République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
N° de MINUTE : 22/1059
N° RG 21/00337 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMP5
Jugement (N° 20/00427) rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Sa Banque Française Mutualiste pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué , assisté par Me Juliette Lassara-Maillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] – de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004643 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022
– FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 6 décembre 2011, la BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE, devenue BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, a consenti à Mme [Y] [D] un prét personnel d’un montant de 38.385 euros, remboursable en 84 mensualités de 574,69 euros – hormis la première fixée a 153,65euros – incluant l’assurance et les intérêts au taux effectif global de 6,96 %.
Le 12 octobre 2015, la débitrice a déposé auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord-Valenciennes un dossier de surendettement, étant précisé que celle-ci a adopté un plan de rééchelonnement des dettes mis en oeuvre à compter du 31 juillet 2016, prévoyant le paiement de 24 mensualités (6 mensualités de 18,81 euros et 18 mensualités de 179 euros) s’agissant de la créance détenue par la BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE, le solde de la dette étant de 16.339,81 euros a l’issue du plan.
Au cas particulier la société de crédit affirmait que les échéances du plan de surendettement avaient été honorées mais qu’en revanche le solde n’avait pas été payé par la débitrice a l’issue du plan.
Par actes d’huissier en date du 18 juin 2020, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner en justice Mme [Y] [D] et sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– sa condamnation a lui payer la somme la somme de 15.449,66 euros en principal au titre du prét du6 décembre 2011, majoré des intérêts au taux contractuel de 6,27 % a compter du 19 mai 2020, date d’arrêté des comptes, jusqu’au parfait paiement,
– que la capitalisation des intérêts soit ordonnée,
– sa condamnation a lui payer la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai, a:
– déchu la BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE devenue BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts a l’encontre de Mme [Y] [D], s’agissant du crédit souscrit le 6 décembre 2011,
– condamné Mme [Y] [D] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 5.775,75 pour solde du crédit,
– dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
– sursis à statuer à l’exécution des poursuites a l’égard de Mme [Y] [D] et autorisé celle-ci à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 179 euros chacune la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
– dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance a son terme exact, a compter du mois suivant la signification du présent jugement,
– rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixe par la présente décision,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [Y] [D] aux dépens de l’instance,
– débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
– constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2021, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions c’est à dire en ce qu’elle a :
» déchu la BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE devenue BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts a l’encontre de Mme [Y] [D], s’agissant du crédit souscrit le 6 décembre 2011,
» condamné Mme [Y] [D] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 5.775,75 pour solde du crédit,
» dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
» sursis à statuer à l’exécution des poursuites a l’égard de Mme [Y] [D] et autorisé celle-ci à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 179 euros chacune la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
» dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance a son terme exact, a compter du mois suivant la signification du présent jugement,
» rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixe par la présente décision,
» dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
» condamné Mme [Y] [D] aux dépens de l’instance,
» débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE en date du 20 octobre 2021, et sollicitant de la cour de:
– INFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau
– DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER Madame [Y] [D] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, pour les causes sus-énoncées, la somme de 13.677,76 euros en principal au titre du prêt du 6 décembre 2011, majoré des intérêts au taux contractuel de 6,27% à compter du 15 octobre 2021, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
– CONDAMNER Madame [Y] [D] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [D] en date du 21 juillet 2021, et sollicitant de la cour de:
– Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DOUAI du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
– Debouter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– Condamner la BANQUE FRANCAIS MUTUALISTE aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me BUFQUIN, en ce qui concerne l’aide juridictionnelle accordée a Madame [D].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR L’EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES AFFÉRENTES A LA TAILLE DES CARACTÈRES DU CONTRAT DE CREDIT:
L’article L. 312-28 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose:
‘Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.’
L’article R 312-10 alinéa 1er du code de la consommation dispose:
‘Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.’
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte appréciation des faits de l’espèce, a considéré qu’en l’espèce le recto du contrat litigieux comprenant le rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères dont la mesure d’agissant du haut d’un ‘b’ au bas d’un ‘g’ est d’une hauteur de 2,5 mm, soit très en deçà de la norme précitée établie à 3 mm.
Par ailleurs l’article L 341-4 alinéa 1er du code de la consommation dispose:
‘Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.’
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déchu la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts a l’encontre de Mme [Y] [D], s’agissant du crédit souscrit le 6 décembre 2011.
– SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le première juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
– condamné Mme [Y] [D] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 5.775,75 pour solde du crédit,
– dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
– sursis à statuer à l’exécution des poursuites a l’égard de Mme [Y] [D] et autorisé celle-ci à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 179 euros chacune la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
– dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance a son terme exact, a compter du mois suivant la signification du présent jugement,
– rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixe par la présente décision,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [Y] [D] aux dépens de l’instance,
– débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
– constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Les éléments et justificatifs fournis par les parties en cause d’appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer sur ces points le jugement querellé.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [D] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE Mme [Y] [D] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER
[X] [G]
LE PRESIDENT
[O] [K]