Droit de rétractation : Décision du 29 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02330

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Droit de rétractation : Décision du 29 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02330

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/09/2022

N° de MINUTE : 22/808

N° RG 20/02330 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBVI

Jugement (N° 17/00647) rendu le 30 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11]

APPELANTE

Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la sa Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille substitué par Me Maquet, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] – de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [H] [X]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] – de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés par Me Julie Ritaine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, assisté de Me Lisa Furet, avocat au barreau de Versailles

Maître [N] [D] agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société Sungold

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 21 août 2020 remis à domicile, n’a pas constitué avocat

INTERVENANT FORCE

Société Mjs Partner prise en la personne de Maître [L] [C] en sa qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la Société Sungold

[Adresse 3]

[Localité 9]

Assignée par acte du 22 juin 2021 par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 mai 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, par acte en date du 23 avril 2015, Mme [H] [X] et M. [T] [X] ont passé commande auprès de la société à responsabilité limitée SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne ‘lNSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES’ de la fourniture et la pose d’une centrale de production photovoltaïque, constituée de 12 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, moyennant la somme de 24.500 euros.

Pour financer cette installation les époux [X] ont souscrit le même jour un prêt auprès de la Banque SYGMA BANQUE, remboursable en 120 mensualités de 284,21 euros au taux d’intérêt effectif global fixe de 5,86 euros par an, et dont la première échéance était instituée en date du 16 juin 2015. Par suite, la banque SYGMA BANQUE a fusionné avec la société BNP PARlBAS PERSONAL FRANCE.

Le certificat de livraison des panneaux photovoltaïques a été signé par les époux [X] le 11 mai 2015, et le raccordement au réseau réalisé ultérieurement le 23 septembre 2015.

Par jugement en date du 6 septembre 2016, la SARL SUNGOLD était placée en liquidation judiciaire.

Faisant grief aux deux sociétés de les avoir trompés sur le rendement de l’opération et estimant avoir été victimes de pratiques commerciales dolosives, les époux [X] ont, par actes d’huissier en date du 24 octobre et 30 octobre 2017, fait assigner Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD de l’enseigne l’lNSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit, ainsi que le remboursement des sommes engagées par eux.

Par jugement en date du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle de proximité), a:

– déclaré recevable la demande tendant à la nullité du contrat de vente de M. [T] [X] et Mme [H] [X] à l’encontre de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SUNGOLD, RCS Nanterre n° 514 497 056, sur le fondement de l’article L622-6 du code de commerce,

– déclaré M. [T] [X] et Mme [H] [X] irrecevables dans leurs demandes tendant à la condamnation de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SUNGOLD, au paiement de dommages et intérêts,

– débouté M. [T] [X] et Mme [H] [X] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le 23 avril 2015 pour dol,

– prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque conclu le 23 avril 2015 entre M. [T] [X] et Mme [H] [X] et la SARL SUNGOLD,

– rappelé que M. [T] [X] et Mme [H] [X] devront, sur demande de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SUNGOLD, restituer le matériel, à charge pour celui-ci de faire procéder à la dépose des installations, objets du contrat annulé chez M. [T] [X] et Mme [H] [X] et à la remise en état des lieux,

– dit qu’à l’issue du délai de trois mois après la signification du jugement et si les opérations de reprise n’ont pas été effectuées, M. [T] [X] et Mme [H] [X] pourront disposer des équipements,

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 avril 2015 entre M. [T] [X] et Mme [H] [X] et la banque SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

– constaté la faute de la banque SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans la délivrance des fonds,

– dit que M. [T] [X] et Madame [H] [X] ne sont pas tenus de rembourser le prêt contracté le 23 avril 2015;

– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, à restituer à Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] les échéances payées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– débouté M. [T] [X] et Mme [H] [X] de toutes leurs autres demandes de dommages et intérêts,

– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [T] [X] et Mme [H] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

 » déclaré recevable la demande tendant à la nullité du contrat de vente de M. [T] [X] et Mme [H] [X] à l’encontre de Maître [D] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD,

 » prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque conclu le 23 avril 2015 entre M. [T] [X] et Mme [H] [X] et la SARL SUNGOLD,

 » prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 avril 2015 entre M. [T] [X] et Mme [H] [X] et la banque SYGMA BANQUE aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, constaté la faute de la banque SYGMA BANQUE aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la délivrance des fonds,

 » dit que les consorts [X] ne sont pas tenus de rembourser le prêt contracté le 23 avril 2015, condamné la banque SYGMA BANQUE aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux consorts [X] les échéances payées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la banque SYGMA BANQUE aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [T] [X] et Mme [H] [X] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en date du 24 mai 2022, et tendant à voir :

– Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.

– Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 30 avril 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le 23 avril 2015 pour dol et en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] de toutes leurs autres demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

ET STATUANT A NOUVEAU

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,

Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,

Vu l’ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,

Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,

Vu l’ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,

Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,

Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

– Constater que Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD.

– Par conséquent, dire et juger que Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société SUNGOLD et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

A titre subsidiaire,

– Débouter Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE.

– Dire et juger que le contrat d’achat régularisé le 23 avril 2015 par Monsieur et Madame [X] respecte les dispositions de l’ancien article L.121-23 du Code de la Consommation.

– A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

– Constater la carence probatoire de Monsieur [T] [X] et de Madame [H] [X].

– Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 23 avril 2015 sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] avec la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’est pas annulé.

– En conséquence, ordonner à Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 23 avril 2015 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 23 avril 2015 entre la société SUNGOLD et les époux [X], et de manière subséquente la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur et Madame [X] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE selon offre préalable acceptée le 23 avril 2015,

– Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit.

– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l’instar du premier Magistrat que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,

– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

– Dire et juger que Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société est en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [X] pour récupérer le matériel installé à leur domicile), et que l’installation photovoltaïque est opérationnelle depuis lors puisque l’installation a été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mises en service et que les époux [X] ont signé avec EDF un contrat de rachat de l’électricité produite par leur installation photovoltaïque de sorte que les époux [X] perçoivent chaque année depuis le mois de janvier 2017 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque querellée.

– Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X].

– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.

– A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [X] et condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.

En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.

– Débouter Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la toiture telle que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE.

– Condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M. [T] [X] et de Mme [H] [X] en date du 11 mai 2022, et tendant à voir:

A titre principal :

‘ Dire l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] recevables et les déclarer bien-fondées.

Et partant :

‘ Dire et juger que la Société SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, a commis un dol à l’encontre de Monsieur et Madame [X]

‘ Dire et juger que la Société SYGMA BANQUE, fusionnée avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE depuis le 1er septembre 2015, a délibérément participé au dol commis par la Société SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS ;

Au surplus :

‘ Dire et juger que la Société SYGMA BANQUE, fusionnée avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE depuis le 1 er septembre 2015, a commis des fautes personnelles :

– En laissant prospérer l’activité de la Société SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,

– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,

– En manquant à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de Monsieur et Madame [X],

– En délivrant les fonds à la Société SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, sans s’assurer de l’achèvement des travaux,

En conséquence :

‘ Dire et juger que les Sociétés SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard

de Monsieur et Madame [X],

‘ Prononcer l’annulation du contrat de vente liant Monsieur et Madame [X] à la Société SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS,

‘ Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [X] à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

‘ Dire et juger que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;

‘ Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur et Madame [X] à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 6.137,38 euros au mois de décembre 2017, sauf à parfaire,

‘ Condamner solidairement les Sociétés SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 6.737,50 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, sauf à parfaire,

‘ CONDAMNER solidairement les Sociétés SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 10.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

‘ Condamner solidairement les Sociétés SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.980 euros en remboursement du remplacement de l’onduleur électrique,

‘ Condamner solidairement les Sociétés SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

‘ Condamner solidairement les Sociétés SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,

‘ Condamner solidairement les Sociétés SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS, et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens de l’instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

Maître [N] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD a été assigné devant la cour par acte d’huissier en date du 19 mars 2021, et signifié à personne morale. Subséquemment ce liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel. La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [L] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD a été assigné en intervention forcée devant la cour par acte d’huissier en date du 22 juin 2021 signifié à personne morale. Subséquemment ce mandataire ad hoc n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LES INCIDENCES PROCEDURALES DE L’ABSENCE DANS LES CONCLUSIONS D’INTIMES DES EPOUX [X] DE DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT QUERELLÉ DANS LE CADRE DE LEUR APPEL INCIDENT:

En application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l’appelant doit demander l’infirmation ou l’annulation du jugement faute de quoi la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Il résulte par ailleurs d’une construction prétorienne que dans le cadre d’un appel incident dans une perspective similaire à celle afférente à l’appelant, l’intimé doit faire figurer une mention dans le dispositif sollicitant la réformation ou l’annulation du jugement faute de quoi la cour ne saurait être valablement saisie de leurs demandes. Dans ce cas la cour ne peut que considérer que ces conclusions tendent à la confirmation du jugement.

Dans le cas présent les intimés qui ont formé un appel incident, dans leurs dernières conclusions ne sollicitent ni l’infirmation ni l’annulation du jugement querellé.

Par suite la cour n’étant pas valablement saisie par les intimés de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le cadre de leur appel incident , il y a lieu de dire qu’elles doivent s’analyser comme tendant à la confirmation du jugement querellé.

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DES EPOUX [X] :

L’article L 622-21 paragraphe I du code de commerce prévoit en substance que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant:

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Par ailleurs l’article L 641-3 du même code quant à lui prévoit en substance que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus notamment par les articles L 622-21 et L 622-22.

Dans le cas présent il est constant que la société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire et la SAS MJS PARTNERS représentée par Maître [D] [N], désignée es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société.

Toutefois force est de constater que l’action en nullité d’une vente ou subsidiairement visant à la résolution de la vente initiée par M. [T] [X] et Mme [H] [X] ne constitue aucunement une action visant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ni une action tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Dès lors cette action n’entre nullement dans le périmètre des actions soumises au principe de l’interdiction des poursuites individuelles.

Il n’avait de plus aucunement à se soumettre à l’exigence d’une déclaration de créance quand bien même cette créance serait née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Par suite la demande tenant à la nullité du contrat principal de vente de M. [T] [X] et Mme [H] [X] à l’encontre de Maître [N] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD – étant précisé que cette société est actuellement représentée pour les besoins de sa liquidation par la SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire ad hoc – est parfaitement recevable.

Le jugement querellé sera donc confirmé purement et simplement sur ce point.

En revanche au regard des considérations qui précédent, les demandes de dommages et intérêts de M. [T] [X] et Mme [H] [X] à l’encontre de Maître [N] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD – étant précisé que cette société est actuellement représentée pour les besoins de sa liquidation par la SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire ad hoc – qui s’analysent objectivement en des prétentions tendant au paiement de sommes d’argent, doivent être déclarées irrecevables.

Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

– Sur l’éventuelle nullité du contrat principal de vente sur le fondement du dol:

L’ancien article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose:

‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.’

Ce dol peut être constitué par le silence d’une partie qui dissimule sciemment à son cocontractant un fait qui s’il l’avait connu, l’aurait dissuadé de contracter.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise a considéré que les époux [X] ne rapportant pas la preuve des manoeuvres ou réticences dolosives qu’ils invoquent, il ne pouvait être fait droit à leur demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

– Sur l’éventuelle nullité du contrat principal de vente au regard des dispositions du code de la consommation:

L’ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:

I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L.121-17. »

Par ailleurs l’article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 113-3 et L 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

Il convient de souligner que les dispositions d’ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d’infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement notamment de l’installation de panneaux photovoltaïques.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soient clairement précisées ses caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Or dans le cas présent le bon de commande du 23 avril 2015 qui apparaît pour le moins sommaire, ne comporte pas de précision quant au délai d’exécution de la prestation et plus particulièrement s’agissant du délai exact de livraison du matériel vendu . La mention pré-imprimée en caractères de petite taille figurant au verso de ce bon de commande faisant référence à un délai maximum de 200 jours est sans valeur à ce sujet.

Par ailleurs se trouve indiqué dans ce même bon de commande un prix global de 24.500 euros TTC sans préciser le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

Il importe de souligner qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la nullité du contrat en cause ait été couverte par une confirmation des époux [X] car il n’est nullement établi que ceux-ci aient eu conscience que les bons de commande étaient susceptibles d’être entachés de nullité.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 avril 2015 entre M. [T] [X] et Mme [H] [X] et la SARL SUNGOLD.

– SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 avril 2015 entre M. [T] [X] et Mme [H] [X] et la banque SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION DU CONTRATS DE CRÉDIT:

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions du code de la consommation au regard notamment de ce que faisait défaut l’information cruciale afférente à la date de livraison.

Par ailleurs force est de constater que la banque n’a pas vérifié la bonne exécution des travaux. Or, aucun élément objectif du dossier extérieur au parties elles mêmes ( l’attestation de livraison du 11 mai 2015 ayant une force probante perfectible) ne permet de déterminer si au 11 mai 2015 les travaux de raccordement au réseau étaient terminés. Ainsi la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué les fonds alors même que très vraisemblablement l’installation des panneaux photovoltaïques ne fonctionnait pas faute de raccordement.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:

– constaté la faute de la banque SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans la délivrance des fonds,

– dit que M. [T] [X] et Madame [H] [X] ne sont pas tenus de rembourser le prêt contracté le 23 avril 2015;

– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, à restituer à Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] les échéances payées avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

S’agissant des autres points tranchés par le jugement entrepris dont les motifs pertinents méritent adoption, il y a lieu d’entrer également en voie de confirmation.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [X] et M. [T] [X] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [H] [X] et M. [T] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu par suite de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

En la forme:

– DIT que la cour n’étant pas valablement saisie des intimés d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le cadre de leur appel incident , il y a lieu de dire qu’elles doivent s’analyser comme tendant à la confirmation du jugement querellé,

Au fond:

– CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [H] [X] et M. [T] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou

 


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