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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/12/2023
****
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 23/00554 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQ7
Jugement (N° 18-00002) rendu le 05 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Lille
Arrêt rendu le 07 janvier 2021 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 05 octobre 2023 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SAS Eco environnement
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur [X] [Y]
né le 17 février 1975 à [Localité 7]
Madame [Z] [R] épouse [Y]
née le 07 juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Cofidis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 28 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 septembre 2023
****
Le 28 décembre 2016, M. [X] [Y] a conclu avec la société Eco Environnement, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 16 000 euros TTC, et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 8 500 euros TTC, ces prestations étant financées par un crédit affecté (n°’1494038801) d’un montant de 24 500 euros souscrit le même jour auprès de la société Cofidis par M. [Y] et son épouse, Mme [Z] [R] (ci-après, ‘les époux [Y]’).
Par actes d’huissier en date des 19 et 21 décembre 2017, les époux [Y] ont fait assigner les sociétés Eco Environnement et Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, le tribunal d’instance de Lille a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2016, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour, condamné la société Cofidis à restituer aux époux [Y] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté, ordonné à cette dernière de procéder à la radiation des époux [Y] du FICP, l’a déboutée, ainsi que la société Eco Environnement, de l’ensemble de leurs demandes, débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes et condamné in solidum lesdites sociétés, outre aux dépens, à verser aux époux [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 janvier 2019, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 7 janvier 2021, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dispensé les époux [Y] de rembourser le capital emprunté à la société prêteuse et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné ces derniers à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté, condamné celle-ci à rembourser aux époux [Y] les échéances déjà payées par les emprunteurs, ordonné la compensation entre ces deux condamnations, confirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, condamné la société Eco Environnement à procéder à la dépose du matériel posé et à la remise en état consécutive de la toiture sur l’immeuble des époux [Y], condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eco environnement à payer à ceux-ci la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel, et débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La société Eco Environnement ayant formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, par arrêt en date du 11 janvier 2023, la Cour de cassation l’a cassée et annulée en toutes ses dispositions, a remis l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de céans autrement composée, a condamné les époux [Y] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes de ces derniers et les a condamnés à payer à la société Eco Environnement, et in solidum à la société Cofidis, chacune la somme de 1 000 euros.
Par déclaration en date du 2 février 2023, la société Eco Environnement a saisi la cour d’appel de céans afin qu’il soit de nouveau statué sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 juillet 2023, la société Eco environnement demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et 1182 et 32-1 du code de procédure civile, de rejeter toutes les prétentions formulées par les époux [Y] et par la société Cofidis à son encontre, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente, constaté la nullité du contrat de crédit affecté, condamné la société Cofidis à restituer aux époux [Y] l’ensemble des sommes versées en exécution de celui-ci et à procéder à la radiation des époux [Y] du Ficp, débouté les sociétés Cofidis et Eco environnement de toutes leurs demandes, statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, abstraction faite de demandes de ‘juger que’ qui ne sont que le rappel inutile de ses moyens, de :
– à titre principal, débouter les époux [Y] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 28 décembre 2016,
– à titre subsidiaire, si la cour de céans venait à prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes de garantie formulées à son encontre, débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– en tout état de cause, condamner solidairement les époux [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 avril 2023, la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– à titre principal, débouter les époux [Y] de leurs demandes et les condamner solidairement à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement, ainsi qu’à lui rembourser, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,
– titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait une résolution judiciaire, infirmer ledit jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et, statuant à nouveau, condamner solidairement les époux [Y] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 24 500 euros,
– à titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a dispensé les époux [Y] du remboursement du capital, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Eco Environnement et, statuant à nouveau, condamner dernière à lui payer la somme de 30 057,67 euros au taux légal ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 24 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– en tout état de cause, condamner cette société à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [Y], et condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l’avocat soussigné par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les sociétés Eco Environnement et Cofidis,
– en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
– à titre subsidiaire, si la cour de céans ne faisait pas droit aux demandes de nullité de l’ensemble contractuel, au visa des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, constater l’irrecevabilité et, en tout cas, le caractère mal fondé des demandes formulées à leur encontre par la société Cofidis et, en conséquence, débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes financières,
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la société Cofidis à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, un échéancier conforme à la déchéance prononcée,
-en tout état de cause, dire et juger que les sommes dues ne devront ainsi porter intérêt qu’au taux légal non majoré,
– condamner in solidum les sociétés Eco Environnement et Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité du contrat principal
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le contrat de vente conclu entre M. [Y] et la société Eco environnement est un contrat conclu hors établissement, comme tel soumis, à peine de nullité prévue à l’article L242-1 du code de la consommation, aux dispositions d’ordre public de l’article L221-9 du code de la consommation, dont il résulte que :
‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.’221-5.’
L’article L.221-5 dudit code ajoute que :
‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…).’
L’article L.111-1 de ce code précise également que :
‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
Sur ce
Il résulte de l’examen du bon de commande que celui-ci prévoit la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec, d’une puissance unitaire de 250 et totale de 3000 (sans précision de l’unité de mesure), et d’un onduleur de marque Schneider, pour un montant de 16 000 euros TTC, avec mention d’un taux de TVA à 10 %, ainsi que la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor d’une capacité de 300 litres, pour un montant de 8 500 euros TTC.
1-1. Il est ainsi satisfait à l’exigence de mention des caractéristiques essentielles de la prestation fournie, le 1° de l’article L111-1 susvisé n’imposant ni la précision de la marque de chacun des éléments composant un bien complexe tel qu’une installation photovoltaïque, ni des caractéristiques techniques de chacun de ces éléments (taille, poids) dès lors que la nature et la puissance globale de l’installation sont bien précisées, ce qui le cas en l’espèce.
1-2. En outre, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, il est également satisfait à l’exigence de mention du prix prévu au 2° de l’article L111-1 susvisé, celui-ci n’imposant que la mention d’un prix global de la prestation et non celle du coût respectif du matériel et des travaux de pose (Cass. civ. 1ère, 11 janvier 2023, n°21-14.033).
1-3. Il doit par ailleurs être observé que le bon de commande mentionne dans ses conditions particulières la date du 28 février 2017 comme date de livraison, l’article 7 de ses conditions générales intitulé ‘délai de livraison’ stipulant par ailleurs que ‘ Eco environnement s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de deux cents (200) jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente.’
Le contrat satisfait ainsi aux dispositions du 3° de l’article L111-1 précité lequel, en exigeant la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, n’impose ni la précision des modalités, ni celle de la durée et de la fin des opérations d’installation du bien.
1-4. Par ailleurs, la cour constate que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont bien précisées à l’article 6 des conditions générales du contrat et que le bordereau de rétractation, inséré au bas de la première page des conditions générales située au verso de la deuxième page des conditions particulières, est bien détachable dès lors que les informations figurant au dos de ce document, soit ne sont pas utiles au consommateur pour l’exécution du contrat (les qualifications, marques et partenaires de la société Eco environnement), soit sont reprises en bas de la première page des conditions particulières (nom et coordonnées de la société Eco-environnement, numéro vert pour la joindre, repris également dans l’entête du contrat).
1-5. Le contrat comporte également les informations relatives à l’identité du prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et celles relatives à ses activités ressortent de la nature du contrat conclu entre les parties, conformément aux dispositions du 4° de l’article L111-1 susvisé et de l’article R111-1 a) du code de la consommation, le ‘professionnel’ visé par ces textes devant s’entendre comme étant la personne morale contractante du consommateur et non comme son démarcheur personne physique, dont l’identité est au demeurant mentionnée dans le contrat.
1-6. De plus, en application du 5° de cet article et de l’article R111-1, c) du code de la consommation, les informations relatives aux garanties légales de conformité et des vices rédhibitoires sont mentionnées à l’article 12 des conditions générales du contrat, étant précisé que ces textes n’exigent pas que soient reprises les dispositions relatives à la garantie décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil.
1-7. Enfin, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation est bien et suffisamment mentionnée par la reprise in extenso des dispositions de l’article L111-1 susvisé dans les conditions générales.
Au vu de ce qui précède, aucune cause de nullité du contrat de vente n’étant caractérisée, il convient d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter les époux [Y] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2018 entre M. [Y] et la société Eco environnement, constater la nullité du contrat de crédit affecté n°1494038801 conclu le même jour entre la société Cofidis et M. et Mme [Y], condamner la société Cofidis à leur restituer l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit.
2- Sur les demandes relatives au contrat de crédit affecté
De même que le contrat de vente principal, le contrat de crédit affecté conclu entre les époux [Y] et la société Cofidis est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
2-1. Sur la demande des époux [Y] tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, ‘préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
(…)
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.’
L’article L312-14 dudit code dispose que ‘le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.’
L’article L312-16 du même code dispose en outre qu”avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’
Enfin, aux termes de l’article L312-29 dudit code, ‘lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.’
En l’espèce, la société Cofidis produit la fiche de dialogue relative aux ressources et charges des emprunteurs et la fiche d’information précontractuelle normalisée mentionnée à l’article L312-12 susvisé.
Les emprunteurs ont par ailleurs signé l’acceptation de l’offre de crédit sous la mention dactylographiée aux termes de laquelle ils ont reconnu :
– avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information de l’assurance,
– avoir reçu et conserver la fiche d’information précontractuelle du contrat et de l’assurance facultative,
– que le contrat de crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière,
– rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
En revanche, il résulte du justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que cette consultation n’a été effectuée par la société Cofidis que le 20 janvier 2017, alors que le contrat a été conclu le 28 décembre 2016, que le délai de rétractation a expiré quatorze jours plus tard, soit le 11 janvier 2017 à minuit et que la livraison et l’installation des équipements objets du contrat principal ont eu lieu le 17 janvier 2017, date à laquelle M. [Y] a signé l’attestation de livraison et demandé le décaissement du crédit.
Ce faisant, l’organisme de crédit a manqué à l’obligation prévue à l’article L.312-16 susvisé.
Or, aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société Cofidis sera en conséquence déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels, et sera tenue d’éditer un nouvel échéancier de remboursement pour les époux [Y], prenant en considération l’imputation des paiements jusqu’ici effectués sur le capital emprunté, l’assurance emprunteur et les frais de dossier, déduction faite des intérêts contractuels, sans qu’il n’y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte.
2-2. Sur la demande de la société Cofidis en exécution du contrat
2-2. a. Sur la recevabilité
Les époux [Y] soulèvent, au visa de l’article R312-35 du code de la consommation, la forclusion de la demande en paiement de la société Cofidis en exécution du contrat de crédit affecté.
Il résulte de ce texte que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Cependant, aucun décompte et justificatif des sommes par eux versées depuis l’origine du contrat n’étant produit aux débats, il n’est pas possible à la cour de déterminer le premier incident de paiement non régularisé, et ce d’autant plus qu’il convient désormais, pour cette détermination, de prendre en compte la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Il convient donc de rejeter leur demande tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Cofidis pour cause de forclusion.
2-2.b. Sur le fond
Les sommes éventuellement dues par les époux [Y] au titre de mensualités restées impayées depuis la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire n’étant pas déterminées ou déterminables en l’état des pièces versées aux débats, la société Cofidis sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à voir condamner les époux [Y] solidairement, à payer en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement de première instance.
Par ailleurs, la résolution du contrat de crédit n’ayant été sollicitée par aucune des parties, il n’y a pas lieu de condamner les époux [Y] à poursuivre l’exécution du contrat, lequel a toujours force obligatoire entre les parties, sous réserve de la déduction des intérêts contractuels précédemment mentionnée.
En l’absence de condamnation en paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [Y] tendant à dire que les sommes dues ne devront porter intérêts qu’au taux légal non majoré.
Sur la radiation du FICP
Aux termes de l’article L752-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Les époux [Y] étant déboutés de leur demande tendant à obtenir la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit accessoire, ils seront également et logiquement déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la société Cofidis de procéder à leur radiation du FICP pour les incidents de paiement intervenus dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C’est de manière pertinente que le premier juge, constatant l’absence de démonstration du caractère abusif de la procédure des époux [Y], a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [X] [Y] et Mme [Z] [R], son épouse, pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [Y] et Mme [Z] [R], son épouse, de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2016 entre M.'[X] [Y] et la société Eco environnement et constater la nullité du contrat de crédit affecté n°1494038801 conclu le même jour entre eux-mêmes et la S.A. Cofidis ;
Les déboute en conséquence de leur demande en restitution formée à l’encontre de la société Cofidis et de leur demande tendant à obtenir leur radiation du FICP pour les incidents de paiement intervenus en exécution du contrat de crédit n° 1494038801 ;
Prononce la déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit n° 1494038801 ;
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande en paiement ;
La déboute de cette demande et de celle tendant à voir condamner les époux [Y] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement ;
Dit que la société Cofidis devra adresser aux époux [Y] un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et les versements déjà effectués par ceux-ci ;
Déboute les époux [Y] de leur demande d’astreinte ;
Déboute les époux [Y] de leur demande tendant à dire que les sommes dues ne devront porter intérêt qu’au taux légal non majoré ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [Z] [R], son épouse, in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet