République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/798
N° RG 20/02326 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBVA
Jugement (N° 19/00133) rendu le 09 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] ([Localité 10]) – de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [Z] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] ([Localité 10]) – de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai
Selafa Mja agissant en la personne de Maître Jouve Lucile ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Viva Vieco
[Adresse 2]
[Localité 9]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 24 août 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile selon bon de commande signé le 14 février 2017, M. [M] [P] a conclu avec la société VIVA VIECO un contrat relatif à une prestation afférente à l’installation d’une centrale photovoltaïque et à la pose d’un GSE AIR SYSTEM et d’un ballon CS Thermodynamique pour un montant de 26.000 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée en date du 14 février 2017, pour financier cette installation M. [M] [P] s’est vu consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit d’un montant de 26.000 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,70 % l’an et remboursable en 132 mensualités.
Le 10 mars 2017, M. [M] [P] a signé une fiche de réception des travaux sans réserve.
Par jugement en date du 7 février 2018, la société VIVA VIECO a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 3 janvier 2019 M. et Mme [P] ont fait assigner en justice la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que la société VIVA VIECO FRANCE aux fins de voir :
– prononcer la résolution du contrat du à raison des dysfonctionnements sur le fondement des dispositions des Articles 1217 et suivants du code civil, 1124 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code de la consommation sur le démarchage,
Vu les dispositions des articles L121-21 devenu L221-18 L121-23 L312-44 à L312-56 du code de la consommation annuler le contrat de prêt souscrit,
Vu les dispositions des articles L 311-32 et L 311-33 (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016),
– condamner in solidum la Société VIECO et la société BNP PERSONAL FINANCE CETELEM à payer à M. et Mme [P] les sommes de :
» 20.000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
» 5000 euros en réparation du préjudice moral,
» 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les défendeurs sous la même solidarité aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai, a:
– déclaré la demande recevable;
– déclaré nul et de nul effet le contrat de prestations de services, concernant
la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaique, d’un GSE AIR SYSTEM et d’un ballon CS thermodynamique pour l’eau chaude conclu entre M. [M] [P] d’une part, et la SARL VIECO FRANCE d’autre
part, suivant bon de commande en date du 14 février 2017,
– déclaré en conséquence nul et de nul effet le contrat de crédit affecté, afférant au contrat précité, conclu entre M. [M] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part, suivant offre de crédit acceptée le 14 février 2017,
– débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande
reconventionnelle en paiement de la somme de 29 311, 87 euros,
– constaté n’être saisi d’aucune demande de restitution des panneaux photovoltaïques par les demandeurs,
– dit en conséquence que M. [M] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] conserveront l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’un GSE AIR SYSTEM et d’un ballon CS thermodynamique pour l’eau chaude, qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société VIVA VIECO FRANCE et le bénéfice des travaux réalisés à leur domicile,
– dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute
en procédant à la délivrance des fonds auprès du vendeur, la SARL VIVA
VIECO FRANCE,
– débouté en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa
26 000 euros,
– débouté M. [M] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral,
– condamné solidairement la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la
SARL VIVA VIECO FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement à M. [M] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamné solidairement la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la
SARL VIVA VIECO FRANCE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
» déclaré nul et de nul effet le contrat de prestation de services concernant la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque conclu entre M. [M] [P] d’une part, et la SARL VIECO FRANCE d’autre part, suivant bon de commande en date du 14 février 2017,
» déclaré en conséquence nul et de nul effet le contrat de crédit affecté, afférent au contrat précité, conclu entre M. [M] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part, suivant offre de crédit acceptée le 14 février 2017,
» débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 29.311,87 euros,
» dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en procédant à la délivrance des fonds auprès du vendeur, la SARL VIVA VIECO FRANCE,
» débouté en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de remboursement du montant du capital prêté, soit de la somme de 26.000,00 euros,
» condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [M] [P] et Mme [Z] [U] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 16 mars 2021, et tendant à voir:
– Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
– Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal Judiciaire de CAMBRAI en date du 09 avril 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral
formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1182 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
– Constater que Monsieur et Madame [P] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société VIVA VIECO.
– Par conséquent, dire et juger que Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] sont irrecevables à agir en résolution et en nullité du contrat principal conclu avec la société VIVA VIECO et, en conséquence, à agir en résolution et en nullité du contrat de crédit affecté qui a été consenti à Monsieur [M] [P] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
– Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 29.311,87 euros se décomposant de la façon suivante :
» Mensualités échues impayées 1.491,87 euros
» Capital restant dû 26.000,00 euros
» Indemnité légale de 8 % 1.820,00 euros
» Intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % l’an courus et à courir à compter du 09/08/2018 et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
A titre subsidiaire,
– Débouter Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
– Dire et juger que le bon de commande régularisé le 14 février 2017 par Monsieur [P] respecte les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la Consommation.
– A défaut, constater, dire et juger que les époux [P] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
– Constater la carence probatoire de Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P].
– Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 14 février 2017 avec la société VIVA VIECO ne sont pas absolument réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [M] [P] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas résolu.
– En conséquence, condamner Monsieur [M] [P] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 29.311,87 euros se décomposant de la façon suivante :
– Mensualités échues impayées 1.491,87 euros
– Capital restant dû 26.000,00 euros
– Indemnité légale de 8 % 1.820,00 euros
– Intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % l’an courus et à courir à compter du 09/08/2018 et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le contrat principal de vente et de prestations de services conclu le 14 février 2017 entre la société VIECO FRANCE et Monsieur [P], et de manière subséquente déclaré nul et de nul effet le contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [P] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 14 février 2017,
– Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
– Par conséquent, condamner Monsieur [M] [P] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l’instar du premier Magistrat que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
– Constater, dire et juger que si les époux [P] allèguent de ce que la société VIVA VIECO n’aurait pas exécuté la prestation de raccordement des panneaux photovoltaïques par la suite, ils ne produisent pas la moindre pièce au soutien de cette affirmation de sorte qu’ils n’établissent aucunement que la centrale photovoltaïque n’aurait pas été achevée ou serait défectueuse.
– A défaut, dire et juger que Monsieur et Madame [P] conserveront l’installation du GSE AIR SYSTEM et des panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société VIVA VIECO (puisque ladite société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à présent clôturée pour insuffisance d’actif de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [P] pour récupérer les matériels livrés et installés à leur domicile), que les époux [P] ne justifient absolument pas d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et que les époux [P] disposent de la faculté de faire raccorder l’installation photovoltaïque au réseau ERDF-ENEDIS (à un coût modique au regard de la convention régularisée entre les parties mais aussi au regard du montant du crédit affecté consenti à Monsieur [P]) leur permettant ainsi de percevoir des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse [et ce, à supposer que l’installation ne soit pas d’ores et déjà raccordée au réseau !].
– Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P].
– Par conséquent, condamner Monsieur [M] [P] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté.
– A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [P] et condamner à tout le moins Monsieur [M] [P] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.
– Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [P] et de Mme [Z] [U] épouse [P] en date du 23 décembre 2020, et tendant à voir:
Confirmer le jugement du 9 Avril 2020
Prononcer la résolution du contrat du a raison des dysfonctionnements sur le fondement des dispositions des Articles 1217 et suivants du Code Civil, 1224 et suivants du Code Civil,1231- 1 et suivants du Code Civil.
Vu les dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage
Vu les dispositions des Articles L 121-21 devenu L 221 -18, L 121-23, L 312-44 a L 312-56 du Code de la Consommation, annuler le contrat de prêt souscrit.
Vu les dispositions des articles L 311-32 et L 311-33 (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N° 2016-301 du 14 Mars 2016).
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [P] de leurs demandes annexes
et
Condamner in solidum la SELAFA MJA és qualité de liquidateur Société VIECO et la société BNP Personal Finance CETELEM, à payer à Monsieur et Madame [P] les sommes de :
-20.000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
-5000 euros en réparation du préjudice moral,
Condamner la SA BNP a payer aux époux [P] la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les défendeurs sous la même solidarité, aux dépens
Débouter la SA BNP Personal Finance de toutes ses demandes.
En ce qui la concerne la SELAFA MJA, société de mandataires judiciaires représentée par Maître Lucile JOUVE es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société VIVA VIECO par courrier en date du 15 juillet 2020 et réceptionné au greffe le 17 juillet suivant, adressé au président de la chambre, a indiqué que compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier, elle est dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de cette procédure. Ce mandataire judiciaire a été assigné devant la cour par acte d’huissier en date du 19 mars 2021 signifié à personne morale.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DES EPOUX [P]:
S’agissant du principe de l’interdiction des poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire résultant des dispositions combinées des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, cette règle d’ordre public s’applique aux poursuites des créanciers antérieurs à la procédure collective ainsi qu’à celles des créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du traitement préférentiel prévu par l’article L. 622-17 de ce code et elle est strictement limitée aux actions énumérées. Par suite, cette règle ne s’applique pas aux actions qui ne tendent pas, directement ou indirectement, au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dans le cas présent les époux [P] ont demandé à titre principal au tribunal de prononcer la résolution et à titre subsidiaire l’annulation du contrat de vente liant M. [M] [P] et la société VIVA VIECO.
En l’espèce on ne se trouve en présence d’une action qui ne tend pas directement ou indirectement au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs les époux [P] justifient parfaitement de leur déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée du 8 février 2019. Toutefois il convient de souligner que les époux [P] ne réclamant aucune somme d’argent auprès de la société VIVA VIECO et leur action n’ayant pas pour objet le paiement d’une somme d’argent, ils pouvaient même s’abstenir de déclarer leur créance dans le cadre de la procédure collective.
Par suite l’action des époux [P] apparaît parfaitement recevable de telle manière que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE :
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui :
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il convient de souligner que les dispositions d’ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d’infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation.
Dans le cas présent il ressort du bon du commande du 14 février 2017 que M. [M] [P] a confié à la SARL VIECO FRANCE la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques de marque Solutec , d’un GSE AIR SYSTEM et d’un ballon CS thermodynamique pour l’eau chaude, cette installation devant être réalisée dans l’appartement des époux [P] au [Adresse 5] (Nord).
Or, l’examen attentif de ce bon de commande montre que ne s’y trouve nullement mentionnée une information d’une extrême importance: la date de livraison. En effet l’article L 111-1 -3° du code de la consommation précité prévoit en substance qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat, il doit comporter de manière lisible et compréhensible les informations afférentes à la date ou au délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Par ailleurs ce bon de commande ne reproduit pas les différents articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile. Par suite, on ne peut considérer qu’on se trouve en présence d’un cas ou la nullité du contrat de vente était couverte au regard de ce que M. [P] avait connaissance de l’irrégularité formelle affectant ce bon de commande étant entendu qu’en consommateur profane il ignorait les règles d’ordre public gouvernant ce contrat.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, à bon droit, déclaré nul et de nul effet le contrat principal de vente.
– SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le contrat de crédit affecté.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DES CONTRATS LITIGIEUX:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions du code de la consommation au regard notamment de ce que faisait défaut l’information cruciale afférente à la date de livraison.
Par ailleurs force est de constater que la banque n’a pas vérifié la bonne exécution des travaux. Or, elle a débloqué les fonds alors même que l’installation des panneaux photovoltaïques bien que posée sur le toit de l’habitation ne fonctionnait pas faute de raccordement.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté cette banque de sa demande de remboursement du capital prêté, soit la somme de 26.000 euros.
Par ailleurs le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte s’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
– débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande
reconventionnelle en paiement de la somme de 29 311, 87 euros,
– constaté n’être saisi d’aucune demande de restitution des panneaux photovoltaïques par les demandeurs,
– dit en conséquence que M. [M] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] conserveront l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’un GSE AIR SYSTEM et d’un ballon CS thermodynamique pour l’eau chaude, qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société VIVA VIECO FRANCE et le bénéfice des travaux réalisés à leur domicile,
– débouté M. [M] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral,
– condamné solidairement la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la
SARL VIVA VIECO FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement à M. [M] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamné solidairement la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la
SARL VIVA VIECO FRANCE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de ladite décision.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [P] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou