Droit de rétractation : Décision du 29 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02022

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Droit de rétractation : Décision du 29 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/09/2022

N° de MINUTE : 22/794

N° RG 20/02022 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TASQ

Jugement (N° 19-003016) rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] ([Localité 9]) – de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [F], [B], [D] [L]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] ([Localité 9]) – de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Marilyne Kuzniak, avocat au barreau de Lille et Me Elise Hocde, avocat au barreau de Tours

Selafa Mja représentée par Maitre [U] es qualité de liquidateur de la société Vivons Energy

[Adresse 2]

[Localité 7]

A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 21 août 2020, n’a pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 mai 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 5 mai 2017, M. [J] [H] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 29.900 euros.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée en date du 8 mai 2017, M. [J] [H] et Mme [F] [L] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 29.900 euros remboursable en 144 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,69 %.

Par jugement du 13 decembre 2017, le tribunal dc commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a 1’encontre de la societe Vivons Energy et a nommeé la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société VIVONS ENERGY.

Par actes d’huissier en date des 7 et 8 août 2019, M. [J] [H] et Mme [F] [L] ont fait assigner en justice la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la sociéte VIVONS ENERGY ainsi que la société COFIDIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit, de condamner la société COFIDIS à leur restituer les sommes versées par eux soit 3 010,20 euros dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de débouter la sociéte COFIDIS de sa demande dc restitution du capital, de condamner la société COFIDIS à procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP dans le délai de 15 jours suivant lasignification du jugement et sous astreinte dc 150 euros par jour de retard. En tout état de cause, ils sollicitaient la condamnation de la société COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2020,M. [J] [H] et Mme [F] [L] ont fait assigner la société SELAFA MJA en intervention forcée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a :

– ordonné la jonction des dossiers n° 11 19-3016 et 11 20-169 sous le numéro 11 19-3016 ;

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 5 mai 2017 entre M. [J] [H] et la societe VIVONS ENERGY suivant bon de commande n° 6735,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la societe COFIDIS et M. [J] [H] et Mme [F] [L] en date du 8 mai 2017,

– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [J] [H] et Mme [F] [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en execution du credit affecte conclu le 8 mai 2017,

– ordonné à la société COFIDIS de procéder a la radiation de M. [J] [H] et Mme [F] [L] du FICP,

– condamné la société VIVONS ENERGY representée par la societe SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [U] es qualité de liquidateur judiciaire, à proceder à la désinstallation à ses frais du materiel objet du bon de commande n°6735 du 5 mai 2018 dans un délai de trois mois à compter de la signification de ladite décision,

– débouté M. [J] [H] et Mme [F] [L] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société COFIDIS de ses demandes,

– condamné la société COFIDIS à payer à [J] [H] et Mme [F] [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,

– condamné in solidum les sociétés COFIDIS et VIVONS ENERGY représentée par la societe SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [U] es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 18 mai 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié :

-Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Déclarer Monsieur [J] [H] et Madame [F] [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

-Juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit :

-Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [L] à rembourser à la SA COFIDIS l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,

-Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 32.120,32 euros, au taux contractuel de 2,69% l’an à compter du 16 avril 2019,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions: Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [L] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros, au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire :

-Condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [L] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction.

En tout état de cause :

-Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [L] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [L] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [J] [H] et Mme [F] [L] en date du 10 mai 2022, et tendant à voir:

‘ Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il prononce :

. Déboute M. [J] [H] et Mme [F] [L] du surplus de leurs demandes.

‘ Accueillir les demandes reconventionnelles des concluants sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.

La Cour statuant à nouveau :

‘ Prononcer la nullité de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, au motif de la violation des dispositions d’ordre public des articles L.111-1 du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;

En conséquence :

– Débouter la SA COFIDIS de toute demande financière, en particulier de sa demande de restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l’état des parties où elles se trouvaient avant de conclure ;

– À la suite de cette caducité, appliquer l’article 1187 du Code civil, la résiliation étant due à la faute d’un contractant du binôme ;

– Condamner la SA COFIDIS à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 3 010 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;

– Ordonner la remise en l’état les parties où elles se trouvaient avant de conclure conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 311-1 11° du Code de la consommation et par voie de conséquence écarter toute demande de restitution des fonds par la banque ;

– Ordonner à la SA COFIDIS de faire procéder, si nécessaire, à la désinscription des concluants du fichier FICP de la Banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

En outre :

‘ Infirmer le jugement déféré en ce qu’il prononce :

Déboute M. [J] [H] et Mme [F] [L] du surplus de leurs demandes.

‘ Prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du code civil, au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière inacceptable subie par les consorts [H]-[L];

‘ Débouter la SA COFIDIS de toute demande financière à l’encontre du consommateur, sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-21 2°, devenu L. 221-18 du Code de la consommation au motif de l’absence des modalités sur le délai de rétractation initial (14 jours à compter de la livraison) ;

‘ Débouter la SA COFIDIS de toute demande financière à l’encontre du consommateur sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-21 2°, devenu L. 221-18 2° du code de la consommation, au motif des travaux exécutés le jour de la livraison en violation du délai de rétractation;

‘ Débouter la SA COFIDIS de toute demande financière, sur le fondement de l’article L.311-14 (ancien), devenu L.312-25 d’ordre public de code de la consommation, au motif la signature de l’autorisation de prélèvement automatique en violation du délai de rétractation ;

‘ Débouter la SA COFIDIS de toute prétention financière sur le fondement de l’article L.121-24 (ancien) devenu L.242-5 du code de la consommation, au motif de l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation ;

‘ Débouter la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 1338, devenu art. 1181 et 1182, du code civil, au motif que la nullité relative n’est pas couverte ; à défaut, Prononcer la nullité absolue au profit de Madame [L] ;

À titre subsidiaire :

‘ Débouter la SA COFIDIS de toute demande de restitution des fonds aux motifs de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse ;

‘ Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du Code de la consommation ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

‘ Condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

‘ Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge.

En ce qui la concerne la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY a été assignée devant la cour par actes d’huissier en dates des 21 août 2020 et 2 septembre 2020, étant précisé que les significations de ces deux actes d’huissier sont intervenues à personne habilitée. La société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY n’a pas constitué avocat ni conclu devant la cour.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il convient de souligner que les dispositions d’ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d’infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement notamment de l’installation de panneaux photovoltaïques.

Dans le cas présent le bon de commande litigieux du 5 mai 2017 concerne notamment l’installation d’une centrale aérovoltaïque ; il mentionne qu’il a pour finalité la fourniture de l’installation de 18 panneaux de marque Soluxtec en vue d’une revente du surplus l’électricité. Ce bon de commande spécifie aussi que la société VIVONS ENERGY s’engage à prendre en charge les démarches administratives et le paiement des frais de raccordement au réseau ERDF.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées d’autres caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d’une part et celui de la main d »uvre d’autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Or, l’objectivité commande de constater que dans le cas présent le contrat de vente en cause mentionne un coût TTC de 23.900 euros sans fournir de précision sur le taux de TVA et sur la ventilation entre le coût du matériel proprement dit d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part. S’agissant par ailleurs du gestionnaire électrique d’un coût de 6.000 euros le bon de commande ne comporte aucune indication encore sur le coût du matériel d’une part et sur le coût de la main d’oeuvre d’autre part.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [J] [H] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu M. [J] [H] et la société VIVONS ENERGY.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la la société COFIDIS d’une part et M. [J] [H] et Mme [F] [L] d’autre part.

– SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux phovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. L’organisme de crédit commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la société COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions du code de la consommation.

Par ailleurs force est de constater que la banque n’a pas vérifié la bonne exécution des travaux. En effet il est symptomatique de constater que le rapport de M. [K], électricien versé aux débats par les intimés, précise que ‘Pour le raccordement de la production panneaux photovoltaïques en deux points, votre installation n’est pas raccordée aux réseaux et donc illégale et non conforme’ (Pièce n°6 de M. [H] et Mme [L]). Or, la société COFIDIS a débloqué les fonds sans vérifier de manière consciencieuse et effective que les travaux avaient été dûment effectués. Ainsi les fonds ont été débloqués alors même que les travaux n’étaient pas achevés. M. [J] [H] et Mme [F] [L] du fait de ces fautes de la banque ont subi un incontestable préjudice qui ne peut être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre chacun des deux contrats n’existe que par l’autre de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Cette faute a incontestablement occasionné un préjudice pour M. [J] [H] et Mme [F] [L] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond. Cette faute en l’espèce a causé à un préjudice pour M. [J] [H] et Mme [F] [L] ainsi qu’il résulte des observations qui précédent, et qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution (une fraction de ce préjudice tient aussi au fait que l’installation a été perfectible car dépourvue de raccordement efficace) .

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [J] [H] et Mme [F] [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en execution du crédit affecté conclu le 8 mai 2017.

S’agissant des autres points tranchés dans le dispositif du jugement querellé, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a opéré une exacte application du droit aux faits de telle manière qu’il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [H] et Mme [F] [L] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [J] [H] et Mme [F] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [J] [H] et Mme [F] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou

 


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