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N° RG 22/02726 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JE3B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00558
Jugement du Tribunal judiciaire Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 02 Mai 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte du commissaire de justice en date du 28/09/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 09 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 11 août 2011, la SA Créatis a consenti à Monsieur [M] [S] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 24 100 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel nominal de 6,25% et au taux annuel effectif global de 8,01%.
M. [S] a saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Des mesures recommandées ont été établies le 5 septembre 2017, qui prévoyaient un moratoire d’une durée de 14 mois puis le règlement échelonné de la créance de la société Créatis.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2020, la société Créatis a mis en demeure M. [S] de régler les mensualités prévues par le plan de surendettement.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2020, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2021, la société Créatis a fait assigner
M. [S] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
– déclaré l’action recevable ;
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat ;
– condamné M. [S] à verser à la société Créatis la somme de
7 801,07 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juillet 2021 ;
– débouté la société Créatis du surplus de ses demandes ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
– condamné M. [S] à payer à la société Créatis la somme de
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2022, la société Créatis a relevé appel de cette décision.
M. [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 28 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 26 octobre 2022, la société Créatis demande à la cour de :
– infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant déclaré l’action recevable et de celles ayant condamné M. [S] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
– condamner M. [S] à lui verser la somme de 18 083,05 euros arrêtée au 10 mai 2021 avec intérêts au taux contractuel de 6,25% sur la somme de 16 196,59 euros et au taux légal sur le surplus ;
– au cas où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, condamner M. [S] à lui verser la somme de 7 801,07 euros au titre du solde du prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
– condamner M. [S] aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable comme n’étant pas forclose l’action en paiement exercée par la société Créatis ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la remise d’une offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation ni d’une notice d’assurance et qu’il ne justifiait pas satisfait à son devoir d’explication alors que, en signant l’offre de prêt, l’emprunteur a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire de rétractation, qu’elle verse aux débats la copie vierge de l’exemplaire du contrat conservé par l’emprunteur, que l’emprunteur reconnait également reçu l’information précontractuelle prévue par le code des assurances ainsi que la notice d’assurance et que l’emprunteur a été parfaitement informé des conséquences d’une défaillance dans l’exécution du contrat.
En application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de
rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans une clause type figurant dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre ne permet pas de présumer de sa remise effective à l’emprunteur mais constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, en signant le contrat de regroupement de crédits,
M. [S] a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l’exemplaire de l’offre communiquée à l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de l’envoi à ce dernier d’un contrat satisfaisant aux exigences de l’article L. 311-12.
La SA Créatis verse aux débats un exemplaire vierge de l’offre préalable de prêt personnel conservé par l’emprunteur comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation mais non signé par ce dernier.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation dès lors qu’il n’est pas justifié de son envoi effectif à l’emprunteur.
C’est en conséquence à juste titre et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de déchéance du droit aux intérêts que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 7801,07 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des versements effectués, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la majoration des intérêts au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, ce conformément à la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2018 et à l’arrêt CJUE du 27 mars 2014.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
L’appelante devra supporter la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Créatis aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Créatis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente