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N° RG 20/02238 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M536
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 18 février 2020
RG : 2016j00762
S.A.S. MARBRERIE FRANCIOLI
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. MARBRERIE FRANCIOLI inscrite au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE au numéro 392 822 276, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BRET BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. PARITEL OPERATEUR exerçant sous le nom commercial PARITEL TELECOM, au capital de 1.078.424,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 343 163 770, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768, postulant et par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, plaidant par Me Helène ADRIAN, avocat au barreau du VAL DU MARNE
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Date de clôture de l’instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2015, la SAS Marbrerie Francioli a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant une solution de téléphonie fournie par la SARL TCS, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 786 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 14 janvier 2016.
Par courrier recommandé du 6 avril 2016, la société Marbrerie Francioli, à la suite du démarchage de la société Paritel Opérateur, a résilié les contrats la liant avec la société Locam et avec la société TCS.
Par courrier recommandé du 20 juin 2016, la société Locam a mis en demeure la société Marbrerie Francioli de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 21 juillet 2016, la société Locam a assigné la société Marbrerie Francioli devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d’obtenir la somme principale de 21.787,92 euros.
Par acte du 31 mai 2017, la société Marbrerie Francioli a appelé dans la cause la société Paritel Opérateur au titre d’une faute commise dans le cadre de son obligation d’information et de conseil. Cette affaire a été jointe à la précédente par jugement du 24 octobre 2017.
Par jugement contradictoire du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
– dit irrecevables le moyen et les demandes de la société Marbrerie Francioli fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et l’a invité à mieux se pourvoir sur ce point,
– s’est déclaré compétent pour connaître du surplus des demandes des parties,
– dit que les conditions d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies en l’espèce,
– dit que les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation ne sont pas applicables au contrat de location liant les parties à la présente instance,
– débouté la société Marbrerie Francioli de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation,
– dit les conditions générales du contrat de location opposables à la société Marbrerie Francioli,
– débouté la société Marbrerie Francioli de sa demande de réduction de la clause pénale,
– condamné la société Marbrerie Francioli à verser à la société Locam la somme de 21.787,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2016,
– mis hors de cause la société Paritel Opérateur,
– débouté la société Marbrerie Francioli de sa demande d’indemnisation par la société Paritel Opérateur,
– condamné la société Marbrerie Francioli à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Marbrerie Francioli à payer la somme de 750 euros à la société Paritel Opérateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens sont à la charge de la société Marbrerie Francioli,
– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Marbrerie Francioli a interjeté appel par acte du 25 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2021 fondées sur les articles 1134, 1135, 1152 et 1382 anciens du code civil, les articles L 121-17 (ancien), L 221-5 et suivants, L 121-21 et suivants et L 221-3 et suivant et L 242-1 du code de la consommation, les articles L 442-6 (devenu L 442-1) et D 442-3 du code de commerce et les articles 75 et suivants du code de procédure civile, la société Marbrerie Francioli a demandé à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 18 février 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
in limine litis,
– constater l’excès de pouvoir négatif commis par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n’était pas compétent pour statuer sur les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce et que l’affaire relevait de la compétence du tribunal de commerce de Lyon,
à titre principal,
– juger que le contrat sur lequel la société Locam fonde ses demandes est affecté de multiples irrégularités,
– juger qu’elle bénéficie des dispositions du code de la consommation,
– juger que la société Locam ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations d’information précontractuelle,
par conséquent,
– juger qu’elle dispose d’un droit de rétractation dont elle pouvait se prévaloir dans un délai de 12 mois et 14 jours à compter de la livraison qui expirerait le 30 janvier 2017,
– constater qu’elle a résilié les contrats la liant avec les sociétés Locam et TCS le 6 avril 2016,
– juger qu’elle n’est tenue d’aucune obligation à l’égard de la société Locam compte tenu de la résiliation du contrat intervenue le 6 avril 2016,
par conséquent encore,
– prononcer la nullité du contrat dont entend se prévaloir la société Locam,
– ordonner la restitution des sommes qu’elle a versées à la société Locam au titre dudit contrat,
– condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 262 euros versée à titre de dépôt de garantie,
en outre,
– juger que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables,
– juger que la clause pénale est une clause abusive et la dire non écrite,
– juger que la clause pénale invoquée par la société Locam est manifestement disproportionnée, et, à défaut de voir rejeter les demandes de la requérante, réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,
en tout état de cause,
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
– juger que la société Locam a commis une faute en la soumettant à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
– condamner la société Locam à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice,
– ordonner la compensation des sommes dues par chaque partie,
à titre infiniment subsidiaire,
– juger recevable l’appel en cause de la société Partiel,
– juger que la société Partiel a commis une faute au titre de son obligation d’information,
– condamner la société Partiel à réparer son préjudice qui résulterait de toute condamnation mise à sa charge et non compensée par l’indemnisation perçue par la société Locam,
à titre infiniment subsidiaire,
– l’autoriser à s’acquitter de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre en 24 échéances égales,
en tout état de cause,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Locam,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Paritel,
– condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens ceux de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2021 fondées sur l’article L 442-6 ancien du code de commerce, les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil, l’article L221-2 4° (L121-16-1 4° ancien) du code de la consommation, les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, l’article L 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l’arrêté du 23 décembre 2013 et l’ancien article préliminaire du code de la consommation, la société Locam a demandé à la cour de :
– dire non fondé l’appel de la société Marbrerie Francioli,
– la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société Marbrerie Francioli à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2020 fondées sur les articles L. 121-16-1 III et suivants du code de la consommation et l’article 1165 ancien du code civil, la société Paritel Opérateur a demandé à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
– l’a mis hors de cause,
– a débouté la société Marbrerie Francioli de sa demande d’indemnisation à son encontre,
– condamner la société Marbrerie Francioli à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Marbrerie Francioli aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 11 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’excès de pouvoir négatif du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne
La société Marbrerie Francioli a fait valoir que :
– le tribunal de commerce aurait dû retenir son incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Lyon en application de l’article L441-6 du code de commerce, la clause de compétence territoriale étant dépourvue d’effet dans ce cadre puisque l’article L441-6 est d’ordre public,
– sa volonté est de mettre en cause la responsabilité de la société Marbrerie Francioli qui soumet ses partenaires commerciaux à des obligations déséquilibrées,
– le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir négatif en refusant de connaître les demandes formulées au titre de l’article L441-6 du code de commerce en les déclarant irrecevables et en refusant de les examiner comme telles et d’en tirer les conséquences s’imposant.
La société Locam a fait valoir que :
– la clause de compétence territoriale prévue au contrat de location financière empêche la société Marbrerie Francioli de demander le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon pour l’intégralité du litige,
– l’appelante ne conteste pas la validité de la clause d’attribution de compétence,
– la concluante ne relève pas des pratiques restrictives de concurrence en sa qualité de société de financement, seul le Code Monétaire et Financier s’appliquant à sa situation au regard de son activité.
Sur ce,
L’article L442-6 I 2° du Code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose notamment que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La lettre de l’article susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, vise la notion de partenaire commercial, qui est défini comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant.
Un contrat de mise à disposition de solution de téléphonie, soit une opération ponctuelle a objet et durée limités, ne génère aucun courant d’affaires stable et continu et n’implique aucune volonté commune et réciproque d’effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service.
De fait, les contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.
Dans la présente espèce, l’opération conclue entre la société Marbrerie Francioli et la société Locam était une opération ponctuelle, limitée dans le temps, et faisait suite à la résiliation d’un précédent engagement de même type avec des sociétés tierces.
Elle n’entre donc pas dans un courant d’affaires ou un partenariat entre les deux sociétés.
Dès lors, la société Marbrerie Francioli ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L442-6 I 2° relatif aux pratiques restrictives de concurrence.
C’est par contre à bon droit qu’elle a indiqué que sa demande relevait non du régime de la recevabilité mais de l’incompétence territoriale ce qui nécessite d’infirmer la décision déférée ayant déclaré irrecevables les demandes de la société Marbrerie Francioli.
Cependant, eu égard à ce qui précède, et en raison de la clause de compétence territoriale présente au contrat de location liant les parties et désignant le tribunal de commerce de Saint-Étienne comme juridiction compétente en cas de litige, la demande d’incompétence territoriale présentée par l’appelante au profit du tribunal de commerce de Lyon ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exercice du droit de rétractation et la résolution des contrats
La société Marbrerie Francioli a fait valoir que :
– le droit de la consommation s’applique à sa situation, notamment les dispositions de l’article L221-8 du code de la consommation,
– la société société Locam et son représentant, la société TCS, ont manqué à leur devoir d’information précontractuelle,
– elle n’a pas été informée de l’existence de son droit de rétractation, ce qui lui permet de l’exercer pendant un délai de douze mois et quatorze jours après la conclusion tant du contrat de fourniture que de location de longue durée,
– elle peut bénéficier des dispositions du droit de la consommation puisque les contrats ont été signés hors établissement, entre deux professionnels, dans un champ étranger à son activité principale et alors qu’elle employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats.
La société Locam a fait valoir que :
– son activité ressort du Code Monétaire et Financier et non du droit de la consommation, étant rappelé qu’elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l’ACPR,
– l’article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque, et donc les contrats de services financiers qu’elle peut proposer,
son activité est prise en compte au plan fiscal, comptable et prudentiel comme étant celle d’une société financière,
– la société Marbrerie Francioli ne peut se prévaloir des dispositions consuméristes, d’autant plus qu’elles ne rapportent pas les preuves permettant de les lui appliquer, notamment concernant le nombre de salariés employés à la date de conclusion des contrats.
Sur ce,
L’article L221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d’une année.
L’article L221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l’article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s’appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Marbrerie Francioli peut bénéficier des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation.
Les contrats liant les parties portent, entre la société TCS et la société Marbrerie Francioli, sur la fourniture d’une prestation de services de téléphonie, et, entre l’appelante et la société Locam, sur une location de longue durée, le contrat entre ces dernières reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière.
Il est constant que la société Locam intervient en sa qualité de bailleur de matériels ou de prestation suite au financement opéré.
La société Locam indique intervenir dans le cadre d’un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n’étant pas un service financier au sens défini par l’article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l’article L221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société Marbrerie Francioli et la société Locam n’est pas assimilable à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat et la directive invoquée rappelle qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l’article L221-3 du code de la consommation puisqu’il ne peut être qualifié d’opération connexe aux opérations de banque.
La société Marbrerie Francioli rapporte la preuve de ce qu’elle entre dans les autres critères du texte susvisé puisque les contrats de fourniture et de location ont été signés hors établissement et entre professionnels, sur un objet n’entrant pas dans le champ de l’activité de marbrerie puisque portant sur des services de téléphonie, soit un élément sans lien direct avec l’objet social de l’appelante et les compétences particulières qui y sont liées.
De plus, l’appelante verse aux débats son registre du personnel à la date de conclusion du contrat qui démontre qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de signature des contrats.
Enfin, il est constant que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.
Dès lors, la société Marbrerie Francioli entre les critères lui permettant de demander l’application du droit de la consommation et de ses dispositions d’ordre public, ainsi que des sanctions qui y sont attachées.
Il est constaté que le contrat de location ne comporte pas de bordereau de rétractation concernant l’engagement, et qu’en outre, aucune information pré-contractuelle précise n’est rapportée concernant la nature de son engagement, mais aussi sa durée, et son caractère irrévocable.
Dès lors, la société Marbrerie Francioli a exercé dans le délai qui lui est imparti par les textes son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, ce qui a entraîné la résolution des contrats tant avec la société TCS qu’avec la société Locam, les contrats étant interdépendants.
Il est nécessaire de requalifier les conséquences de l’usage du droit de rétractation qui ne mène pas à la nullité des contrats mais bien à leur résolution.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée dans son intégralité sauf en ce qu’elle a mis la société Paritel hors de cause.
La société Locam sera condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées par la société Marbrerie Francioli entre la date de conclusion du contrat et la date de résiliation, ainsi que la somme de 262 euros versée à titre de dépôt de garantie.
Il appartiendra à la société Marbrerie Francioli de remettre les objets fournis dans le cadre de l’ensemble contractuel à la société Locam à première demande de cette dernière.
Enfin, la société Locam sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement, la société Marbrerie Francioli étant également déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Paritel.
Eu égard à ce qui précède, la cour n’a pas à statuer sur les autres demandes présentées par la société Marbrerie Francioli concernant la validité du contrat conclu avec la société Locam.
Sur les demandes accessoires
La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Marbrerie Francioli une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam sera condamnée à lui verser la somme 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’accorder à la société Paritel, appelée en la cause sans motif valable, une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Marbrerie Francioli sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la SAS Paritel Opérateur,
Statuant à nouveau
Rejette la demande d’incompétence territoriale formée par la SAS Marbrerie Francioli,
Prononce la résolution du contrat conclu le 17 décembre 2015 entre la SAS Marbrerie Francioli et la société TCS,
Prononce la résolution du contrat conclu 15 décembre 2015 entre la SAS Marbrerie Francioli et la SAS Locam,
Déboute la SAS Locam de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SAS Marbrerie Francioli,
Condamne la SAS Locam à rembourser à la SAS Marbrerie Francioli l’intégralité des sommes perçues au titre des loyers outre la somme de 262 euros au titre du dépôt de garantie,
Ordonne à la SAS Marbrerie Francioli de remettre à la SAS Locam la solution de téléphonie financée et livrée à première demande de cette dernière,
Déboute la SAS Marbrerie Francioli de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Paritel Opérateur,
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SAS Marbrerie Francioli la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Marbrerie Francioli à payer à la SAS Paritel Opérateur la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE