèle, la puissance et les performances de l’onduleur, ou la référence des autres matériels fournis seraient entrés dans le champ contractuels et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne ni les modalités de pose de l’installation, en applique à la couverture existante ou en intégration au bâti, ce qui constitue une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d’installation du matériel vendu.
Il est en aussi exact qu’il ne mentionne pas correctement le délai d’exécution du contrat.
En effet, le délai butoir de six mois stipulé aux conditions générales de vente est trop vague et ne porte que sur la livraison du matériel, et non la pose et la mise en service de l’installation.
En outre, les informations relatives aux conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation sont erronées.
En effet, les conditions générales du contrat ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, abrogées au moment de la conclusion du contrat, et le bordereau de rétractation vise également les mêmes dispositions légales abrogées au moment de la conclusion du contrat.
D’autre part, si le formulaire de rétractation mentionne un délai de rétractation de 14 jours, et si l’article L. 121-25 ancien du code de la consommation a été lui aussi reproduit avec l’ajout d’un délai de rétractation de 14 jours, et non de 7 jours, conformément au nouvel article L. 121-21 dans sa rédaction applicable à la cause, ils font courir ce délai ‘à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant’.
Or, aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux conclu le 1er avril 2016, le consommateur dispose, pour exercer son droit de rétractation, d’un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il en résulte que, si M. [N] pouvait en l’espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison des panneaux et du chauffe-eau, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17, I , 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 121-21-1 du même code.
La société Domofinance soutient néanmoins que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l’acquéreur aurait renoncé à invoquer en acceptant de régulariser le contrat de prêt et de signer l’attestation de fin de travaux caractérisant sa volonté de les recevoir.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
À cet égard, la reproduction, dans les conditions générales de vente, de l’ancien article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, qui comportait déjà en substance l’indication que les caractéristiques essentielles de la prestation accessoire de pose et le délai de livraison des biens et d’exécution des prestations de service devaient être mentionnés dans le contrat à peine de nullité de celui-ci, permettait à M. [N] de savoir que ces vices du bon de commande entachaient le contrat de vente de nullité, de sorte que l’acceptation sans réserve de la livraison et des travaux de pose, ainsi que la mise en service de l’installation et le raccordement au réseau public en vue de la revente à Engie de l’électricité produite caractérisent sa volonté de confirmer l’acte nul en ce qui concerne ces vices.
En revanche, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, de sorte que rien ne démontre que M. [N] ait, lorsqu’il a laissé les travaux se réaliser et prononcé leur réception, eu connaissance de ce vice entachant le bon de commande.
Il n’est donc pas établi qu’il ait, en pleine connaissance de cette irrégularité du contrat de vente relative aux modalités d’exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 1er avril 2016 entre la société Agence Renov Design et M. [N].
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Il convient par conséquent de condamner la société Agence Renov Design à rembourser à M. [N] le prix de l’installation de 29 000 euros.
Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Agence Renov Design à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [N] et à remettre la toiture et l’ensemble de l’habitation en état, sauf à dire que le vendeur ne pourra reprendre le matériel qu’après restitution du prix et que le délai de deux mois imposé à ce dernier courra à compter de la signification du présent arrêt.
Mais, comme l’a décidé pertinemment le premier juge, il n’y a pas matière à assortir en l’état l’injonction de reprise du matériel et de remise en état de la toiture d’une astreinte.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Agence Renov Design emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre M. [N] et la société Domofinance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
À cet égard, la société Domofinance soutient qu’aucun texte ne met à la charge du prêteur l’obligation de conseiller l’emprunteur sur l’efficacité juridique du contrat principal auquel il est tiers, et, que, par ailleurs, les fonds ont été versés au vendeur sur demande expresse de l’emprunteur, qui a signé une fiche de réception des travaux par laquelle il a attesté de la réception sans réserve de l’installation et demandé le déblocage des fonds au profit du vendeur.
M. [N] conclut quant à lui à la confirmation de la disposition du jugement ayant condamné le prêteur à lui restituer le capital remboursé par anticipation, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Agence Renov Design en mai 2016, sans vérifier la régularité du bon de commande et sans s’assurer qu’une telle installation, qualifiée de complexe et sophistiquée, avait bien été mise en service, alors que le raccordement au réseau n’a en réalité eu lieu que postérieurement, en juillet 2016.
Cependant, le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un procès-verbal de réception qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, la fiche de réception signé par M. [N] le 26 avril 2016 fait ressortir sans ambiguïté que l’emprunteur a ‘procédé à la visite des travaux exécutés, déclaré que l’installation (livraison et pose) est terminée et correspond au bon de commande du 1er avril 2016 et aux travaux suivants : photovoltaïque + ballon thermo, en conséquence de quoi (il a) prononcé la réception des travaux sans réserve (et) demandé à Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 29 000 euros correspondant au financement de l’opération’.
La société Domofinance, qui, n’étant pas un professionnel de la pose des panneaux, n’avait pas de moyen d’évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires et était en droit de se fier aux déclarations figurant dans un procès-verbal de réception non équivoque, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et que les prestations accessoires de pose du matériel livré, de raccordement au réseau et de mise en service de l’installation avaient été réalisées.
En revanche, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Agence Renov Design, par l’intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes relativement aux modalités d’exercice de la faculté de rétractation, qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté faisant distribuer ses crédits à l’occasion d’opérations de démarchage à domicile, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [N] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains de la société Agence Renov Design, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance a commis une faute susceptible de la priver du droit à remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société Domofinance fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, la société Agence Renov Design étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [N] et à remettre la toiture et l’habitation en état, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal avec cette faute.
Au surplus, même en cas d’insolvabilité du fournisseur, M. [N] conserverait le bénéfice d’une installation raccordée au réseau, mise en service et, selon le rapport d’expertise extrajudiciaire qu’il produit, permettant la revente effective de l’électricité produite à Engie.
D’autre part, s’il invoque une insuffisance de performance de l’installation, c’est au regard d’une étude réalisée par la société C2NE, qui n’est plus à la cause et dont il n’est pas démontré que la société Agence Renov Design, qui le conteste formellement, lui ait succédé dans ses obligations ou serait tenue d’une quelconque façon par les engagements contractuels que celle-ci aurait pris.
En toute hypothèse, cette prétendue insuffisance de performance, apparue postérieurement à la mise en service et au déblocage des fonds, serait sans lien causal avec la faute du prêteur.
Il sera par ailleurs observé que M. [N] a remboursé le prêt par anticipation le 8 novembre 2016, avant même d’avoir eu à régler des échéances de remboursement puisque, compte du différé d’amortissement contractuellement convenu, la première mensualité n’était exigible qu’au 5 décembre 2016.
Au demeurant, l’emprunteur ne demande rien au titre du remboursement des échéances réglées et se borne à solliciter la restitution du capital emprunté remboursé par anticipation, ce qui, après réformation du jugement attaqué sur ce point, lui sera refusé pour les motifs précédemment exposés.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Domofinance contre la société Agence Renov Design en paiement, au titre de la garantie prévue par l’article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation, du capital emprunté de 29 000 euros, puisque M. [N] a déjà restitué cette somme en remboursant le prêt par anticipation et qu’elle est donc sans objet.
M. [N] sollicite quant à lui la condamnation des sociétés Domofinance et Agence Renov Design au paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait de l’insuffisance de performance de l’installation.
Il a cependant été précédemment observé que l’insuffisance de performance n’est invoquée qu’au regard d’une étude réalisée par la société C2NE, qui n’est plus à la cause et dont il n’est pas démontré que la société Agence Renov Design, qui le conteste formellement, lui ait succédé dans ses obligations ou serait tenue d’une quelconque façon par les engagements contractuels que celle-ci aurait pris.
De surcroît, cette prétendue insuffisance de performance, apparue postérieurement à la mise en service de l’installation et au déblocage des fonds, serait, même si elle était établie, sans lien causal avec la faute du prêteur.
Cette demande de dommages-intérêts n’est donc fondée ni à l’encontre de la société Agence Renov Design, ni à l’encontre de la société Domofinance, le jugement attaqué étant, de ce chef, confirmé.
Les disposition du jugement attaqué relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc elles aussi confirmées.
confirmée.
Parties l’une et l’autre succombantes devant la cour, la société Agence Renov Design et M. [N] supporteront in solidum les dépens d’appel.
Néanmoins, il n’y aura pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;
Infirme ce jugement en ce qu’il a condamné la société Domofinance à restituer à M. [N] la somme de 29 000 euros ;
Déboute M. [E] [N] de cette demande de restitution du capital emprunté de 29 000 euros ;
Condamne la société Agence Renov Design à payer à M. [E] [N] la somme de 29 000 euros au titre de la restitution du prix ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que la société Agence Renov Design ne pourra reprendre le matériel qu’après restitution du prix et que le délai de deux mois assortissant l’obligation de reprise des matériels posés et de remise en état de l’habitation de M. [E] [N] mise à la charge de la société Agence Renov Design courra à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Agence Renov Design et M. [E] [N] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT