Droit de rétractation : Décision du 4 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05705

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Droit de rétractation : Décision du 4 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05705

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05705 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 19/00073

APPELANTE :

S.A.R.L. LOCMAT 11

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Madame [K] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2018, Mme [K] [N] a été engagée à temps complet par la SARL Locmat 11 en qualité d’employée polyvalente niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 1573,92 € brut.

Par courrier recommandé du 7 mars 2019, la salariée a reclamé à l’employeur le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de décembre 2018.

A la demande de la salariée, une rupture conventionnelle a été signée le 22 mars 2019, la date de fin du délai de rétractation étant fixée au 8 avril 2019. La salariée n’a pas exercé sont droit de rétractation et la Direccte a homologué cette rupture le 13 avril 2019.

Par requête enregistrée le 16 juillet 2019, estimant que des heures supplémentaires devaient lui être payées, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.

Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a:

– condamné la SARL Locmat 11 à payer à Mme [N] les sommes de :

* 1801,40 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 180,14 € au titre des congés payés afférents ;

* 9443,52 € au titre du travail dissimulé ;

* 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire ;

– mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL Locmat 11.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 décembre 2020, la SARL Locmat 11 a relevé appel total de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 mars 2021, la Sarl Locmat 11 demande à la Cour, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et la condamner à verser à la société la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2021, Mme [K] [N] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023.

Par message RPVA du 12 juin 2023, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur l’éventuel défaut d’effet dévolutif de l’appel tiré du fait que la déclaration d’appel mentionne « appel total » et ne renvoie à aucune pièce annexe.

En réponse par message RPVA du même jour, l’appelant a indiqué avoir joint à sa déclaration d’appel une annexe intitulée ‘déclaration d’appel’ précisant les chefs de jugement critiqués.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS

Sur l’effet dévolutif de l’appel.

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l’absence d’effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai d’appel.

Il résulte de ce qui précède que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ni renvoyer expressément à une annexe énonçant ceux-ci et que cette omission n’a pas été régularisée par une autre déclaration d’appel formée dans le délai d’appel, l’effet dévolutif n’opère pas.

En l’espèce, la déclaration d’appel renseignée par l’appelant du 14 décembre 2020 vise un ‘appel total’, sans énoncer les chefs de jugement critiqués, ni renvoyer à une annexe.

Un document daté du 30 novembre 2020 intitulé ‘déclaration d’appel’ a été joint par message RPVA en même temps que la déclaration d’appel et précise les chefs de jugement critiqués.

Cependant, dès lors que la déclaration d’appel ne renvoie pas au document précité, ce document joint ne peut être considéré comme une annexe faisant corps avec la déclaration d’appel.

Il résulte de ce qui précède que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer et que la cour n’est pas saisie de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;

DIT que la cour n’est saisie d’aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 5 novembre 2020 ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Locmat 11 aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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