Droit de rétractation : décision du 29 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-14.440
Droit de rétractation : décision du 29 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-14.440
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CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° A 22-14.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Creatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-14.440 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 9 – A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 4], anciennement domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], et après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt (Paris, 30 septembre 2021), selon offre acceptée du 4 août 2014, M. [X] et Mme [T] ont souscrit auprès de la société Créatis (la banque) un prêt à la consommation, regroupant plusieurs crédits antérieurs.

2. Après avoir prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l’arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, alors :

«1°/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’ayant constaté qu’il était justifié par le prêteur que les emprunteurs avaient bien reçu le bordereau de rétractation, et qu’ainsi le prêteur démontrait avoir satisfait à son obligation, il appartenait aux emprunteurs de démontrer que le bordereau reçu n’était pas conforme aux dispositions légales en le produisant, puisqu’il était établi qu’il était en leur possession ; d’où il suit qu’en se déterminant pour la raison selon laquelle “pour autant la société Créatis, à laquelle incombe la charge de la preuve des obligations lui incombant, ne fournit à la cour aucun élément permettant de vérifier la conformité de ce document aux dispositions légales qui imposent une teneur précise du bordereau de rétractation”, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que le droit à un procès équitable interdit de faire peser la charge de la preuve sur la partie qui ne détient pas l’élément de preuve lui permettant d’établir le bien fondé de sa prétention ; que la cour d’appel constate que la société Créatis justifiait avoir remis aux emprunteurs le bordereau de rétractation, de sorte que ce document était en leur possession ; qu’il en résultait que la preuve de la conformité de ce bordereau aux dispositions légales commandait sa production aux débats qui ne pouvait être exigée que de son détenteur, i.e les emprunteurs ; d’où il suit qu’en faisant peser sur la société Créatis la charge de la preuve de la conformité de ce document aux dispositions légales, la cour d’appel lui a imposé une preuve impossible à rapporter et violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.»

 


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