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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/ 115
Rôle N° RG 21/11056 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3EX
S.A.R.L. BT IMMO
C/
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie BOURJAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05732.
APPELANTE
S.A.R.L. BT IMMO Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 783 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Florence PHILIPPET
née le 25 Novembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat de vente sans exclusivité en date du 18 juillet 2018, Madame [P] a chargé la société SARL BT IMMO de vendre un appartement situé à [Localité 3] pour un prix de vente de 110. 000 euros.
Il était mentionné qu’en cas de réalisation de l’opération de vente, la rémunération de l’agence serait de 10. 000 euros TTC à la charge du vendeur.
Le 31 juillet 2018, le mandataire transmettait par courriel à Madame [P] une offre d’achat, lui confirmant suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2018 l’offre d’achat aux prix et conditions fixés dans le mandat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2018, Madame [P] informait la société SARL BT IMMO de ce qu’elle avait signé un compromis de vente de l’appartement au prix de 110. 000 euros net vendeur et qu’elle mettait fin au mandat de vente conclu avec cette dernière.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2018, Madame [P] faisait sommation à la société SARL BT IMMO de restituer les clés de l’appartement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2018, la société SARL BT IMMO mettait en demeure Madame [P] d’avoir à lui régler la somme de 10. 000 euros, ce que refusait de faire Madame [P] suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2018.
Suivant exploit d’huissier en date du 11 décembre 2018, la société SARL BT IMMO assignait Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 10.000 euros.
L’affaire était plaidée à l’audience du 8 mars 2021.
La société SARL BT IMMO demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de se déclarer compétent pour juger la présente affaire et de débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicitait la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de trésorerie outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître BARBIER.
Madame [P] demandait au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance de TOULON.
Subsidiairement, elle concluait au débouté de l’ensemble des demandes de la société SARL BT IMMO et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 590 euros au titre du remboursement de la facture d’huissier, de celle de 80 euros au titre du remboursement des billets de train aller-retour [Localité 4]-[Localité 3] ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître GARBAIL.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
* a débouté la société SARL BT IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
* a condamné la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 590 euros au titre du remboursement de la facture d’huissier,
* a débouté Madame [P] pour le surplus,
* a condamné la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* a condamné la société SARL BT IMMO à payer les dépens distraits au profit de Maître GARBAIL.
Par déclaration en date du 21 juillet 2021, la société SARL BT IMMO interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle dit :
– déboute la société SARL BT IMMO de l’ensemble de ses demandes
– condamne la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 590 euros au titre de remboursement de la facture d’huissier
– condamne la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamne la société SARL BT IMMO à payer les dépens distraits au profit de Maître GARBAIL.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 Janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SARL BT IMMO demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 mai 2021,
* dire et juger la société SARL BT IMMO recevable et bien fondée en ses demandes et à toutes les fins qu’elles comportent,
Statuant à nouveau,
* débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Madame [P] à payer à la société SARL BT IMMO à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2018,
* condamner Madame [P] à payer à la société SARL BT IMMO, à titre de dommages et intérêts, la somme de 750 euros au titre de son préjudice de trésorerie,
* condamner Madame [P] à payer à la société SARL BT IMMO la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner Madame [P] en tous les dépens que Maître Aurélie BOURJAC, Avocat au Barreau d’Aix-En-Provence, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses demandes, la société SARL BT IMMO soutenait que Madame [P] n’avait pas valablement exercé son droit de rétractation au mandat de vente qu’elle lui avait confié , par courrier recommandé en date du 10 août 2018, soulignant au contraire qu’elle n’avait pas respecté ses obligations tenant au mandat de vente du 18 juillet 2018 par l’acceptation d’une offre d’achat postérieur à celle que la société SARL BT IMMO lui avait fournie.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] demande à la cour de :
* confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 17 mai 2021 en ce qu’il a statué ainsi :
– se déclare compétent pour statuer sur le présent litige
– déboute la société SARL BT IMMO de l’ensemble de ses demandes
– condamne la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 590 euros au titre du remboursement de la facture d’huissier
– condamne la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à payer les dépens distraits au profit de Maître GARBAIL
* infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 17mai 2021 en ce qu’il a débouté Madame [P] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
*condamner la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 80 euros au titre du remboursement des billets de train aller-retour [Localité 4] [Localité 3].
*condamner la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
* condamner la société SARL BT IMMO à payer les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Maître GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, Madame [P] indique d’une part que le mandat produit par la société SARL BT IMMO ne comporte nullement la mention de ce qu’il a été établi en deux exemplaires et d’autre part que ce mandat ne lui a pas été remis.
Elle rappelle que le mandat n’a pas été souscrit au sein de l’agence mais à son domicile, précisant que ce n’est qu’après réception du mandat signé par elle que la société SARL BT IMMO a contresigné ledit mandat avant de lui en adresser une copie par courriel du 1er août 2018.
Elle soutient donc que l’exemplaire vierge du document qu’elle avait reçu par courriel du 13 juillet 2018 ne constituait pas juridiquement un mandat.
Aussi elle maintient qu’elle a valablement exercé son droit de rétractation par courrier recommandé en date du 10 août 2018 soit dans le délai de 14 jours de l’article L221-18 du code de la consommation.
Elle ajoute que l’offre d’achat de Monsieur [H] que la société SARL BT IMMO lui a communiquée le 31 juillet 2018 ne pouvait l’obliger en l’état de l’absence d’opposabilité du mandat de vente et de l’absence d’expiration du délai de rétractation.
Enfin elle précise avoir reçu une offre d’achat en date du 2 août 2018 d’une SAS CYRIAL IMMOBILIER et avoir signé le compromis le 10 août 2018 avant l’acte notarié le 27 septembre 2018.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023.
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1°) Sur le droit à rétractation
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats par Madame [P] et notamment d’un courriel en date du 13 juillet 2018 que la société SARL BT IMMO a adressé à Madame [P] le mandat de vente sans exclusivité qu’elle devait leur retourner paraphé sur chaque page et signé, daté en dernière page avec la mention « lu et approuvée bon pour mandat », cette dernière pouvant le scanner et leur retourner l’original par la poste ensuite.
Que Madame [P] leur retournait le contrat de mandat de vente contresigné par mail du 1er août 2018.
Attendu que ce mandat de vente comportait un formulaire de rétractation.
Que l’article 21 intitulé – Droit de rétractation- du mandat de vente mentionnait que « le mandant a été informé qu’il bénéficiait d’un délai de 14 jours pour exercer, sans motif, son droit de rétractation, ce délai commençant à courir le jour de la conclusion du présent contrat . »
Qu’il apparait que le mandat de vente a été conclu le 18 juillet 2018 et ce même si Madame [P] ne l’a retourné que le 1er août 2018.
Qu’elle avait donc la possibilité de faire valoir son droit de rétraction jusqu’au 1er août 2018.
Attendu que la société SARL BT IMMO indique avoir communiqué par courriel du 31 juillet 2018 à Madame [P] l’offre d’achat approuvée et signée de Monsieur [J] [H].
Que Madame [P] répondait par courriel du même jour « pas de pièce jointe ».
Qu’il convient toutefois de relever que le délai du droit de rétractation n’ayant pas expiré à cette date, cette offre ne pouvait obliger Madame [P].
Que le 4 août 2018, la société SARL BT IMMO adressait un courrier recommandé à Madame [P] lui confirmant la vente du bien à Monsieur et Madame [N] représentés par leur intermédiaire Monsieur [J] [H].
Attendu cependant que Madame [P] a accepté le 2 août 2018 une lettre offre d’achat de la SAS CYRIAL Immobilier laquelle lui proposait d’acheter le bien au prix de 117. 000€ comprenant sa rémunération.
Que Madame [P] ayant signé un mandat de vente sans exclusivité avec la société SARL BT IMMO, pouvait parfaitement le 2 août 2018 accepter cette offre laquelle s’est concrétisée par la vente définitive du bien le 27 septembre 2018
Que contrairement à ce qu’indique l’appelante, Madame [P] a parfaitement respecté le mandat de vente conclu.
Qu’il convient dés lors au vu de ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SARL BT IMMO de l’ensemble de ses demandes.
2°) Sur les demandes de Madame [P]
Attendu que Madame [P] demande à la cour de condamner la société SARL BT IMMO à lui payer la somme de 590 € TTC ainsi que la somme de 80 € au titre de son billet aller-retour [Localité 4]/ [Localité 3] en train.
Qu’elle indique avoir été obligée de se déplacer à [Localité 3] et devant l’opposition de la société SARL BT IMMO de lui remettre les clés du bien, de mandater un huissier qui, le 8 septembre 2018 a fait délivrer à cette dernière une sommation de restituer lesdites clés, restitution qui a pu avoir lieu le 11 septembre 2018.
Qu’elle verse à l’appui de ses dires les billets de train aller- retour [Localité 4]/[Localité 3] ainsi que la facture de l’huissier de justice d’un montant de 590 euros.
Que si les frais d’huissier sont en lien avec le présent litige, il n’est pas établi que son déplacement à [Localité 3] soit pareillement lié à cette difficulté.
Qu’il convient dés lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société SARL BT IMMO à payer à Madame [P] la somme de 590 euros au titre du remboursement de la facture d’huissier et débouté Madame [P] pour le surplus.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société SARL BT IMMO aux dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société SARL BT IMMO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 17 mai 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SARL BT IMMO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SARL BT IMMO aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,