Droit de rétractation : Décision du 29 novembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00325

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Droit de rétractation : Décision du 29 novembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00325

ARRET N°519

CP/KP

N° RG 22/00325 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5Z

S.A.R.L. LEA

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00325 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5Z

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.R.L. LEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIME :

Monsieur [O] [F]

né le 04 Juillet 1956 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 28 août 2018, un contrat d’agent commercial a été signé entre la SARL LEA, enseigne Plan B Immobilier et M. [O] [F].

A la suite d’une prospection, M. [O] [F] est entré en négociation avec Mme [V] [U], qui a accepté de mettre en vente un immeuble lui appartenant, situé [Adresse 4].

La vente immobilière s’est réalisée au profit de M. [X] [W].

Par courrier en date du 11 janvier 2021, M. [O] [F] a demandé à la SARL LEA les éléments concernant la vente immobilière susvisée pour lui permettre d’établir la facture afférente à la commission dont il s’estimait créancier.

Faute de réponse, M. [O] [F] s’est adressé à un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation. Il a alors saisi le Tribunal judiciaire de La Rochelle qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Rochelle.

Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a :

– reçu M. [O] [F] en ses demandes, fins et conclusions, les a dites fondées et lui a fait droit en partie,

– condamné la société LEA a remettre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement en vertu de l’article L131-1 du code de procédures civile d’exécution, à M. [O] [F] les éléments lui permettant de calculer la commission qui lui est due conformément à l’article 9 de l’avenant du 6 novembre 2018, à savoir la ou les pièces comptables faisant apparaître la commission reçue par la société LEA ainsi que l’acte authentique signé entre Mme [U] et M. [X] [W] soit directement entre eux soit par l’intermédiaire d’un mandataire,

– débouté M. [O] [F] de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la société LEA au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– constaté l’exécution provisoire de droit de son jugement,

– condamné, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société LEA au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant a la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes TTC.

Par déclaration en date du 4 février 2022, La SARL LEA a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre M. [O] [F]

La SARL LEA, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 septembre 2022, demande à la cour de :

-Réformer le jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle en date du 1er octobre 2021,

-Juger que le mandat de vente est entaché de nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation concernant le droit de rétractation et l’identité du professionnel,

-Débouter M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,

-Condamner M. [O] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [O] [F], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 juin 2022, demande à la cour de :

-Dire bien jugé, mal appelé,

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

-Condamner la SARL LEA à verser à M. [O] [F] une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la SARL LEA en tous les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le moyen tiré d’une nullité contractuelle :

1- La SARL LEA prétend qu’aucun effet juridique ne saurait être reconnu au mandat de vente n° 151 consenti par Mme [V] [U], venderesse, dans la mesure où il serait nul et de nul effet. Elle en déduit que l’intimé ne serait fondé à réclamer aucune commission au titre de cette opération.

La société appelante fonde la nullité alléguée sur diverses dispositions du code de la consommation, notamment celles concernant :

-l’identité du professionnel fournisseur de services (article L 111-1 du code de la consommation),

-la nécessité d’un bordereau de rétractation (article L 221-5 du code de la consommation).

2- Il convient de rappeler que deux types de nullités existent : absolue et relative. Lorsque les formes et conditions prescrites par la loi sont destinées à assurer la sauvegarde des intérêts privés, seul le régime de la nullité relative peut être invoqué. Celle-ci ne peut alors être alléguée que par la personne dont les intérêts privés étaient protégés par la règle violée.

3- En l’espèce, les règles invoquées au soutien de la demande de nullité sont issues du code de la consommation. Il s’agit donc de prescriptions ayant pour objectif la protection des intérêts des consommateurs, qu’il s’agisse de vendeurs ou d’acheteur particuliers. Elles ne sauraient en aucun cas être opposées par une agence immobilière à son agent commercial. Celle-ci connaissait nécessairement l’identité de son prospecteur auquel elle était liée contractuellement, et l’absence d’un bordereau de rétractation ne lésait en rien ses intérêts.

Le moyen tiré de la prétendue nullité du mandat de vente unissant Mme [V] [U] à l’agence immobilière sera dès lors écarté, sans qu’il ne soit utile d’entrer dans la discussion entre les parties concernant l’absence de tampon au nom de l’agent commercial sur le mandat litigieux.

Sur la mise en oeuvre du contrat d’agent commercial unissant les parties :

4- S’agissant des rapports entre la SARL LEA et l’appelant, la première ne conteste pas que le mandat de vente donné par Mme [V] [U], portant le n° 151 a été ‘rentré’ – pour reprendre la terminologie de la convention unissant les parties – par M. [O] [F]. En exécution de l’avenant en date du 6 novembre 2018, la commission que l’agent commercial est en droit de percevoir sur le montant des honoraires perçus par l’agence est calculé ainsi :

‘Sur un mandat rentré et vendu par vos soins : 50%

Sur un mandat rentré par un tiers et vendu par vos soins : 25%

Sur un mandat rentré par vos soins et vendu par un tiers : 25%’

5- M. [O] [F] se trouve dans la troisième hypothèse et c’est à bon droit que pour lui permettre de calculer le montant de la commission à laquelle il peut prétendre, le tribunal a condamné la société LEA à remettre, sous astreinte, à M. [O] [F], les éléments nécessaires au calcul de ses 25%.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

6- En ce qui concerne les frais irrépétibles, la cour constate que M. [O] [F], qui a abouti dans ses prétentions tant devant le tribunal que devant la cour, ne s’était pas montré particulièrement belliqueux à l’origine, en ce qu’il avait dans un premier temps favorisé la voie de la médiation. En outre, au terme de la présente instance, il ne dispose toujours pas d’un titre exécutoire pour recouvrer sa commission. Pour l’ensemble de ces raisons, il lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros.

La SARL LEA qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Y ajoutant,

Condamne la SARL LEA à payer à M. [O] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

Condamne la SARL LEA aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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