Your cart is currently empty!
MINUTE N° 23/514
Copie exécutoire à :
– Me Julie HOHMATTER
– Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01579 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2GX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Colmar
APPELANTS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venants aux droits de la SA BANQUE SOLFEA,
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] ont par acte signé le 14 septembre 2012 commandé auprès de la société Herazeus, depuis lors en liquidation judiciaire, la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque comprenant vingt-huit modules au prix total de 33 400 € intégralement financé au moyen d’un crédit affecté proposé par la société Solféa, remboursable en 169 mensualités d’un montant de 306 € l’une, au taux effectif global annuel de 5,95 % l’an.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par Monsieur [D] [L] le 9 octobre 2012.
Par acte d’huissier signifié le 22 décembre 2020, les époux [L] ont fait assigner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solféa, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar afin d’obtenir le prononcé de la nullité de la vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, ainsi que la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer le montant des mensualités versées outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant essentiellement la prescription de l’action intentée par les époux [L], la société BNP Paribas Personal Finance s’est opposée à la demande. Au fond, elle a demandé au tribunal d’ordonner aux époux [L] de poursuivre le règlement des échéances de remboursement du crédit et, à titre subsidiaire, si la nullité des contrats de vente et de crédit était prononcée, de les condamner au remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées, ou à tout le moins au paiement d’une fraction du capital prêté.
Par jugement du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Colmar a :
-constaté que la société Herazeus, prise en la personne de la Selarl Voinot et associés, en qualité de mandataire judiciaire, n’est pas partie à l’instance,
-déclaré Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] irrecevables en leurs demandes formulées à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solféa,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil devait être fixé au jour du contrat dans la mesure où celui-ci reproduisait de manière lisible les dispositions des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation.
Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision et par dernières écritures notifiées le 6 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
-les recevoir en leur appel,
-déclarer leur appel bien fondé,
-infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leurs prétentions comme étant prescrites
Et statuant à nouveau :
vu le bon de commande en date du 12 mai 2012,
vu le contrat de crédit en date du même jour,
vu les articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18, L 121-23, L350- 32 du code de la consommation,
-débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes ainsi que de son appel incident,
-rejeter les demandes incidentes adverses,
-prononcer la nullité du contrat principal et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté,
-constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice du vendeur,
-dire que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les mensualités qu’ils ont versées,
À titre subsidiaire,
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font essentiellement grief au premier juge d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription de cinq ans au jour de la signature du bon de commande dans la mesure où, d’une part, l’efficacité de l’installation photovoltaïque ne peut être connue qu’ après plusieurs années d’exploitation et où, d’autre part, la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l’article L 121-23 du code de la consommation, dont la violation fonde leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ont été littéralement reproduites sur le bon de commande.
Ils ajoutent que le bon de commande ne comporte aucune mention aux termes de laquelle les acheteurs reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation.
Ils estiment que le bon de commande encourt la nullité comme ne comportant pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et comme ne mentionnant pas de manière lisible le nom du démarcheur non plus que les délais de livraison et d’exécution des prestations. De plus, ils soutiennent ne pas avoir été informés de leur droit de rétractation en violation de l’article L 121-17 du code de la consommation.
Ils invoquent la responsabilité de la banque pour avoir financé une opération nulle, pour avoir participé au dol de la société vendeur au regard des man’uvres qualifiées de pratiques commerciales trompeuses, pour avoir commis une faute dans la libération des fonds sans vérifier la totale exécution des prestations et en déduisent qu’elle doit se voir priver de la restitution du capital prêté.
Par dernières écritures notifiées le 10 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance conclut, à titre principal, à la confirmation de la décision entreprise et à titre subsidiaire demande à la cour de :
-débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes,
-constater leur carence probatoire,
-dire et juger que le bon de commande respecte les dispositions des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation
-à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] ont manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L 121- 23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
-en conséquence, ordonner aux époux [L] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 17 septembre 2019 et ce jusqu’au plus parfait paiement,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation du contrat principal de vente entraînant l’annulation des contrats de crédit affecté,
-constater dire et juger que la société Banque Solféa, aux droits de laquelle elle vient, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
-par conséquent, condamner solidairement les époux [L] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds,
-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
-dire et juger que Monsieur et Madame [L] conserveront l’installation de la centrale photovoltaïque, qu’elle fonctionne parfaitement à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,
-constater, dire et juger que les époux [L] ne contestent absolument pas dans le corps de leurs conclusions d’appel que le raccordement de l’installation est intervenu, que l’installation a été
dûment mise en service et que l’installation querellée est parfaitement opérationnelle,
-par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les époux [L],
-par conséquent, condamner solidairement les époux [L] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées,
-à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [L] et les condamner à tout le moins à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieur aux deux tiers,
En tout état de cause,
-débouter les époux [L] de leur demande en paiement de dommages intérêts,
-condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel.
L’intimée fait essentiellement valoir que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du contrat, de sorte que la prescription était acquise au 22 décembre 2020, date d’assignation ; que les conditions de validité du contrat conclu le 14 septembre 2012 sont parfaitement réunies et que le contrat de vente est conforme aux dispositions de l’article L 121- 23 du code de la consommation.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
-aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions
que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ”dire et juger”, ”constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur l’action en nullité des contrats de vente et de crédit
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action en nullité est expressément fondée sur l’inobservation des dispositions impératives de l’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat de vente, qui régissaient les conditions de forme des contrats souscrits lors d’un démarchage à domicile.
Est à cet égard sans emport l’invocation des dispositions des articles L 121-18 et L 121- 17 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, dès lors que ces dispositions se rapportaient exclusivement aux contrats de vente ou de prestations de services conclus sans la présence physique simultanée des parties entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, ce qui n’est pas le cas d’espèce en présence d’un démarchage à domicile en présence simultanée du professionnel et du consommateur.
L’article L 121-23 du code de la consommation, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, disposait que le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1/ nom du fournisseur et démarcheur
2/ adresse du fournisseur
3/adresse du lieu de conclusion du contrat
4/ désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5/ conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison de la prestation de services,
6/ prix global à payer et modalités de paiement en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1,
7/ faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L 121-23 , L 121-25 et L 121-26.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il apparaît que le bon de commande mentionne en son verso la reproduction intégrale des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121- 26 du code de la consommation et comporte un formulaire de rétractation.
Il importe peu que le contrat ne comporte aucune mention de ce que les époux [L] ont pris connaissance des articles L 121-23 à L 121-26 , aucune disposition légale n’imposant une telle mention.
Les époux [L] connaissaient ainsi, en tout cas auraient dû connaître, le texte de l’article L 121-23 du code de la consommation prévoyant que le contrat de vente encourt la nullité faute de comporter un certain nombre de mentions que ce texte énumère. Ils étaient donc en mesure de connaître ou auraient dû connaître les imperfections du bon de commande qu’ils ont dénoncées dans la présente procédure, notamment l’absence de mention du nom du démarcheur, du nom du fournisseur, des modalités et délais de livraison.
Il leur appartenait, s’ils estimaient insuffisamment précise la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts, d’exercer leur action en nullité dans le délai de cinq ans.
Les époux [L] ne peuvent prétendre que le point de départ de la prescription doit être décalé au jour où ils auraient eu connaissance du manque de performance de l’installation dès lors que leur action est fondée sur l’irrégularité formelle du contrat au regard de l’article L 121- 23 du code de la consommation et non sur le dol (à le supposer caractérisé) en raison de promesses illusoires sur le rendement qui leur aurait été faites.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit applicable que le premier juge, constatant que l’assignation ayant été délivrée à la société BNP Paribas Personal Finance le 22 décembre 2020, soit plus de cinq ans postérieurement au 14 septembre 2012, date de conclusion du contrat, a constaté que l’action en nullité pour vice de forme de ce contrat était prescrite.
Sur l’action en responsabilité
Au soutien de leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 15 000 €, les époux [L] reprochent à la banque d’avoir « financé une opération nulle, d’avoir participé au dol de la société vendeur au regard des man’uvres qualifiées de pratiques commerciales trompeuses et de ne pas avoir vérifié l’exécution intégrale du contrat de vente avant de se dessaisir des fonds ».
Ils allèguent également un manquement à l’obligation de conseil et au devoir de mise en garde et font valoir que la banque « doit rapporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et donc formé et ce, par application des articles L546-1 du code monétaire et financier, L 311-8 et D311-4-3 du code de la consommation avec analyse de la solvabilité des emprunteurs »
La société BNP Paribas Personal Finance ne soulève pas expressément la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de l’action, intentée à titre subsidiaire, en responsabilité et cette fin de non-recevoir est de celle que les juridictions ne peuvent pas relever d’office.
Il convient donc d’examiner les demandes au fond.
1/ financement d’une opération nulle : les époux [L] ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité formelle du contrat alors qu’eux-même ont laissé le contrat se poursuive en toute connaissance des irrégularités dont ils le savaient être affecté, ont accepté la livraison et disposent d’une installation qui fonctionne.
2/participation au dol de la société vendeur : les époux [L] procèdent par allégation et n’invoquent pas le moindre fait susceptible de caractériser une man’uvre dolosive de la part du vendeur.
3/ dessaisissement des fonds avant exécution complète du contrat : la société Banque Solféa a délivré les fonds au vendeur au vu d’un procès-verbal de réception sans réserve émanant de Monsieur [L]. En tout état de cause et même à supposer que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds alors même que l’emprunteur a déclaré prononcer la réception des travaux sans réserve, il reste que la société Herazeus a rempli son obligation et qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la délivrance prématurée des fonds puisque l’installation a été dûment livrée et fonctionne.
4/manquement à l’obligation de conseil : il n’est articulé aucun grief particulier à ce titre. Il convient de rappeler à cet égard que la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations
auxquelles il procède, n’est pas tenu, en cette seule qualité, d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ni d’une obligation de mise en garde sur les risques de l’opération financée.
5/manquement au devoir de mise en garde : de ce chef également, les époux [L] n’étayent en rien leur prétention. Alors que la charge de la preuve leur en incombe, ils ne justifient pas de ce que, eu égard à leur situation financière, la charge du financement proposé était susceptible de créer un risque d’endettement excessif. Au demeurant, les emprunteurs ont signé une fiche de renseignements par laquelle ils ont certifié sur l’honneur avoir des revenus s’élevant à 3 700 € par mois à eux deux et n’avoir aucune charge de crédit immobilier ou loyer non plus que d’autres crédits, situation qui leur permettait facilement d’assurer le remboursement de 306 € par mois.
6/ manquement à l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs : les époux [L] n’étayent en rien leur prétention. Il sera relevé que la banque s’est fait délivrer les bulletins de paie ainsi que l’avis d’impôts 2012 sur les revenus de l’année 2011, si bien qu’il n’apparaît pas qu’elle ait manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
7/ Formation des personnels
Aux termes de l’article L311-8 du code la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat de vente, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
En l’espèce, la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, ne justifie pas de la formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement de la personne qui a été chargée par elle de fournir aux époux [L] les explications sur le crédit proposé.
Elle encourt en conséquence la déchéance partielle ou totale du droit aux aux intérêts en application de l’article L311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Cependant, dans le dispositif de leurs écritures, sur lequel seul la cour statue, les époux [L] ne concluent pas à la déchéance partielle ou totale des intérêts mais demandent l’allocation d’une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparations de l’ensemble des fautes qu’ils ont imputées à la banque mais dont la quasi-totalité d’entre elles n’apparaît pas fondée.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la banque au paiement d’une somme de 3 000 € en réparation du préjudice causé aux époux [L] par l’absence de formation du personnel lui ayant proposé le crédit affecté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les dépens seront supportés pour les trois-quarts par les époux [L], qui succombent principalement et à hauteur du quart restant par la société BNP Paribas Personal Finance.
L’équité justifie dire n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [L] [D] et [B] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT n’y avoir lieu à application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés pour les trois quarts par les époux [D] et [B] [L] et pour le quart restant par la société BNP Paribas Personal Finance.
Le Greffier La Présidente