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N° RG 22/02361 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGU2
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 02 mars 2022 RG n° 2021r841
S.A.R.L. PRO EXPERTISE
C/
S.A.S.U. JAZ AGENCEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Janvier 2023
APPELANTE :
La société PRO EXPERTISE, société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 893 196 626, dont le siège social sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice dûment habilité domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, toque : 1276
INTIMÉE :
SASU JAZ AGENCEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 798 420 444, dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président,
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Pro Expertise oeuvrant dans l’amélioration de l’habitat par énergies renouvelables via vente, distribution et apports d’affaires en la matière, a demandé un devis pour aménager ses locaux sis à [Localité 2] à la société BG Holding (renommée Jaz Agencement à compter du 20 octobre 2021), société spécialisée dans la fourniture et l’installation de produits de bureau et de cuisine.
Jaz Agencement a adressé à Pro Expertise un devis du 12 juillet 2021, devis portant sur la fourniture de matériel de bureau pour un montant de 14’848 euros hors taxes et de divers éléments de cuisine un montant de 4 489,85 euros.
La société Pro Expertise a accepté ce devis par courriel du même jour.
Un acompte était prévu à hauteur de 30 %. La somme de 6 960 euros a été virée le 15 juillet 2021. Le solde devait être payé à réception de la facture.
Le matériel de bureau a été délivré.
Par courriel du 15 octobre 2021, Jaz agencement a annoncé la livraison des éléments de cuisine pour la semaine suivante.
Par courriel du même jour, la société Pro Expertise indiquait annuler sa commande de cuisine, en invoquant un retard de deux mois, courriel réitéré le 18 octobre 2021 en visant l’article L 216-2 du code de la consommation.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2021, la société Jaz Agencement a mis la société Pro Expertise en demeure de payer une somme totale de 15’106,40 euros correspondant à :
la facture n° 20190346 d’un montant de 2 684,27 euros,
la facture n° 20190323 d’un montant de 12’311,73 euros,
la facture n° 20190327 d’un montant de 110,40 euros.
Puis par acte d’huissier du 12 novembre 2021, la société Jaz Agencement saisissait le juge des référés aux fins d’obtenir notamment la somme de 15’106,40 euros en principal.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société Pro Expertise à payer à la société Jaz Agencement la somme de 12’422,13 euros correspondant aux factures n° 20190323 et n° 20190327,
Dit que la facture n° 20190346 d’un montant de 2 684,27 euros fait l’objet d’une contestation sérieuse et invité la société Jaz Agencement à se mieux pourvoir à ce titre,
Condamné la société Pro Expertise à payer à la société Jaz Agencement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Pro Expertise aux entiers dépens.
En sa décision, le premier juge :
a écarté l’exception d’incompétence basée sur l’article L221-3 du Code de la consommation car l’achat de mobilier de bureau d’une cuisine pour équiper le siège social d’une société ayant une activité en rapport avec l’amélioration de l’habitat présente un lien suffisamment proche avec son activité principale,
a relevé que le mobilier de bureau avait été livré mais deux factures n’étaient pas payées,
la cuisine n’avait pas été livrée mais les parties étant en désaccord sur les circonstances du défaut de livraison, il existait une contestation sérieuse,
l’acompte de 30 % avait été correctement déduit de la facture du bureau mais l’acompte se rattachant à la facture pour la cuisine était litigieux.
Par déclaration régularisée au RPVA le 28 mars 2022, la SARL Pro Expertise a interjeté appel limité à la condamnation de la société Pro Expertise à payer la somme de 12’422,13 euros, condamnation de la société Pro Expertise en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées le 21 avril 2022, la SARL Pro Expertise sollicite voir :
Vu les articles L 111-1 et suivants, L 221-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 75 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 441-10, L 721-3 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’Ordonnance du Tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 2022 RG n°2021 R841,
Il est demandé à la Cour d’appel de LYON de :
Réformer l’Ordonnance du Tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 2022 RG n°2021 R841.
Et partant
AU PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER l’existence de contestations sérieuses tirées :
de la soumission du contrat conclu en date du 12 juillet 2021 entre la société Pro Expertise et la société Jaz Agencement au droit de la consommation ;
de la nullité du contrat conclu en date du 12 juillet 2021 entre la société Pro Expertise et la société Jaz Agencement au regard du défaut de mentions obligatoires d’ordre public ;
de la nullité du contrat conclu en date du 12 juillet 2021 entre la société Pro Expertise et la société Jaz Agencement au regard du paiement d’un acompte trois jours après sa conclusion en contravention aux dispositions légales d’ordre public ;
de l’usage du délai de rétractation concernant la cuisine ;
du montant des factures dont paiement requis.
En conséquence,
RENVOYER la société Jaz Agencement à mieux se pourvoir.
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que la société Pro Expertise se reconnait débitrice de la somme de 7 525, 60 euros depuis le 15 octobre 2021 ;
DIRE ET JUGER que la société Pro Expertise a trop payé à la société Jaz Agencement la somme de 4 994,52 euros en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 2022 RG n°2021 R841 ;
CONDAMNER la société Jaz Agencement à restituer à la société Pro Expertise la somme de 4 994,52 euros.
STATUANT LE CAS ÉCHÉANT,
DIRE ET JUGER que la société Pro Expertise a proposé de s’acquitter de la somme dont elle se reconnait débitrice entre les mains de la société Jaz Agencement à maintes reprises ;
DIRE ET JUGER que la société Jaz Agencement ne justifie nullement avoir engagé ni d’aucun frais utile au recouvrement de la somme en litige, ni de leur montant à telle enseigne qu’ils seraient supérieurs à l’indemnité forfaitaire ;
DIRE ET JUGER que la société Jaz Agencement n’a porté à la connaissance de la société Pro Expertise aucune des conditions d’application du retard du paiement ni du taux d’intérêt applicable, ni des pénalités de retard, ni de leur date d’exigibilité, ni le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ;
DIRE ET JUGER qu’aucun calcul des intérêts de retard n’est établi par la société Jaz Agencement qui justifierait de leur montant arrêté par ses soins de manière arbitraire et discrétionnaire à 1 500 euros.
En conséquence,
DÉBOUTER la société Jaz Agencement de ses demandes, fins et prétention.,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
CONDAMNER la société Jaz Agencement au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir :
Il convenait de faire application des dispositions de l’article L 221-1 et suivants du Code de la consommation ;
Le devis avait été conclu hors établissement puisque transmis par courriel et accepté par courriel. La société Pro Expertise n’était pas cuisiniste, son activité n’avait pas de lien avec celle de Jaz Agencement. Elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq ;
Le contrat était nul en raison du non-respect des mentions légales obligatoires d’ordre public, et nul au regard du paiement d’un acompte trois jours après sa formation ;
Il existait des contestations réelles et sérieuses tirées de l’existence et l’usage du droit de rétractation ;
Subsidiairement il existait des contestations réelles et sérieuses sur le montant de la créance.
L’intimée ne justifiait nullement avoir engagé ni d’aucun frais utile recouvrement de la somme en litige, ni de leur montant à telle enseigne qu’il serait supérieur à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 441-10.
Par conclusions régularisées le 17 mai 2022, la SASU Jaz Agencement sollicite :
Vu l’article 8 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-6 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1383 et suivant relatifs à l’aveu,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter la société Pro Expertise de ses moyens et prétentions.
Condamner, sur le fondement de l’article L 441-6 du Code commerce la société PRO EXPERTISE d’avoir à payer à la société Jaz Agencement la somme de 2 000 euros pour frais de recouvrement.
A titre subsidiaire,
Condamner la société Pro Expertise d’avoir à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir notamment valoir que :
les courriels de la société Pro Expertise attestent que le matériel de bureau a été livré,
si Pro Expertise invoque le Code de la consommation, elle ne prouve pas avoir moins de cinq salariés et ne prouve pas que le contrat a été conclu hors établissement, qu’elle intervient dans le domaine de l’amélioration de l’habitat par énergies renouvelables, elle a une activité de vente et de distribution de solutions d’amélioration de l’habitat. Elle n’a pas agi hors de son champ de compétence,
les dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce se substituent à l’article 700 du Code de procédure civile. La jurisprudence accorde ainsi le remboursement des honoraires d’avocats exposés par le créancier.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l’audience du 22 novembre 2022 à 9 heures.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2023.
MOTIFS
Il convient de relever au préalable qu’en son assignation devant le premier juge puis en ses conclusions, la SASU Jaz Agencement a invoqué l’application de l’article 873 du Code de commerce tout en citant le contenu de l’article 873 du Code de procédure civile.
En application de cet article, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 221-1 du Code de la consommation dispose :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de Manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour
effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un
ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel
le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.
Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison
de biens est assimilé à un contrat de vente. »
L’article L.221-3 du Code de la consommation prévoit :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Ainsi, pour qu’un contrat puisse être qualifié de vente hors établissement, il doit avoir été signé dans l’une des circonstances suivantes :
– en présence physique simultanée des parties dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle,
– en présence physique simultanée des parties dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après sollicitation personnelle et individuelle dans un lieu différent de celui ou le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société pro Expertise a sollicité de la société Jaz Agencement un devis que cette dernière a établi et que Pro Expertise a validé le 12 juillet 2021 par courriel.
Il n’est aucunement établi que le contrat a été signé en présence physique simultanée des parties, puisque le devis a été renvoyé par Pro Expertise par courriel. Il n’est pas plus établi que le devis a été accepté immédiatement après sa remise par Jaz Agencement, sans possibilité de réflexion.
Le contrat conclu entre les parties ne s’assimile pas à un contrat conclu hors établissement ou à distance régi par les articles L221-1 à L221-29 du Code de la Consommation.
Pour autant, si le devis du 12 juillet 2021 désigne les différents éléments relatifs aux bureaux, salles de réunion et cuisine, mentionne le prix total, les conditions de règlement, il ne mentionne aucune indication sur la date ou délai de livraison.
Par courriel du 15 octobre 2021, Jaz Agencement avisait Pro Expertise ‘conformément à votre commande du 12 juillet, je vous confirme que nous livrerons la cuisine la semaine prochaine’. Or par courriel du même jour Pro Expertise évoquait un retard de deux mois et l’annulation de la commande, ayant dû passer par un autre fournisseur qui avait déjà installé la cuisine.
Il existe une contestation sérieuse sur la livraison et installation de la cuisine commandée.
Le rejet de la demande en paiement de la facture N°20190346 du 15 octobre 2021 d’un montant de 2 684,27 euros correspondant au solde dû après déduction de l’acompte de 1 683,55 euros doit être confirmé.
La contestation sérieuse s’étant au sort de l’acompte de 1 683,55 euros comme l’a indiqué le premier juge.
Ainsi il n’y a lieu à référer ni sur le paiement du solde de la facture comme demandé par Jaz Agencement ni sur le remboursement de l’acompte comme demandé implicitement par Pro Expertise qui entend le déduire de la facture du mobilier de bureau.
Il apparaît que cette facture n° 20190323 du 18 septembre 2021 relative au mobilier de bureau a fait l’objet de deux versions, l’une prenant en compte 6 960 euros soit 30 % du devis total outre notamment un canapé d’angle pour 1 050 euros et l’autre soumise au juge ne prenant en compte que 5 276,45 euros soit 30 % du prix du mobilier de bureau. Cette facture n’est pas sérieusement contestable.
À la suite de l’ordonnance attaquée, par Pro Expertise a payé la somme de 12’520,12 euros par chèque daté du 17 mars 2022 émis à l’ordre de la CARPA. Elle maintient cependant sa contestation en appel.
La facture n°20 190327 d’un montant de 110,40 euros porte sur ‘une table de réunion complémentaire plateau blanc 140 X 70 et structures blanche 2 pieds autoportant.’ *
Le devis du 12 juillet 2021 mentionne une ‘ table de réunion 16 personnes 420 × 140 série 5 éléments pieds triangulaires composés de 6 plateaux blancs 140 X 70 et structure blanche’ pour 823 euros.
Ce coût est porté sur la facture n° 20190323.
Aucun accord contractuel, devis ou commande, n’est démontré à l’appui de la facture contestée n°20190327. Compte tenu de la contestation sérieuse il n’y a pas lieu à référer.
La facture numéro 20190323 inclut le montant total du montage mobilier 3 jours pour 850 euros HT.
Pro Expertise soutient que le mobilier de bureau a été installé sur une journée, ce qu’elle chiffre à 283,33 euros HT.
Le devis du lot juillet 2021 mentionne in fine effectivement 850 euros frais de livraison ‘montage mobilier trois jours’. Cette prestation étant susceptible de s’appliquer à l’ensemble de la prestation comprenant la pose de la cuisine, il existe une contestation sérieuse sur la somme de 566,67 euros HT, Pro Expertise reconnaissant devoir 283,33 euros HT.
En conséquence au titre du coût du mobilier, Pro Expertise doit être condamnée à payer à titre provisionnel et en deniers ou quittance la somme de (14 656,82 – 566,57) = 13 806,82 + TVA 20 % : 2761,36 = 16 568,18 euros TTC – 5 276,45 euros = 11 291,73 euros TTC.
La société Jaz Agencement sollicite la somme de 1 500 euros des frais de recouvrement en invoquant l’article L 441-6 du Code de commerce, qui selon elle prévoit que l’intérêt applicable correspond à trois fois le taux d’intérêt légal sauf disposition contraire.
Or cet article est ainsi rédigé : ‘Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.’
Par ailleurs, la société Jaz Agencement cite un extrait du même code sans cependant citer l’article selon lequel tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard des créanciers, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnité complémentaire, sur justification (…)
A en réalité été cité un extrait des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce.
L’article D 441-5 fixe à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société Jaz Agencement affirme avoir engagé des frais de recouvrement supérieurs à 40 euros et indique que le texte reconnu d’ordre public se substitue à l’article 700 du Code de procédure civile en matière de reouvrement. Se contredisant elle soutient également que l’indemnité forfaitaire doit être distinguée de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour autant elle demande la confirmation de la décision attaquée qui lui a alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et demande une nouvelle somme à ce titre en cause d’appel.
Ayant en premier lieu sollicité la confirmation de la décision, elle a opté pour l’applciation de l’article 700 du Code de procédure civile et ne saurait cumuler les indemnités recouvrant une même dépense.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit en effet que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La condamnation de la société Pro Expertise aux dépens sera confirmée. Cette société succombant également au principal en cause d’appel, elle supportera les dépens du second ressort.
En équité la cour confirmera la décision attaquée en son application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Jaz Agencement, celle-ci ayant dû demander en justice le paiement du mobilier.
L’ équité commande de faire une application limitée des mêmes dispositions en cause d’appel au profit de la société Jaz Agencement.
La demande de la société Pro Expertise sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
Pro Expertise a payé en exécution de l’ordonnance de référé la somme de 12 520,12 euros en précisant que le montant et la condamnation principale outre les frais irrépétibles. En considération des sommes retenues par le présent arrêt et de la condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu à restitution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Pro Expertise à payer à la société Jaz Agencement la somme de 12’422,13 euros correspondant aux factures n° 20190323 et n° 20190327,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Pro Expertise à payer en derniers ou quittances à la SASU Jaz Agencement la somme provisionnelle de 11 291,73 euros TTC.
Confirme sur le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne en cause d’appel la SARL Pro Expertise à payer en deniers ou quittance la somme de 500 euros à la SASU Jaz Agencement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Pro Expertise aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT