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N° RG 23/01388 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZRH
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 10 janvier 2023
RG : 2022r00634
S.A.S. SYMBIOSE
C/
S.A.S. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANTE :
La société SYMBIOSE, Société par Actions Simplifiée au Capital de 100.000 €, dont le siège social est sis à [Localité 3], [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 850 361 825, représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMÉE :
La société CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 410 218 010 ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
– Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Symbiose a été constituée le 18 avril 2019 afin d’exercer une activité d’installation de systèmes photovoltaïques.
Suivant bon de commande signé le 21 octobre 2019 avec la SAS Gegid, la Société Symbiose a, d’une part, acquis les licences d’utilisation des Progiciel «’Quadra Compta’» et de ses différents modules associés au prix de 6.201,60 € HT, outre 1’715 € HT pour la prestation d’installation et 490 € HT pour la prestation de formation, et d’autre part, souscrit un service d’assistance et de support moyennant une redevance mensuelle de 179 €HT.
Prétendant que ses factures demeuraient impayées, la SAS Cegid a, par exploit du 3 août 2022, fait assigner la SAS Symbiose devant la formation de référés du tribunal de commerce de Lyon, lequel a, par ordonnance rendue contradictoirement le 10 janvier 2023, condamné la SAS Symbiose à payer à la SAS Cegid la somme provisionnelle de 15’500,66 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022, la somme de 2’500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le juge des référés a écarté toute contestation sérieuse pour les motifs suivants’:
Le contrat a été signé le 21 octobre 2019 et la société Symbiose s’est manifestée le 15 juin 2020 pour contester la facturation appliquée, puis le 22 juillet 2020 pour indiquer qu’elle suspendait son projet, sans justification particulière.
Le contrat ne prévoit pas la possibilité d’une telle suspension et Symbiose ne justifie ni d’un cas fortuit, d’un événement de force majeur.
La société Cégid n’est pas responsable du retard de démarrage du projet de la société Symbiose et elle a demandé en vain une date prévisionnelle de démarrage.
Par déclaration en date du 20 février 2023, la SAS Symbiose a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 13 mars 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023 (conclusions d’appel n°2), la SAS Symbiose demande à la cour’:
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1103,1171, 1353, 1231-5 du code civil,
Vu l’article L.441-9 I du Code de commerce,
Vu les articles L.221-3 et suivant du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du par le Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu’elle a (il est renvoyé aux termes de l’appel repris dans le dispositif de ses écritures),
LA REFORMER de ces chefs,
Statuant à nouveau :
JUGER RECEVABLES l’ensemble des prétentions et demandes de la société Symbiose,
PRONONCER LA NULLITE du contrat du 21 octobre 2019,
Subsidiairement’: DEBOUTER la société Cegid de toutes ses demandes,
Plus subsidiairement, SE DECLARER incompétent pour trancher le présent litige du fait de l’existence de contestations sérieuses, et renvoyer la société Cegid à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ;
REJETER toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
CONDAMNER la société Cegid à payer à la société Symbiose la somme de 5’000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, couvrant les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
En fait, elle y expose que dans les jours suivants la régularisation du bon de commande, elle a informé Cegid qu’elle était contrainte de suspendre ses activités. Elle souligne que cette société n’a ainsi réalisé aucune prestation au titre de l’exécution du contrat signé le 21 octobre 2019, les logiciels n’étant ainsi ni livrés, ni installés. Elle déplore que la société Cegid ait néanmoins émis des factures correspondant à l’ensemble de ses prestations, tant au titre de la fourniture et installation du logiciel, qu’au titre des prestations mensuelles d’assistance pendant une durée de 3 ans et qu’elle se soit montrée inflexible à en exiger le paiement.
En droit, elle se défend d’abord de l’irrecevabilité de ses prétentions qui, tant bien même elles sont nouvelles, ne visent qu’à faire écarter les prétentions adverses de sorte qu’elles sont autorisées par l’article 564 du Code de procédure civile.
Elle invoque à titre principal la nullité du contrat pour non-respect par la société Cegid de son obligation pré-contractuelle d’informations prévue à l’article L.221-5 du Code de la consommation en matière de contrats conclus à distance. Elle précise qu’en vertu de l’article L.221-3, elle est fondée à invoquer ces dispositions en sa qualité de non-professionnel en matière d’utilisation de logiciels informatiques et qu’elle n’emploie pas plus de 5 salariés. Elle dénonce en particulier l’absence d’information délivrée concernant le droit de rétractation comme déjà jugé par la Cour d’appel de Lyon concernant un contrat Cegid.
Elle conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande en paiement d’une provision comme non-fondée en raison de l’absence de contrepartie. En effet, elle affirme que les factures réclamées se rapportent à un contrat qui n’a pas fait l’objet d’un début d’exécution, comme le reconnaît désormais Cegid. Elle conteste l’application de l’article 3 des conditions générales «’licences et services associés’» qui prévoit que le service est conclu pour une durée de 36 mois. Elle ajoute que même à supposer qu’elle soit à l’origine de l’inexécution du contrat, la société Cegid se prévaut d’une clause contractuelle qui n’a pas la portée qu’elle lui prête et que la société intimée ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation d’un préjudice inexistant et en tout état de cause non-démontré. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société Cegid n’est pas même fondée à facturer des prestations non-réalisées, ce qui aurait dû conduire le juge des référés à la débouter.
Elle conteste l’application des dispositions contractuelles invoquées puisque l’article 5.2 des conditions générales «’licences et services associés’» comporte un alinéa 2 prévoyant qu’en cas de prestation d’installation et de formation, ce sont les conditions générales «’prestations’» qui s’appliquent. Or, elle fait valoir que les articles 4.2 et 4.3 de ces conditions générales régissent l’annulation et le report et elle considère qu’il incombe à la société Cegid de rapporter la preuve des conditions d’annulation pour la mise en ‘uvre des stipulations contractuelles applicables.
Elle invoque ensuite le caractère abusif de la clause durée des conditions générale, insérée dans un contrat non-négociable au sens de l’article 1171 du Code civil et imposant au client un engagement incompressible de 3 ans alors que Cegid peut résilier le contrat à tout moment.
Elle conclut pour finir au caractère excessif de la clause pénale, estimant en effet que la stipulation contractuelle autorisant Cegid a facturer 3 ans de prestations constitue une clause pénale confiscatoire justifiant une réduction par le juge du fond.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2023 (conclusions n°1), la SAS Cegid demande à la cour’:
Vu l’Article 873 du Code de procédure civile,
Vu les Articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les Articles 1219 et 1220 du Code civil,
DECLARER qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle aux demandes provisionnelles de Cegid,
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER en tous points l’Ordonnance de Référé rendue le 10 janvier 2023 en ce qu’elle a condamné la Société Symbiose au paiement de la somme de 15’566,00 euros à titre de provision et à la somme de 2’500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société Symbiose à payer à Cegid, en cause d’appel, la somme de 2’500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société Symbiose en tous les dépens distraits au profit de Maître Ugo Di Notaro sur son affirmation de droit.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires de la Société Symbiose.
En fait, elle y souligne que lors de la signature du contrat, la SAS Symbiose a accepté les conditions contractuelles associées au bon de bon de commande, soit les conditions générales de «’licences et service associés’» et les conditions générales de «’prestations’», lesquelles sont cumulatives. Elle expose que sans aucun motif, la société Symbiose a suspendu l’exécution du contrat, empêchant de fait l’installation des licences sur ses serveurs, ainsi que la réalisation de l’ensemble des prestations associées. Elle précise avoir pour sa part solliciter l’installation et que sans réponse, elle a facturé ses prestations. Elle souligne que la SAS Symbiose ne se prévaut d’aucun cas de force majeure pour solliciter la suspension du contrat, ni d’ailleurs n’a donné de perspectives raisonnables de reprise du projet.
En droit, elle fonde sa demande sur la force obligatoire du contrat qui prévoit, de manière claire et non-équivoque, une durée irrévocable d’engagement de 36 mois. Elle précise que sa créance correspond à la somme de 7’441,92 € due au titre des licences, augmentée des factures trimestrielles d’assistance et de support du progiciel établie à compter du 9 novembre 2019 jusqu’au terme du contrat comportant une durée initiale et irrévocable de 36 mois. Elle souligne que seule la société Symbiose peut se voir opposer une inexécution en l’absence d’un motif légitime, et encore moins d’un cas fortuit ou cas de force majeur, à avoir suspendu le contrat. Elle considère que le montant des sommes à lui allouer reste le même, que l’on considère qu’il s’agit du paiement de factures ou de la réparation d’un préjudice qui correspond à la perte d’un chiffre d’affaires sur la période triennale.
Elle considère que l’argumentation selon laquelle l’article 5.2 serait inapplicable constitue une demande nouvelle en appel mais qu’en tout état de cause, cette argumentation repose sur une interprétation erronée puisque les conditions générales de contrat et les conditions générales de «’prestations’» s’appliquent cumulativement pour concerner des prestations différentes. Elle considère que dans la mesure où la société Symbiose a suspendu le contrat, il est inutile de s’interroger sur les modalités de l’annulation ou du report, d’autant que les prestations d’installation et de formation n’ont pas été facturées.
Enfin, elle observe que la société Symbiose invoque une clause pénale sans clairement l’identifier et elle conteste que l’article 5.2 des conditions générales de «’licences’» puisse être ainsi qualifié.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
La clôture a été fixée au 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été appelée.
MOTIFS,
La Cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées. Au cas particulier, la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à voir déclarer partie des prétentions de la société Symbiose irrecevables comme nouvelle en appel.
Sur la demande reconventionnelle en prononcé de la nullité du contrat’:
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas prononcer la nullité d’un contrat sans excéder les pouvoirs qu’il tient des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la société Symbiose sollicite, à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat conclu le 21 octobre 2019 en raison d’un manquement de Cegid à son obligation d’informations pré-contractuelles prévues par le Code de la consommation.
Cette demande qui, par sa nature relève du juge du fond, ne peut qu’être rejetée par la cour statuant en référé.
Sur la demande principale de la société Cegid au titre des factures impayées’:
Selon l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce et au soutien de sa demande en paiement d’une provision, la société Cegid produit le bon de commande signé le 21 octobre 2019 par la SAS Symbiose, les conditions générales de «’licences et services associés’» et les conditions générales de «’prestations’», l’ensemble des factures adressées à son client, un relevé du compte client Symbiose présentant un solde débiteur de 15’500,66 € et une mise en demeure de payer du 2 juillet 2021.
Pour s’opposer au paiement par provision des sommes qui lui sont réclamées, la société Symbiose explique que le contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution. Si la société Cegid reconnaît que les licences n’ont jamais été installées sur les serveurs de la société appelante et qu’aucune des prestations associées n’a été réalisée, elle considère toutefois que ses factures restent exigibles. En ce sens, elle fait valoir, d’une part, que la société Symbiose aurait empêché l’exécution du contrat, et d’autre part, qu’en vertu de l’article 3 des conditions générales de «’licences et services associées’», le client est tenu pour une durée irrévocable de 3 ans.
La cour relève qu’il résulte des échanges entre les parties et en particulier d’un courriel en date du 15 juin 2020 que la société Symbiose a indiqué à la société Cegid que son «’projet’» était suspendu pour expliquer que l’installation des licences n’ait jamais été réalisée et pour demander à cette société de clore le dossier. Il s’induit de cet échange que la société Symbiose a sollicité la résolution amiable du contrat. En revanche, il n’en résulte pas suffisamment qu’elle aurait empêché l’exécution du contrat, notamment en l’absence de mise en demeure qui lui aurait été faite par Cegid d’installer le Progiciel.
La cour relève ensuite que les explications données par la société Cegid dans ses écritures selon lesquelles «’la facturation serait forfaitaire et ne dépend pas en soi de l’utilisation du Progiciel’» ne résultent pas clairement la stipulation contractuelle qu’elle invoque. En effet, l’article 3 des conditions générales de «’licences et services associées’» prévoit notamment’: «’Le contrat entre en vigueur le jour de la date d’entrée en vigueur telle que déterminée en page signature. ‘ Sauf dispositions contraires et particulières contenues dans le Livret Service et/ou un Full Services, le Service est conclu pour une durée initiale de trente-six (36) mois à compter de la livraison (ou du téléchargement) des progiciels. …’». Appliquée à la situation de la société Symbiose qui se prévaut de l’absence de livraison et/ou de téléchargement du Progiciel, cette clause n’emporte pas que l’engagement pour une durée de 36 mois de la société Symbiose ait commencé à courir.
Si l’article 5.2 des mêmes conditions générales prévoit que «’le client s’oblige à accepter à la première livraison les Progiciels commandés dans la mesure où ils sont conformes à ce qui a été commandé au titre du présent contrat’», il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Symbiose n’ait pas accepté cette livraison.
En effet, la société appelante verse aux débats un courriel de la société Cegid en date du 16 janvier 2020 portant en objet «’annulation nouvelle date installation à distance quadra entreprise sur votre serveur’» par lequel le fournisseur de Progiciel se contente de demander à son client s’il était prêt pour procéder à l’installation sur son serveur. Il n’est ainsi pas établi que le client aurait refusé une proposition ferme d’installation du progiciel commandé.
Enfin, l’article 13.2 qui prévoit que «’la facturation des Progiciels sera effectuée à la livraison’» conduit au même écueil quant à l’exigibilité des factures de la société Cegid en l’absence de preuve d’une livraison ou d’un refus de livraison.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l’exigibilité des factures de la société Cegid nécessite l’interprétation des conditions générales applicables. Or, une telle interprétation, qui excède les pouvoirs du juge des référés, relève du juge du fond.
L’exception d’incompétence soulevée à titre subsidiaire par la société Symbiose sera rejetée dès lors que cette société ne discute pas à proprement parler d’une compétence d’attribution ou territoriale du Tribunal de commerce de Lyon au profit d’une autre juridiction qu’elle ne désigne d’ailleurs pas. En réalité, l’existence d’une contestation sérieuse invoquée constitue une question de fond quant aux cas d’ouverture de la procédure de référé limités par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Sous cette précision, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a accueilli la demande de provision présentée par la société Cegid, sera infirmée.
Statuant à nouveau, la cour constate que la demande en paiement d’une provision au titre des factures impayées se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’absence d’exigibilité desdites factures en l’absence de livraison des progiciels. Dès lors, la cour dit n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes’:
La société Cegid succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Symbiose aux dépens et à payer à la société Cegid la somme de 2’500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Cegid aux dépens de la procédure de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne la société Cegid, d’une part, aux dépens de l’instance d’appel, et d’autre part, à payer à la société Symbiose la somme de 3’000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour rejette la demande réciproque présentée par la société Cegid pour l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande reconventionnelle en prononcé de la nullité du contrat,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Rejette toutes les demandes de la SAS Cegid,
Condamne la SAS Cegid, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cegid, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SAS Cegid, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Symbiose la somme de 3’000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT