Droit de rétractation : Décision du 4 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00973

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Droit de rétractation : Décision du 4 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00973

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023

N° RG 21/00973 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWG5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 07 Avril 2021, RG 1120000112

Appelants

M. [H] [V] [T]

né le 26 Décembre 1965 à LIEVIN (62800),

et

Mme [O] [J] [X] épouse [T]

née le 09 Mars 1976 à ARRAS (62000),

demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEGIS’ALP, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE

Intimées

S.A.S. ECORENOVE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

S.A. BNP PARIBAS Personal Finance dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. JEROME [D] pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ECORENOVE, en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au [Adresse 4]

sans avocat constitué

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 février 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2019, la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a consenti à Mme [O] [X], épouse [T], un crédit affecté pour un montant de 32 800 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 3,96 %. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition et l’installation de «PV3 + pompe», soit une installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation, reliés à une pompe à chaleur air/air.

Estimant avoir été trompés lors de la souscription de ce contrat, par actes délivrés les 29 janvier et 4 février 2020, M. [W] [T] et Mme [O] [X], épouse [T], ont fait assigner la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’annulation des deux contrats, de vente et de crédit, et obtenir le paiement de dommages et intérêts.

La société Ecorenove ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2020, M. et Mme [T] ont fait appeler en cause la SELARL [U] [D], liquidateur judiciaire, par acte du 9 juillet 2020.

La société BNP Paribas Personal Finance s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 36 388,14 euros outre intérêts au taux de 3,89 % sur la somme de 34 103,36 euros à compter du 9 janvier 2019.

La société Ecorenove et son liquidateur n’ont pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a:

constaté l’existence d’une convention liant la société Ecorenove à Mme [T], portant sur la pose de panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur,

annulé cette convention,

constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 9 janvier 2019 consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à Mme [T] pour un montant de 32 800 euros,

ordonné la dépose et la récupération des installations objet de l’attestation de livraison en date du 28 janvier 2019, par la société Ecorenove prise en la personne de son mandataire liquidateur, contre restitution à Mme [T] de la somme de 32 800 euros fixée au passif de la société Ecorenove,

débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à se voir attribuer les installations à l’issue d’un délai de cinq mois,

condamné Mme [T] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à être garantie par la société Ecorenove,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à procéder à la désinscription de M. et Mme [T] au FICP au titre du contrat de crédit annulé,

débouté M. et Mme [T] de leurs demandes d’expertise,

débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Ecorenove, au passif de laquelle cette créance sera fixée,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée.

Par déclaration du 6 mai 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [W] [T] et Mme [O] [X], épouse [T], demandent en dernier lieu à la cour de:

A titre principal :

débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à procéder à la désinscription de M. et Mme [T] au FICP au titre du contrat de crédit,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité des demandes qu’elles serait amenée à formuler et qui seraient contraires à celles des époux [T],

constater qu’il n’existe pas de lien contractuel entre Mme [T] et la société Ecorenove,

constater que Mme [T] n’est tenue au paiement d’aucune somme tant à l’égard de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur Me [U] [D], que de la société BNP Paribas Personal Finance,

dire que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [T] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, le tout in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [T] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [T] la somme de 4564,56 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [T] la somme de 350 euros au titre du remboursement des frais de constat d’huissier (pièce 61) in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

A titre subsidiaire et avant dire droit sur le préjudice matériel :

ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qui lui plaira avec missions habituelles en la matière et en particulier :

– convoquer les époux [T], la société Ecorenove, Me [D] es qualité de liquidateur de la société Ecorenove, et la société BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

– se rendre sur les lieux sis [Adresse 2]

– décrire les travaux réalisés par la société Ecorenove et dire s’ils ont été effectués dans les règles de l’art ou s’ils sont affectés de désordres,

– dans l’affirmative, décrire les désordres affectant la toiture de l’habitation des époux [T] ainsi que les désordres consécutifs ayant pu affecter l’intérieur de l’habitation,

– dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,

– donner un avis sur les éventuelles responsabilités,

– prescrire les travaux de reprise et en chiffrer le coût,

– donner toutes indications sur le préjudice de jouissance subi et à subir par les époux [T],

A titre subsidiaire :

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

– constaté l’existence d’une convention liant la société Ecorenove à Mme [T], portant sur la pose de panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur,

– annulé cette convention,

– constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 9 janvier 2019 consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à Mme [T] pour un montant de 32 800 euros,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

Dans l’hypothèse où la cour d’appel de céans ne dit pas que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté, il est demandé à la cour de :

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [T] la somme de 32 800 euros ou une somme équivalente aux condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et ce, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier subi in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

A titre encore plus subsidiaire :

ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BNP Paribas Personal Finance demande en dernier lieu à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

– condamné les époux [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance uniquement la somme de 32 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 avril 2021,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée.

Statuant à nouveau,

avant dire droit, débouter M. et Mme [T] de leur demande d’expertise,

sur le fond,

débouter M. et Mme [T] mal fondés en toutes leurs demandes,

condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 388,14 euros, outre les intérêts au taux de 3,89 % l’an sur la somme de 34 103,36 euros à compter du 9 janvier 2020 date de la déchéance du terme et subsidiairement, à compter du 19 janvier 2019 date de la signature de l’avenant au contrat daté du 9 janvier 2019 dans (sic) l’existence a été confirmée par les époux [T] notamment dans leur plainte pénale,

ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,

Subsidiairement, si le contrat unissant Mme [T] avec la société BNP Paribas Personal Finance était annulé :

remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence,

condamner solidairement Mme [T] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital financé (32 800 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 29 janvier 2019) avec capitalisation de ceux-ci par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, déduction naturellement faite des versements ayant déjà pu intervenir,

En tout état de cause,

condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au profit de la SELARL Alcalex, avocat.

La déclaration d’appel a été signifié à la société Ecorenove selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 5 juillet 2021, et à la SELARL [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove par acte délivré à une personne habilitée le 24 juin 2021.

Les conclusions des appelants et de la société BNP Paribas Personal Finance ont également été signifiées, selon les mêmes modalités, par actes successifs en date des 11 août 2021 et 5 novembre 2021.

L’affaire a été clôturée à la date du 9 janvier 2023 et renvoyée à l’audience du 7 février 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 6 avril 2023, prorogé à ce jour.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l’existence du contrat principal de vente

Les appelants soutiennent, comme devant le premier juge, que le contrat de vente avec la société Ecorenove n’existe pas en l’absence de tout bon de commande signé par eux, et invoquent le fait qu’ils n’auraient pas eu conscience de contracter.

Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que, nonobstant l’absence de bon de commande signé, la convention existe dès lors que les travaux ont bien été réalisés et qu’un contrat de crédit a été signé par Mme [T], existence corroborée par la signature d’une attestation de livraison, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’examiner la validité du bon de commande produit par la banque.

Il sera ajouté que M. et Mme [T] ne peuvent sérieusement soutenir avoir été forcés à laisser les travaux se réaliser, ni ne pas avoir eu conscience qu’ils contractaient ainsi avec l’installateur.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le contrat de vente existant.

Sur la nullité du contrat de vente

Le tribunal a annulé le contrat liant la société Ecorenove à Mme [T] en retenant que, faute de bon de commande signé, le respect par le vendeur des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation n’était pas établi, de sorte que le contrat est nul.

La société BNP Paribas Personal Finance, qui produit en appel un bon de commande daté du 9 janvier 2019 sur lequel figure une signature électronique pour Mme [T] (pièce n° 11), soutient que la nullité prononcée n’est pas encourue, le bon de commande contenant toutes les informations requises par la loi et les irrégularités éventuelles ayant été couvertes par la signature sans réserves de l’attestation de fin de travaux.

M. et Mme [T] soutiennent que le bon de commande n’a jamais été signé par Mme [T] qui conteste sa signature et a déposé plainte pour faux; qu’en tout état de cause le contrat de vente est nul faute de donner les informations requises par le code de la consommation et qu’enfin l’attestation de fin de travaux ne permet pas de faire le lien avec le bon de commande par ailleurs contesté.

L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, dispose que:

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

L’article L. 221-8 du même code, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose que, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

L’article L. 221-5 prévoit ainsi que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

Ces dispositions sont d’ordre public.

En l’espèce, le bon de commande n° 29175 produit par la société BNP Paribas Personal Finance (pièce n° 11), dont la signature électronique est par ailleurs contestée par Mme [T], précise qu’il s’agit d’une vente intervenue au domicile du client et contient les informations suivantes pour chacun des postes cochés:

« – Fourniture et pose [10] panneaux photovoltaïques BISOL / EURENER. Garantie fabricant 20 ans de production

– puissance totale 3 Kwc d’énergie électrique, 10 Micro onduleurs ENPHASE M215/M250/IQ-7

– intégration ou surimposition de toiture GSE / K2 systems et coffret de protection électrique AC

– demandes administratives à la charge de notre entreprise autoconsommation,

– Fourniture et pose: pompe à chaleur Air/Air

– groupe extérieur [5,6 à 10] kw TOSHIBA / DAIKIN / MITSUBISHI / ATLANTIC / PANASONIC

– unités intérieures [3 ou 4] split mural TOSHIBA / DAIKIN / MITSUBISHI / ATLANTIC / PANASONIC […]

– la faisabilité de la préstation et les caractéristiques du produit sont sous réserve de la visite technique.»

Figurent ensuite des mentions sur le prix (avec trois taux de TVA cochés, à savoir 5,5%, 10 % et 20 %), soit prix HT 30 441,90 euros , TVA 2358,09 euros et prix TTC 32 800,00 euros. Le document produit, qui ne comporte pas les conditions générales, ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation.

Ne figurent donc dans le descriptif ni la marque, puisqu’il y en a plusieurs possibles et aucune d’elles n’est biffée, ni les caractéristiques essentielles des différents matériels possibles, éléments pourtant essentiels du dispositif. En effet, de telles indications apparaissent nécessaires pour permettre aux acquéreurs d’avoir une connaissance exacte des matériels vendus pour les apprécier et, le cas échéant, les comparer avec d’autres de même nature, pendant la période de rétractation dont ils disposent.

A cet égard aucun formulaire de rétractation ne figure sur ce document, ni même la durée de celle-ci, puisqu’il est simplement précisé que «le client déclare avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au desous de ce bon de commande et des articles L. 221-18 à L. 221-29 du code de la consommation et notamment de la faculté de renonciation prévue par l’article L. 221-18, en utilisant le formulaire imprimable à la fin des conditions de vente», ce qui n’est pas conforme aux exigences du code de la consommation.

Il y a encore lieu de relever que le contrat stipule que le délai prévu est de «4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement». Or une telle stipulation revient à ne prévoir aucun délai de livraison dès lors que son point de départ dépend de la seule volonté du vendeur de faire intervenir son technicien.

Ainsi Mme [T] ne pouvait connaître les caractéristiques essentielles des biens fournis par les informations rappelées ci-dessus, et n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit de rétractation, de sorte que le contrat de vente encourt la nullité, sans même avoir égard à la contestations de la signature électronique de Mme [T] (dont la fiabilité n’est au demeurant pas démontrée).

Il sera ajouté que l’identité même du fournisseur est sujette à caution puisque les documents contractuels sont à l’en-tête de «EnergyR», dont le siège social et le numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés sont identiques à ceux de la société Ecorenove dont le nom n’apparaît pourtant sur aucune des pièces (pièce n° 8 des appelants). Or l’identité du fournisseur est une information essentielle pour le client qui doit savoir à qui il a à faire et pouvoir prendre aisément tous renseignements utiles à son sujet.

C’est en vain que la société BNP Paribas Personal Finance prétend que les irrégularités de ce contrat auraient été couvertes par l’attestation de fin de travaux signée par Mme [T] le 29 janvier 2019 (pièce n° 4 de la banque).

En effet, ce document, intitulé «demande de financement», ne fait aucune référence au bon de commande précité et ne comporte, comme description des biens et services fournis, que la mention suivante: «PV3 + pompe», sans autre précision, ce qui ne permet aucunement d’établir que les prestations convenues ont été exécutées conformément au contrat.

Du surcroît, le contrat ne contient pas les textes applicables du code de la consommation et n’est donc pas de nature à permettre au consommateur, par définition profane, d’avoir connaissance d’un vice dans sa rédaction.

Enfin, Mme [T] ne pouvait avoir une parfaite conscience des irrégularités affectant le bon de commande à la date de réception des travaux, notamment quant à l’identité exacte de leur fournisseur. Ainsi, la signature du document du 9 janvier 2019 est insuffisante pour établir que Mme [T] aurait eu connaissance du vice affectant le contrat principal et l’intention de le réparer par cette signature. Au demeurant, Mme [T] a déposé plainte contre son fournisseur dès le 8 février 2019.

Quant à l’avenant du 19 février 2019 (pièce n° 7 des appelants), force est de constater qu’il ne contient aucune prestation ni bien fourni, qu’il ne se réfère aucunement au bon de commande et fait mention d’un numéro de contrat 4458 qui ne figure sur aucun autre document. Il y est seulement indiqué: «geste commercial de 1000 euros de la part de monsieur [Z]». Il convient de préciser que cette remise commerciale a en réalité été refusée par les époux [T].

Ainsi, le contrat de vente du 9 janvier 2019 est nul et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Cette nullité entraîne par principe des restitutions réciproques, du matériel par le client et du prix par le vendeur. Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, celle-ci ne peut être condamnée en une obligation de faire et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à procéder à l’enlèvement des installations et la remise en état de la toiture, le mandataire liquidateur ayant expressément indiqué que la reprise du matériel ne serait pas effectuée par la société Ecorenove.

Il sera donc dit que M. et Mme [T] feront leur affaire personnelle du matériel installé.

Par ailleurs, aucune condamnation en paiement ne pouvant être prononcée à l’encontre de la société Ecorenove en liquidation judiciaire, la créance de Mme [T], seule partie au contrat, au passif de celle-ci, sera fixée à la somme de 32 800 euros au titre du prix de vente de l’installation.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciaire résolu ou annulé.

Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a annulé le contrat de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance en application de ce texte, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de nullité invoqués propres au contrat de crédit lui-même.

Cette annulation emporte par principe la restitution du capital prêté par l’emprunteur, sauf si l’emprunteur rapporte la preuve d’une faute commise par le prêteur le privant de son droit à restitution, en tout ou en partie.

L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Ainsi, il incombe au prêteur, avant de délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services, de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Il est également tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal.

En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus que le bon de commande, à le supposer signé par Mme [T], est manifestement irrégulier comme ne comportant pas les précisions nécessaires, ni une identité certaine du fournisseur, ni de formulaire de rétractation. Or la banque n’a pas procédé aux vérifications utiles pour s’assurer de la régularité du contrat principal puisqu’elle a accordé le crédit sans aucune difficulté.

Par ailleurs, concernant l’exécution du contrat, il ne peut qu’être rappelé que le document signé le 29 janvier 2019 par Mme [T] ne permet aucunement de s’assurer de la bonne exécution des travaux puisque la mention qui y figure ne permet pas de vérifier de la correspondance avec les travaux commandés, ni leur conformité aux prévisions contractuelles. Aussi, en versant les fonds au vendeur malgré cette incohérence, et sans prendre attache, ni avec Mme [T], ni avec le fournisseur, la banque a encore commis une faute engageant sa responsabilité.

Il convient de noter que Mme [T] n’a jamais exécuté le contrat de crédit, et s’y est opposée dès le début du mois de février 2019. Si les appelants produisent un accusé de réception d’un courrier adressé à Cetelem, reçu le 14 février 2019 (pièce n° 12 des appelants), en l’absence de copie de ce courrier, qui n’est pas produit par le prêteur malgré sommation qui lui en a été faite, la cour ne peut en tirer aucune conséquence, sauf à relever que les époux [T] se sont manifestés auprès de l’organisme de crédit avant même que les fonds aient été débloqués au profit du fournisseur.

Le tribunal a retenu que Mme [T] ne rapportait pas la preuve du préjudice subi en lien avec la faute commise par le prêteur.

Toutefois, les appelants justifient aujourd’hui que la créance qu’ils ont déclarée au passif de la société Ecorenove est définitivement et totalement irrécouvrable, ainsi qu’en atteste le liquidateur judiciaire dans un courrier du 21 avril 2021 (pièce n° 46 des appelants).

Or en accordant le crédit et en versant les fonds sans procéder aux vérifications qui lui incombent, lesquelles, si elles avaient été faites, auraient manifestement conduit le prêteur à plus de vigilance, voire à refuser le crédit, la société BNP Paribas Personal Finance a causé un préjudice à Mme [T] qui résulte de ce que, suite à l’annulation du contrat principal, elle ne pourra jamais recouvrer le prix de vente contre la société Ecorenove, c’est-à-dire l’équivalent du principal prêté de 32 800 euros.

Mme [T] a par ailleurs manifesté dès le mois de février 2019 et dans les semaines qui ont suivi, sa volonté de mettre un terme à ce contrat qu’elle estime lui avoir été imposé par le vendeur. La banque en a été avertie, y compris par courriers de son conseil (pièce n° 19 des appelants).

Ainsi, dès lors que Mme [T] n’a pas été mise en situation de pouvoir exercer son droit de rétractation, ce qu’elle aurait incontestablement fait si le contrat avait été conforme, le préjudice qu’elle a subi est équivalent au montant du capital qu’elle n’aurait jamais emprunté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité des dysfonctionnements de l’installation, dès lors que celle-ci n’aurait jamais dû être installée.

Ainsi, la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance la prive de tout droit à restitution du capital emprunté, par compensation avec le préjudice subi par les appelants.

La banque sera donc déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté et le jugement déféré infirmé de ce chef.

Sur les autres préjudices subis

Mme [T] réclame la réparation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait de cette opération en faisant valoir que, nonobstant l’information de la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle souhaitait mettre un terme à ce contrat, celle-ci a cherché par tous les moyens à faire exécuter le contrat de crédit, procédant à son inscription au FICP. Les appelants soulignent toutes les tracasseries qu’ils ont subies du fait de cette affaire, et des pressions qu’ils auraient subies de la part de la société Ecorenove.

Toutefois, il apparaît que l’essentiel des tracasseries dont il est fait état sont imputables à la société Ecorenove et non à la société BNP Paribas Personal Finance. Par ailleurs, le préjudice moral invoqué n’est pas établi, les démarches que les appelants ont dû entreprendre étant prises en compte dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

Ils seront donc déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.

Concernant le préjudice matériel, les époux [T] affirment sans l’établir que les désordres constatés à l’intérieur de leur logement seraient imputables à l’installation défectueuse des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison ayant provoqué des infiltrations.

En effet, le procès-verbal de constat d’huissier et les photographies produites aux débats ne permettent nullement d’établir un lien de causalité entre les désordres et l’installation litigieuse. En effet l’huissier n’a fait que constater l’existence de fissures sur certains murs et plafonds de la maison, sans pouvoir dire que celles-ci sont imputables aux travaux réalisés.

La cour note au demeurant que les époux [T] produisent un devis de travaux de reprise de fissures du 9 janvier 2020 dont l’objet est «travaux supplémentaires garage» (pièce n° 38), ce qui n’a rien à voir avec les désordres affectant l’intérieur de l’habitation. Il n’est au demeurant pas justifié de l’exécution de tels travaux. Les éléments produits sont également insuffisants pour justifier l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, et ce en considération des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

M. et Mme [T] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [T] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de réformer la décision de première instance de ce chef.

La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 6 mai 2021 en ce qu’il a :

constaté l’existence d’une convention liant la société Ecorenove à Mme [T], portant sur la pose de panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur,

annulé cette convention,

constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 9 janvier 2019 consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à Mme [T] pour un montant de 32 800 euros,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à procéder à la désinscription de M. [W] [T] et Mme [O] [X], épouse [T], au FICP au titre du contrat de crédit annulé,

débouté M. [W] [T] et Mme [O] [X], épouse [T], de leur demande d’expertise,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [T] et Mme [O] [X], épouse [T], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Ecorenove, au passif de laquelle cette créance sera fixée,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, in solidum avec la société Ecorenove au passif de laquelle cette créance sera fixée,

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme [O] [X], épouse [T], au passif de la société Ecorenove, en liquidation judiciaire, à la somme de 32 800 euros au titre de la restitution du prix de vente,

Dit que M. [W] [T] et Mme [O] [X], épouse [T], feront leur affaire personnelle du matériel installé par la société Ecorenove, en liquidation judiciaire,

Dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes la privant de tout droit à restitution du capital prêté de 32 800 euros, le préjudice subi par Mme [T] étant équivalent à ce montant,

En conséquence, déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement à ce titre,

Déboute M. [W] [T] et Mme [O] [X], épouse [T], de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires, et de leur demande d’expertise,

Y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [T] et Mme [O] [X], épouse [T], la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, aux entiers dépens de l’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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