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N°23/04005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
30 novembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/02436 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUDV
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[V] [I]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 9 Novembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/01713
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défenderesse référé ayant pour avocat postulant Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP ABC Justice, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 29 août 2023, [V] [I] qui a été condamnée à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 75139,14 € représentant le montant que cette dernière a versé à la Caisse d’épargne de Provence Alpes Corse en sa qualité de caution par jugement prononcé le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pau, dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont il est assorti et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que l’exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son statut matériel, ayant été licenciée le 27 novembre 2019, sans indemnité, un dossier de surendettement ayant été déposé, bénéficiant d’une procédure collective, étant en arrêt de travail, alors qu’elle ne possède aucun patrimoine et est locataire d’un logement.
Elle ajoute qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens, à titre principal que l’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est irrecevable, tant sur le fondement de l’article L. 643 -11 du code du commerce que de l’article 2305 du Code civil pour défaut du droit d’agir puisque le paiement par la caution est intervenu postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle bénéficie et à titre subsidiaire que la défenderesse est déchue du droit à agir, puisqu’elle a réglé la caisse d’épargne sans être poursuivie et sans l’en avertir alors qu’elle aurait pu se prévaloir de deux moyens conduisant à l’extinction de sa dette, à savoir qu’elle n’a pu faire valoir son droit de rétractation pour le premier prêt et que le libellé du taux effectif global du second prêt n’est pas suffisamment détaillé.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au visa des articles 517, 517-1, 521 et 524 du code de procédure civile conclut à titre principal au débouté des prétentions de [V] [I] et souligne qu’elles manquent de base légale pour être présentées sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile ; elle affirme encore que les conditions édictées par l’article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, puisqu’elle ne rapporte pas que la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement querellé, son recours personnel est recevable et bien fondé, l’article L. 643-11-II du code du commerce n’opère pas de distinction quant à la date de paiement par la caution, alors que l’article 2308 du Code civil ne saurait s’appliquer à ce litige, les trois conditions cumulatives exigées n’étant pas remplies, la caution ayant été poursuivie par le créancier avant le paiement, ayant averti le débiteur principal de ce règlement alors que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude quant à la date apposée sur le premier contrat et que pour le second, l’absence du détail du calcul d’intérêt n’est pas une cause de nullité d’un contrat de prêt ; elle observe en outre que [V] [I] n’a jamais, jusqu’à ce jour, contesté la créance de la Caisse d’épargne.
Elle conteste enfin les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision entreprise, la demanderesse ne justifiant pas des faits dont elle se prévaut, alors qu’elle a vendu le bien immobilier dont l’acquisition a été financée par les prêts dont s’agit sans rembourser le prêteur, s’octroyant ainsi de fait des délais ; à titre subsidiaire, elle demande à cette juridiction, la condamnation de [V] [I] à constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante afin de garantir le paiement des condamnations prononcées par le jugement critiqué ; en tout état de cause, elle sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière réitère ses prétentions et précise qu’elle verse aux débats de nouvelles pièces justifiant de sa situation matérielle.
SUR QUOI
1) Sur les textes applicables
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, seul applicable en l’espèce, puisque l’instance qui a abouti au prononcé du jugement attaqué a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, soit le 26 octobre 2021, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en la cause, si [V] [I] vise dans le corps de ses écritures, l’article 517-1 du code de procédure civile et les articles 524 et 521 dudit code dans son dispositif, il sera rappelé que le juge peut modifier le fondement juridique de la demande conformément à l’article 12 du code de procédure civile alors que la demanderesse, dans ses conclusions, a discuté les conditions édictées par l’article 514 -3 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande ne saurait être rejetée telle que sollicitée par la défenderesse pour défaut de base légale.
2) Sur le bien-fondé de la demande
Il est de jurisprudence constante qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Or, en la cause, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ayant actionné la demanderesse devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, les différents griefs articulés par [V] [I] au visa des autres textes ne sauraient constituer des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Dès lors, ses prétentions seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux demandes de [V] [I], la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursées à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [V] [I] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 21/01713 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 4 juillet 2023,
Condamnons [V] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [V] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS